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24/03/2017 | MONACO | N°16076

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (en abrégé C.A.R.) c/ Madame s. ES.


Motifs

Pourvoi N° 2016-57 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, (en abrégé C. A. R.) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame s. ES., domiciliée « X1 

», X1 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR ;

- NON COMPARANTE NI REPRESENTEE ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISI...

Motifs

Pourvoi N° 2016-57 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, (en abrégé C. A. R.) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame s. ES., domiciliée « X1 », X1 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR ;

- NON COMPARANTE NI REPRESENTEE ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* la décision rendue par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites en D. e du 20 juin 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 juillet 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ;

* la requête déposée le 19 août 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en D. e du 13 octobre 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 11 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu le conseil de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES et constaté la non comparution de Madame s. ES. ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 3 de la Loi n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Attendu selon ce texte que le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ;

Attendu, selon la décision attaquée, que Madame s. ES. divorcée le 30 juin 2008 de Monsieur p. D. a présenté, auprès de la Caisse Autonome des Retraites, au décès de celui-ci, le 9 juillet 2015, une demande tendant à obtenir le paiement d'une pension de réversion ;

Attendu que la caisse autonome des retraites a rejeté cette demande ; que pour accueillir le recours formé par Madame ES. contre la décision de La Caisse Autonome des Retraites et pour juger qu'elle remplit les conditions fixées par la loi, la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites a, par décision du 20 juin 2016, relevé que Madame ES. a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire en capital qui a vocation à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, en prenant notamment en considération les droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite, critères qui se rapprochent de la conception de participation à l'acquisition en commun du droit direct à pension ;

Qu'en statuant ainsi, la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties le 20 juin 2016 par la commission administrative contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué conformément à l'article 3 de la Loi n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés;

Condamne s. ES., aux dépens dont distractions au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, rapporteur, et Jean p. GRIDEL, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16076
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Selon l'article 3 de la Loi n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ;Selon la décision attaquée, que Madame s. ES. divorcée le 30 juin 2008 de Monsieur p. D. a présenté, auprès de la Caisse Autonome des Retraites, au décès de celui-ci, le 9 juillet 2015, une demande tendant à obtenir le paiement d'une pension de réversion ;La caisse autonome des retraites a rejeté cette demande ;Pour accueillir le recours formé par Madame ES. contre la décision de La Caisse Autonome des Retraites et pour juger qu'elle remplit les conditions fixées par la loi, la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites a, par décision du 20 juin 2016, relevé que Madame ES. a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire en capital qui a vocation à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, en prenant notamment en considération les droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite, critères qui se rapprochent de la conception de participation à l'acquisition en commun du droit direct à pension ;En statuant ainsi, la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites a violé le texte susvisé.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Procédure civile.

Conjoint divorcé - Pension de réversion - Condition - Pension alimentaire - Prestation compensatoire (non).


Parties
Demandeurs : La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (en abrégé C.A.R.)
Défendeurs : Madame s. ES.

Références :

article 3 de la Loi n°455 du 27 juin 1947


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16076 ?

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