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24/03/2017 | MONACO | N°16074

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, La société anonyme WALLY YACHTS SA et Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, ès-qualités de curateur de la faillite de la société anonyme WALLY YACHTS S.A c/ la Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S.A


Motifs

Pourvoi N° 2016-54

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- La société anonyme WALLY YACHTS SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B79.548, prise en la personne de Maître Alain RUKAVINA, avocat à La Cour, demeurant professionnellement à L-1442 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de ladite société anonyme WALL

Y YACHTS S. A, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de e...

Motifs

Pourvoi N° 2016-54

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- La société anonyme WALLY YACHTS SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B79.548, prise en la personne de Maître Alain RUKAVINA, avocat à La Cour, demeurant professionnellement à L-1442 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de ladite société anonyme WALLY YACHTS S. A, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013, faillite n° 912/13 ;

- Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d'Aspelt, ès-qualités de curateur de la faillite de la société anonyme WALLY YACHTS S. A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B79.548, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013, faillite n° 912/13 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S. A, ayant son siège social sis 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B 117.649 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur a. SA. ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- La société WALLY SAM, dont le siège social se trouve à Monaco (98000), 4 et 6 Avenue Albert II, Zone F - R + 1 - Lots 543 et 544, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 94S03020, représentée par son Président délégué, Monsieur BA AN., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

TIERS-SAISI,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 17 juin 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juillet 2016, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de WALLY YACHTS S. A et de Maître Alain RUKAVINA, ès-qualité de curateur de la faillite WALLY YACHTS S. A ;

- la requête déposée le 27 juillet 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de WALLY YACHTS S. A et Maître Alain RUKAVINA, signifiée le même jour ;

- La contre-requête déposée le 23 août 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société SOLIDUS LUXEMBOURG S. A, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 29 août 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 7 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 mars 2017 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par contrats des 30 mars et 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois Solidus Luxembourg (la société Solidus) a consenti à la société de droit luxembourgeois Wally Yachts (la société Wally Yachts) deux prêts d'un montant total de 3.000.000 €, ramené par avenant du 10 décembre 2010 à 2.320.000 € à la suite d'une opération de compensation ; que le 3 novembre 2010 la société Wally Yachts a émis pour 24.000.000 € d'obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia ; que, par avenant du 3 novembre 2010 conclu entre les sociétés Wally Yachts, Archimedia et Solidus, cette dernière a accepté de subordonner sa créance née des prêts qu'elle avait consentis au remboursement à Archimedia des obligations convertibles ; que la société Wally Yachts n'ayant pas honoré sa dette à son égard, la société Archimedia l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, lequel a ouvert la procédure collective et désigné Me Alain Rukavina en qualité de curateur ; que la juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire de la faillite de la société Wally Yachts la créance de la société Solidus pour un montant de 2.320.000 € ; que cette dernière a été autorisée, par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco du 7 janvier 2016, à procéder à la saisie-arrêt des 19.997 actions détenues par la société Wally Yachts dans le capital de sa filiale, la société de droit monégasque Wally SAM, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € » ; que, sur assignation de la société Wally Yachts et de Me Rukavina ès qualités de curateur de la faillite de la société Wally Yachts, le président du tribunal a, par une seconde ordonnance rendue en référé le 24 février 2016, rétracté cette décision ; que, par arrêt du 31 mai 2016, la Cour d'appel a infirmé cette seconde ordonnance, dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 autorisant la saisie-arrêt recevra plein effet et condamné la société Wally Yachts aux dépens ; que cette dernière et Me Rukavina ès qualités se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;

Sur les trois moyens réunis

Attendu que la société Wally Yachts et Me Rukavina ès qualités font grief à l'arrêt d'autoriser la saisie-arrêt des actions de la société Wally SAM, alors, selon le moyen, de première part, que « en cas de procédure non contradictoire, telle une procédure sur requête, l'auteur de la requête doit se comporter loyalement ; que la fraude dont il se rend coupable entache la procédure d'irrégularité ; qu'en l'espèce, la société Wally Yachts et Me Rukavina faisaient valoir qu'en s'abstenant de faire état d'un avenant qui lui interdisait de procéder à une déclaration de créance, la société Solidus Luxembourg, tronquant les informations fournies au juge appelé à se prononcer sur requête, s'était rendue coupable de fraude ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; et alors, d'autre part, que, en énonçant « le principe de la créance que la société Solidus tient de la société Wally Yachts en application de ses contrats n'est pas contesté », quand la société Wally Yachts et Me Rukavina contestaient formellement le principe certain de créance en se prévalant de l'avenant du 3 novembre 2010 paralysant les droits pouvant être tenus de la convention originaire, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la société Wally Yachts et de Me Rukavina ; et alors, de troisième part, « que la société Wally Yachts contestait l'existence d'un principe certain de créance à raison de l'avenant du 3 novembre 2010 interdisant à la société Solidus de se prévaloir d'un droit susceptible d'être déduit de la convention originaire ; qu'en énonçant que » le principe de la créance que la société Solidus tient de la société Wally Yachts en application de ses contrats n'est pas contesté «, les juges du second degré ont de nouveau dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis », et alors enfin qu'« en toute hypothèse, dès lors que l'avenant du 3 novembre 2010 était invoqué et qu'il était soutenu que la société Solidus avait interdiction d'engager une quelconque procédure aux fins de réclamer un paiement et même de déclarer une créance, les juges du fond pouvaient considérer qu'un principe certain de créance était établi sans s'expliquer sur le sens et la portée des effets de cet avenant ; que faute de ce faire, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 487 et 491 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un créancier dépourvu de titre peut procéder à une saisie-arrêt à condition d'y être autorisé par le juge s'il justifie de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence et sans avoir à justifier d'une créance liquide et exigible, et qu'après avoir relevé que, par contrats des 30 mars 2009 et 24 avril 2009, la société Solidus a consenti à la société Wally Yachts deux prêts respectivement de 2.000.000 et 1.000.000 d'euros, dont le montant total a été ramené à 2.320.000 euros par avenant du 10 décembre 2010 et que le principe de la créance que la société Solidus tient sur la société Wally Yachts en application de « ces » contrats de prêt n'est pas contesté, la Cour d'appel en a souverainement déduit que l'avenant conclu le 3 novembre 2010 n'avait affecté que l'exigibilité de la créance de la société Solidus et que le principe de cette créance présentait un caractère certain et suffisamment évident pour justifier la saisie-arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi

Condamne la société Wally Yachts et Maître Rukavina ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16074
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Après avoir rappelé qu'un créancier dépourvu de titre peut procéder à une saisie-arrêt à condition d'y être autorisé par le juge s'il justifie de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence et sans avoir à justifier d'une créance liquide et exigible, et qu'après avoir relevé que, par contrats des 30 mars 2009 et 24 avril 2009, la société Solidus a consenti à la société Wally Yachts deux prêts respectivement de 2.000.000 et 1.000.000 d'euros, dont le montant total a été ramené à 2.320.000 euros par avenant du 10 décembre 2010 et que le principe de la créance que la société Solidus tient sur la société Wally Yachts en application de « ces » contrats de prêt n'est pas contesté, la Cour d'appel en a souverainement déduit que l'avenant conclu le 3 novembre 2010 n'avait affecté que l'exigibilité de la créance de la société Solidus et que le principe de cette créance présentait un caractère certain et suffisamment évident pour justifier la saisie-arrêt.

Contrat - Général  - Contrat - Effets  - Contrat - Preuve.

Créance - Absence de titre - Principe de créance - Preuve - Exigibilité - Caractère certain - Saisie arrêt.


Parties
Demandeurs : La société anonyme WALLY YACHTS SA et Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, ès-qualités de curateur de la faillite de la société anonyme WALLY YACHTS S.A
Défendeurs : la Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S.A

Références :

article 199 du Code de procédure civile
ordonnance du 7 janvier 2016
articles 487 et 491 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16074 ?

Source

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