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24/03/2017 | MONACO | N°16072

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, LA S.A.M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES c/ la société de droit de l'Île de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED


Motifs

Pourvoi N° 2016-49

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- LA S. A. M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, société anonyme monégasque au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis 42, Quai Jean Charles Rey, « Le Grand Large », 1er étage, Bureau B6, n° 22, MC 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur p. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Dé

borah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aude CALENDRI, ...

Motifs

Pourvoi N° 2016-49

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- LA S. A. M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, société anonyme monégasque au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis 42, Quai Jean Charles Rey, « Le Grand Large », 1er étage, Bureau B6, n° 22, MC 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur p. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aude CALENDRI, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société de droit de l'Ile de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED, dont le siège social est sis 12-14, Finch Road, Douglas, (Ile de Man), prise en la personne de son Administrateur en exercice, Monsieur d. AD. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 juin 2016, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM YACHTING & TECHNOLOGIE ;

- la requête déposée le 14 juillet 2016 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI- MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM YACHTING & TECHNOLOGIE, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 1er août 2016 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société SWALLOWFALLS LIMITED, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 août 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 7 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 22 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué que la société anonyme monégasque MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES (société MYT) et la société de droit de l'île de Man SWALLOWFALLS LIMITED (société Swallowfalls) ont conclu le 3 janvier 2006 un contrat de construction de yacht ; qu'un différend né entre les parties a été tranché par deux sentences arbitrales prononcées par la Commission d'arbitrage, à Londres, dont l'exécution sur le territoire monégasque a été requise le 11 juillet 2014 par la société SWALLOWFALLS ; qu'une ordonnance, portant le numéro R.6835, rendue sur requête le 11 juillet 2014 par le Président du Tribunal de première instance, a déclaré exécutoires en Principauté ces deux sentences arbitrales étrangères, rendues les 6 janvier et 6 mai 2014, par lesquelles la Société MYT a été condamnée au bénéfice de la société SWALLOWFALLS ; que celle-ci a fait signifier, le 25 juillet 2014, commandement de payer à hauteur de la somme de 176.996,28 euros, outre les intérêts et les frais ; que le 28 juillet 2014, la société SWALLOWFALLS a fait pratiquer une saisie-arrêt des comptes bancaires de sa débitrice ; que le 6 août 2014 a été pratiquée une saisie-exécution des meubles et objets mobiliers se trouvant au siège social de la société MYT; que le 3 octobre 2014, cette société a fait assigner la société SWALLOWFALLS devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-exécution et d'obtenir le versement de la somme de dommages et intérêts ; que par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société MYT de sa demande de nullité de la saisie-exécution pratiquée le 6 août 2014 et l'a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la société SWALLOWFALLS, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; que la Cour d'appel par arrêt du 10 mai 2016 a confirmé ce jugement ; que la société MYT s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société MYT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, sur le fondement de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 août 2014 par un clerc assermenté, alors, selon le moyen, qu'en statuant par une motivation insuffisante se référant aux motifs législatifs, qui n'ont qu'une valeur indicative, sans distinguer les actes d'exécution et les actes de signification, seuls visés par la loi du 24 juin 2013, la Cour d'appel a élargi le champ d'application de celle-ci relatif aux remplacements et empêchements des huissiers et a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il se déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire, que l'huissier de justice ayant le monopole de la signification des actes, du service des audiences, mais également de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général, sans aucune distinction entre les actes de signification et le service des audiences et en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, la Cour d'appel, qui a constaté que l'huissier était empêché, tout comme le clerc principal le remplaçant et que le clerc instrumentaire assermenté, était régulièrement autorisé par le Procureur général à remplacer l'huissier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune irrégularité n'entachait la saisie exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société MYT fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 pour défaut de signification de l'ordonnance du 11 juillet 2014 ; alors selon le moyen qu'en jugeant comme elle a fait la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile qui dispose que : « Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée » ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la signification de l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal de première instance le 11 juillet 2014 avait bien été réalisée en même temps que celle du commandement de payer signifié le 25 juillet 2014 à la société MYT ; qu'aux termes dudit exploit, il avait en effet été remis à cette personne morale copie, tant de l'expédition de l'acte de dépôt du 21 juillet 2014, que de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête, aux fins d'exequatur, de deux sentences arbitrales étrangères par Mme le Président du Tribunal de première instance en date du 11 juillet 2014 ainsi que des deux sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014; que la Cour d'appel a relevé qu'au demeurant, l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 renvoyait lui-même expressément à cette signification du 25 juillet 2014 ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le troisième moyen

Attendu que la société MYT fait enfin grief à l'arrêt du 10 mai 2016 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014, en retenant que la mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer, dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ou dans l'acte d'exécution, n'est pas, en droit processuel monégasque, imposée à peine de nullité de cet acte, alors, selon le moyen, que viole les articles 6 § 3 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'atteinte au droit au recours effectif, par privation d'accès au juge, l'absence de mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable pour l'exercer dans l'acte de signification d'une décision juridictionnelle ;

Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé à bon droit que si l'absence de mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable ne fait pas courir les délais pour l'exercer, elle ne constitue pas, dans le droit processuel monégasque, une cause de nullité de l'exploit de saisie-exécution du 6 août 2014, dès lors, comme en l'espèce, que la société MYT ne peut invoquer un grief, en ce qu'elle a régulièrement introduit une instance en nullité de la saisie exécution, sans être privée de son accès au juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société SWALLOWFALLS

Attendu que la société SWALLOFALLS sollicite la condamnation de la société MYT à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié, ainsi qu'au paiement de l'amende ;

Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause dont il ne résulte pas que la société MYT ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande qui doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute la société de droit de l'île de Man SWALLOWFALLS Limited de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs, Jean-François RENUCCI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, rapporteur, et François CACHELOT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16072
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Ayant énoncé à bon droit qu'il se déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire, que l'huissier de justice ayant le monopole de la signification des actes, du service des audiences, mais également de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général, sans aucune distinction entre les actes de signification et le service des audiences et en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, la Cour d'appel, qui a constaté que l'huissier était empêché, tout comme le clerc principal le remplaçant et que le clerc instrumentaire assermenté, était régulièrement autorisé par le Procureur général à remplacer l'huissier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune irrégularité n'entachait la saisie exécution.La Cour d'appel a constaté que la signification de l'ordonnance d'exequatur rendue par le président du Tribunal de première instance le 11 juillet 2014 avait bien été réalisée en même temps que celle du commandement de payer signifié le 25 juillet 2014 à la société MYT. Aux termes dudit exploit, il avait en effet été remis à cette personne morale copie, tant de l'expédition de l'acte de dépôt du 21 juillet 2014, que de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête, aux fins d'exequatur, de deux sentences arbitrales étrangères par Mme le Président du Tribunal de première instance en date du 11 juillet 2014 ainsi que des deux sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014. La Cour d'appel a relevé qu'au demeurant, l'acte de saisie-exécution du 6 août 2014 renvoyait lui-même expressément à cette signification du 25 juillet 2014.La Cour d'appel a énoncé à bon droit que si l'absence de mention de l'existence d'une voie de recours et du délai applicable ne fait pas courir les délais pour l'exercer, elle ne constitue pas, dans le droit processuel monégasque, une cause de nullité de l'exploit de saisie-exécution du 6 août 2014, dès lors, comme en l'espèce, que la société MYT ne peut invoquer un grief, en ce qu'elle a régulièrement introduit une instance en nullité de la saisie exécution.

Exequatur  - Arbitrage - Général.

Huissier - Empêchement - Remplacement - Conditions - Actes d'exécution - Clerc instrumentaire assermenté - Sentences arbitrales étrangères - Ordonnance d'exéquatur - Signification - Commandement - Saisie exécution - Régularité - Voie de recours - Défaut d'indication - Grief (non) - Droit processuel monégasque - Nullité (non).


Parties
Demandeurs : LA S.A.M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES
Défendeurs : la société de droit de l'Île de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED

Références :

articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013
ordonnance du 11 juillet 2014
articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
loi du 24 juin 2013
article 478 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16072 ?

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