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24/03/2017 | MONACO | N°16069

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, Madame l. DE KA. c/ Madame C. GA. veuve LU. et autres


Motifs

Pourvoi N° 2016-43

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Madame l. DE KA., née le 4 octobre 1959 à Adelaïde (Australie), de nationalité italienne, commerçante, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n° 01P06611, exerçant son commerce sous l'enseigne X1 à Monaco, et demeurant X2 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 14 BAJ par décision du Bureau du 22 novembre 2013 :

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIARCCARDI,

avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près de la C...

Motifs

Pourvoi N° 2016-43

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Madame l. DE KA., née le 4 octobre 1959 à Adelaïde (Australie), de nationalité italienne, commerçante, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, sous le n° 01P06611, exerçant son commerce sous l'enseigne X1 à Monaco, et demeurant X2 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 14 BAJ par décision du Bureau du 22 novembre 2013 :

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIARCCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près de la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame Claudine GA. veuve LU., née le 11 mai 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL ;

- Madame Bettina RAGAZZONI, demeurant 2 rue de la Lüjerneta, à Monaco, prise en sa qualité de Syndic à la cessation des paiements de Madame l. DE KA., en ces fonctions nommée suivant jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 11 juin 2015 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CAMTI), représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité 11, rue Louis Notari à Monaco ;

- La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CARTI), représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité 11, rue Louis Notari à Monaco ;

Ayant toutes deux élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 avril 2016, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme l. DE KA. ;

- la requête déposée le 25 mai 2016 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme l. DE KA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 juin 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CAMTI) et de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (CARTI), signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 juin 2016 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme Claudine GA. veuve LU., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 27 juin 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 22 juillet 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 21 mars 2017 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, suivant exploit du 23 octobre 2013, la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et la Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants (CARTI) ont assigné Mme l. DE KA., commerçante exerçant à Monaco, sous l'enseigne POCO, à titre principal en cessation des paiements après désignation en cas de besoin d'un mandataire de justice et, à titre subsidiaire, en condamnation au paiement de sommes à leur profit ainsi que de dommages et intérêts ; que Mme DE KA. s'est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel un délai pour procéder à l'apurement des sommes réclamées ; que, par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance, avant dire droit au fond a, au visa de l'article 411 du Code de commerce, désigné Mme RA., mandataire de justice, à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de Mme DE KA. ; qu'ayant relevé que dans le cadre d'une autre instance introduite le 9 avril 2015, Mme c. GA. veuve LU. (Mme LU.) avait, en sa qualité de créancière de Mme DE KA. demandé que celle-ci soit déclarée en état de cessation des paiements, le tribunal a, par jugement du 11 juin 2015, après avoir ordonné la jonction de cette instance avec celle diligentée par les caisses sociales, constaté, au vu du rapport du mandataire de justice, l'état de cessation des paiements de Mme DE KA., en a fixé provisoirement la date au 5 mars 2014 et a dit n'y avoir lieu de prononcer sa liquidation des biens, tout en désignant Mme RA. en qualité de syndic et M. BIANCHERI en qualité de juge commissaire ; que, statuant sur l'appel principal de Mme DE KA. et l'appel incident de Mme LU., la Cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouté Mme LU. de son appel incident tendant au prononcé de la liquidation des biens de Mme DE KA. ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que Mme DE KA. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors, de première part, que l'article 408 du Code de commerce dispose que : « L'état de cessation des paiements est constaté par jugement du Tribunal de première instance rendu sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office. En l'absence de ce jugement, la cessation des paiements ne produit aucun effet » ; qu'il résulte de l'application du texte précité qu'il appartient au créancier qui est à l'initiative de la procédure de démontrer les faits allégués ; qu'il appartient par ailleurs aux juges du fond de prendre en compte le passif exigible et ce, au jour où la cour statue ; qu'en l'espèce, non seulement Mme LU. ne démontre nullement l'état de cessation des paiements, mais en outre, la Cour d'appel a statué pour l'essentiel sur la base de créances provisoires ; qu'enfin la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'avance de trésorerie dont Mme DE KA. a pu bénéficier, laquelle est parfaitement légitime et en conséquence, de l'absence d'augmentation de ses dettes ; qu'en cela, l'arrêt querellé a fait une interprétation erronée desdites dispositions et a ainsi violé l'article 408 du Code de commerce et alors, de seconde part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 460 et 461 du Code de commerce que « le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition des biens. Tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse » ; qu'il est constant que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peut décider seul du règlement de ses dettes, que dans ce contexte, il ne peut être reproché à Mme DE KA. de ne pas avoir procédé au règlement même partiel des sommes dues à Mme LU., tout paiement lui étant interdit du fait de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en cela l'arrêt querellé a fait une interprétation erronée desdites dispositions et a ainsi violé les dispositions des articles 460 et 461 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme LU. était créancière de Mme DE KA. pour la somme principale de 80.000 euros en vertu d'un titre exécutoire procédant d'un jugement de condamnation du 10 janvier 2013, confirmé par arrêt du 4 février 2014, en sorte qu'après un commandement de payer en date du 6 mars 2014, demeuré infructueux, une signification d'inscription de nantissement définitif sur son fonds de commerce avait été délivrée à Mme DE KA. le 21 mars 2014 et relevé qu'au jour où elle statuait, aucun règlement, même partiel de cette dette n'était intervenu et qu'à défaut de justifier des prétendues réserves de crédit invoquées, celle-ci n'établissait pas être en mesure d'assurer le règlement de cette dette, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la situation de Mme DE KA. apparaissait obérée de façon durable dans la mesure où, en dépit du soutien récurrent d'amis et de tiers qui l'aidaient à payer une partie de ses charges courantes, il ne lui était toujours pas possible d'assurer le règlement, même partiel, de la créance exigible dont disposait à son encontre Mme LU., a exactement déduit de ces constatations que Mme DE KA. se trouvant incapable de faire face à ce passif exigible avec un quelconque actif disponible, son état de cessation des paiements était avéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme LU.

Attendu que Mme LU., exposant avoir été contrainte de mettre à nouveau avocat à la barre et d'engager ainsi de nouvelles dépenses afin de faire valoir son bon droit dans le cadre de la présente procédure demande la condamnation de Mme DE KA. à lui payer la somme de 8.100 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme DE KA. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame c. GA. veuve LU. ;

Condamne Mme l. DE KA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs sous leurs dues affirmations, chacun pour ce qui les concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, rapporteur, et Guy JOLY, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16069
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Ayant constaté que Mme LU. était créancière de Mme DE KA. pour la somme principale de 80.000 euros en vertu d'un titre exécutoire procédant d'un jugement de condamnation du 10 janvier 2013, confirmé par arrêt du 4 février 2014, en sorte qu'après un commandement de payer en date du 6 mars 2014, demeuré infructueux, une signification d'inscription de nantissement définitif sur son fonds de commerce avait été délivrée à Mme DE KA. le 21 mars 2014 et relevé qu'au jour où elle statuait, aucun règlement, même partiel de cette dette n'était intervenu et qu'à défaut de justifier des prétendues réserves de crédit invoquées, celle-ci n'établissait pas être en mesure d'assurer le règlement de cette dette, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la situation de Mme DE KA. apparaissait obérée de façon durable dans la mesure où, en dépit du soutien récurrent d'amis et de tiers qui l'aidaient à payer une partie de ses charges courantes, il ne lui était toujours pas possible d'assurer le règlement, même partiel, de la créance exigible dont disposait à son encontre Mme LU., a exactement déduit de ces constatations que Mme DE KA. se trouvant incapable de faire face à ce passif exigible avec un quelconque actif disponible, son état de cessation des paiements était avéré.

Droit des biens - Biens et patrimoine  - Fonds de commerce.

Fonds de commerce - Nantissement - Cessation de paiement - Constatation souveraine des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Madame l. DE KA.
Défendeurs : Madame C. GA. veuve LU. et autres

Références :

article 408 du Code de commerce
article 411 du Code de commerce
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 460 et 461 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16069 ?

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