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24/03/2017 | MONACO | N°16068

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG c/ Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM


Motifs

Pourvoi N° 2016-39

Pourvoi N° 2016-40 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

I Pourvoi n° 2016-39

En la cause de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître J

oëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat...

Motifs

Pourvoi N° 2016-39

Pourvoi N° 2016-40 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

I Pourvoi n° 2016-39

En la cause de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n° 1S03990, dont le siège social était sis « Le Gildo Pastor Center », 7, rue du Gabian à Monaco, demeurant 2, rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de Lyon ;

INTIMÉ,

d'autre part,

En présence de :

- La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2016, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 9 février 2016 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 16 décembre 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA. CREDIT SUISSE AG, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 20 janvier 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 7 février 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du CREDIT SUISSE AG, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 23 février 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 2 mars 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du CREDIT SUISSE AG, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 9 mars 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, signifiées le même jour ;

II Pourvoi n° 2016-40

En la cause de :

- La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « Le Gildo Pastor Center », 7, rue du Gabian à Monaco, demeurant 2, rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon ;

INTIMÉ,

d'autre part,

En présence de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de Révision du 20 octobre 2016, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 9 février 2016 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 19 décembre 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 20 janvier 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA. CREDIT SUISSE AG, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 10 février 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 23 février 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 mars 2017, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Présidente,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par acte du 15 décembre 2004, la SAM Crédit Suisse AG (le Crédit Suisse) et la société anonyme de droit français CIC Lyonnaise de Banque (CIC Lyonnaise de Banque) ont consenti ensemble à la société LPG world SAM, devenue la SAM GU., un crédit d'un total de 25 millions d'euros, pour une durée de deux ans, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2006, date à laquelle il devait être intégralement remboursé en capital et intérêts ;

Attendu que M. p l. GU., dirigeant de la société, se portait caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 25 millions d'euros ;

Attendu que la société n'ayant pu rembourser la somme due à échéance, une renégociation de la dette est intervenue ; qu'un avenant à la convention de crédit a été rédigé le 2 mars 2007, sous l'en-tête du Crédit Suisse, prévoyant un remboursement en 24 trimestrialités à compter du 31 mars 2008 ; qu'en contrepartie, il était notamment prévu un amortissement extraordinaire de 4 millions d'euros payable le 15 mars 2007 par M. p-l. GU., caution solidaire « pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. » ;

Que par jugement du Tribunal de première instance en date du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation de paiement, la date en ayant été fixée au 30 décembre 2006 et M. a. GA. étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement en date du 18 juin 2009, la liquidation des biens de la SAM GU. a été prononcée avec M GA. pour syndic ;

Que M. GA., ès-qualités, a fait assigner les banques Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir constater que le Crédit Suisse avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt du 22 mars 2007 en période suspecte, que ce paiement devait en conséquence être annulé et qu'il convenait de condamner les deux banques solidairement à lui restituer, ès-qualités, la somme de 4 millions d'euros ;

Que par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU. le paiement de 4 millions d'euros effectué au profit des sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque, les condamnant solidairement à restituer cette somme à M. GA., ès-qualités ; que le tribunal a estimé que s'agissant du paiement d'une dette échue, les dispositions de l'article 456.3 du Code de commerce ne pouvaient trouver application en l'espèce mais qu'en revanche, sur le fondement de l'article 457 du même code et en raison de la connaissance par les établissements bancaires de l'état de cessation des paiements de la SAM GU., ce paiement devait être déclaré inopposable à la masse des créanciers ;

Que sur appel des banques, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur un autre fondement ; qu'elle a estimé que les volontés des parties s'étaient rencontrées sur les termes d'un accord en vue de prolonger le prêt et de reporter son échéance et que la dette n'était pas échue au sens de l'article 456-3 du Code de commerce ; qu'elle a considéré que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU. et non par un tiers, que la circonstance que les fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importait peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ; qu'en conséquence, en application de l'article 456-3 du Code de commerce, elle a déclaré inopposable à la masse des créanciers le paiement 4 millions d'euros ;

Attendu que la Cour de révision a cassé les arrêts rendus par la Cour d'appel au visa des articles 989 du Code civil et 456-3 du Code de commerce ;

Que l'affaire ayant été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, des conclusions additionnelles ont été déposées les 16 décembre 2016 et 7 février 2017 par Maître Joël PASTOR-BENSA, avocat-défenseur du Crédit Suisse AG, les 19 décembre 2016 et 10 février 2017 par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur du CIC Lyonnaise de Banque et, le 20 janvier 2017, par Maître LICARI, avocat -défenseur, au nom de M. a. GA., es-qualités de syndic de la société GU. ;

Attendu que la société Crédit Suisse demande à la cour de réformer la décision prononcée par le Tribunal de première instance le 20 novembre 2014, de débouter M. GA., es-qualités, de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que la société CIC Lyonnaise de Banque sollicite également l'infirmation du jugement du Tribunal de première instance et demande de dire et juger que le paiement de la somme de 4 millions d'euros émane de Monsieur GU. en sa qualité de caution et de tiers à la procédure collective et échappe à l'inopposabilité, qu'en conséquence, M. GA., es qualités de syndic, est infondé en ses demandes telles que résultant de son exploit introductif d'instance du 19 janvier 2012 et doit être débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire ;

Que M. GA., es-qualités de syndic, conclut à la confirmation du jugement du 20 novembre 2014 avec toutes les conséquences de droit et y ajoutant les intérêts ; qu'en conséquence, il demande la condamnation du Crédit Suisse AG solidairement avec le CIC Lyonnaise de Banque, à lui payer la somme de 4 millions d'euros, outre les intérêts capitalisés au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 22 mars 2007 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE,

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures n 2016-39 et 2016-40 ;

Sur la demande présentée par M.GA., es-qualités, d'irrecevabilité des conclusions de la SAM Crédit Suisse AG signifiées le 7 février 2017 et du CIC Lyonnaise de Banque en date du 10 février 2017

Attendu que par conclusions en date du 23 février 2017, M.GA., ès-qualités, demande à la Cour de déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 459-3 du Code de procédure civile, les conclusions du Crédit Suisse AG signifiées le 7 février 2017 ainsi que du CIC Lyonnaise de Banque du 10 février 2017 et, à titre infiniment subsidiaire de l'autoriser à déposer des conclusions en duplique ;

Attendu que le Crédit Suisse fait valoir que M.GA. a attendu le 20 janvier 2017 pour signifier des conclusions comportant de nombreux moyens et arguments nouveaux et qu'il serait contraire au principe du contradictoire comme au principe d'égalité des armes, de déclarer irrecevables les écritures litigieuses ;

Et, attendu que l'arrêt d'annulation a été prononcé le 20 octobre 2016 et que les sociétés Crédit Suisse AG et CIC Lyonnaise de Banque ont respectivement déposé leurs conclusions devant la Cour de renvoi les 16 et 19 décembre 2016 ; que M. a. GA., ès-qualités, a déposé le 20 janvier 2017 des écritures de 33 pages aux termes desquelles, il invoque des moyens nouveaux ; qu'il s'ensuit que les délais prescrits à peine d'irrecevabilité par l'article 459-3 du Code de procédure civile ont bien été respectés ; que, les parties devant se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, il y a lieu, en application du principe du contradictoire, de dire que les conclusions des banques déposées les 7 et 10 février 2017, en réplique aux écritures de M. GA. déposées le 20 janvier 2017, sont recevables ;

Attendu que les parties s'accordent dans leurs écritures respectives à reconnaître, ainsi que l'a relevée la Cour de révision dans son arrêt du 20 octobre 2016, que la dette de la SAM GU. à l'égard du pool bancaire n'était pas échue lors du paiement litigieux ; qu'Il convient de leur en donner acte ;

Sur l'inopposabilité du paiement de la somme de 4 millions d'euros

Attendu que Monsieur GA., es-qualités, fait valoir :

* que le paiement litigieux a été fait par la SAM GU. puisque les fonds ont été virés depuis le compte personnel de Monsieur GU. sur un compte de la SAM GU. le 22 mars 2007 et ont perdu leur individualité, qu'ils sont entrés dans le patrimoine de la société, quel que soit leur affectation, les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire étant incorporées au solde de ce compte et donc la propriété de son titulaire qui en est créancier ;

* que les relevés bancaires ayant été unilatéralement établis, ils ne constituent pas une preuve de l'opération et qu'il convient d'en écarter la valeur probante ;

* qu'en toute hypothèse, les relevés de compte produits par le Crédit Suisse ne révèlent pas d'affectation spéciale de la somme, indépendante du patrimoine de la SAM GU., la comptabilisation des sommes sur un compte spécialement affecté au prêt n'équivalant pas à une affectation spéciale ;

* que la nullité du paiement résulterait de l'appréhension des sommes nanties pour la SAM GU. au titre d'une créance non échue et non de la caution car il s'agirait en réalité d'un gage en garantie d'une dette non échue en sorte que cette appropriation de la garantie doit être déclarée inopposable à la masse ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 456-3 du Code du commerce, sont inopposables à la masse lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'en l'espèce, le versement de la somme de 4 millions d'euros, opéré le 23 mars 2007, est intervenu après la cessation des paiements fixée par décision judiciaire irrévocable au 31 décembre 2006 ;

Mais attendu que la sanction de l'inopposabilité ne peut être prononcée que si le paiement intervenu au cours de la période suspecte émane du débiteur et non d'un tiers ; qu'en effet, elle a pour objet de sanctionner un appauvrissement du patrimoine du débiteur et une rupture de l'égalité entre créanciers et que tel n'est pas le cas lorsque les fonds proviennent d'un tiers qui s'était engagé à garantir la dette ;

Et attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment, des relevés bancaires - certes établis unilatéralement par la banque mais qui constituent cependant, au regard du silence pendant de nombreuses années des titulaires des comptes, un élément de preuve des faits juridiques qu'ils relatent - que selon le courrier du Crédit Suisse à la SAM GU. en date du 2 mars 2007, cette banque, ainsi que le CIC Lyonnaise de Banque, ont accepté de prolonger et restructurer le crédit consenti à diverses conditions, notamment la condition que M. GU., caution de la société, liquide des actifs nantis pour un montant de 4 millions d'euros et les verse à la banque en remboursement de ce crédit ; qu'il était précisé « ce montant sera utilisé par les banques pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. » ; qu'en exécution de cet accord, M GU. a viré le 23 mars 2007 une somme de 4 millions d'euros depuis son compte personnel vers un compte tenu par le Crédit Suisse au nom de la SAM GU., qu'un avis de débit lui a été adressé mentionnant comme bénéficiaire la SAM GU. et comme motifs du paiement « amortissement extraordinaire » ; que le relevé de compte de prêt numéro 218 831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de 4 millions d'euros mais au contraire une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4 millions d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21 millions d'euros ; que, réciproquement, l'extrait du Compte courant numéro 21 8831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4 millions d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme n'a été inscrite au crédit du compte-courant numéro 218 831-22 de la SAM GU. et par suite, n'est entrée dans son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les fonds litigieux n'ont jamais intégré le patrimoine de la SAM GU. et que le paiement intervenu en période suspecte n'émanait pas de cette société mais d'un de ses garants ; qu'en conséquence, il ne peut tomber sous le coup de l'inopposabilité prévue par l'article 456-3 du Code de commerce ;

Attendu, de surcroît, que contrairement aux affirmations de M. GA., es qualités, il résulte clairement de l'avis de débit du 22 mars 2007 portant mention : « amortissement extraordinaire » que la somme de 4 millions d'euros versée par la caution a bien été individualisée et, exclusivement affectée au remboursement d'une partie de l'emprunt bancaire, conformément aux prévisions contractuelles exprimées dans l'avenant du 2 mars 2007 ;

Qu'enfin, le paiement litigieux qui émane du compte personnel de M. p l. GU., en sa qualité de caution, ne provient en aucune façon de la réalisation d'un gage constitué au profit des banques ;

Attendu en définitive qu'il convient d'infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2014 et de débouter M. GA., es-qualités de syndic, de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque

Attendu que le caractère abusif ou dilatoire de la procédure engagée par Monsieur GA., ès qualités, n'est pas établi ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Joint les procédures n° 2016-39 et 2016-40,

Infirme le jugement du Tribunal de première instance rendu le 20 novembre 2014 ;

Déboute M. a. GA., es-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Crédit Suisse AG et CIC Lyonnaise de Banque ;

Condamne M. a. GA., es-qualités, aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs sous leur due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles Messieurs François CACHELOT, et Serge PETIT, conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16068
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Selon les dispositions de l'article 456-3 du Code du commerce, sont inopposables à la masse lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues.Il n'est pas contesté, qu'en l'espèce, le versement de la somme de 4 millions d'euros, opéré le 23 mars 2007, est intervenu après la cessation des paiements fixée par décision judiciaire irrévocable au 31 décembre 2006.La sanction de l'inopposabilité ne peut être prononcée que si le paiement intervenu au cours de la période suspecte émane du débiteur et non d'un tiers ; qu'en effet, elle a pour objet de sanctionner un appauvrissement du patrimoine du débiteur et une rupture de l'égalité entre créanciers et que tel n'est pas le cas lorsque les fonds proviennent d'un tiers qui s'était engagé à garantir la dette.Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment, des relevés bancaires - certes établis unilatéralement par la banque mais qui constituent cependant, au regard du silence pendant de nombreuses années des titulaires des comptes, un élément de preuve des faits juridiques qu'ils relatent - que selon le courrier du Crédit Suisse à la SAM GU. en date du 2 mars 2007, cette banque, ainsi que le CIC Lyonnaise de Banque, ont accepté de prolonger et restructurer le crédit consenti à diverses conditions, notamment la condition que M. GU., caution de la société, liquide des actifs nantis pour un montant de 4 millions d'euros et les verse à la banque en remboursement de ce crédit ; qu'il était précisé « ce montant sera utilisé par les banques pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. » ; qu'en exécution de cet accord, M GU. a viré le 23 mars 2007 une somme de 4 millions d'euros depuis son compte personnel vers un compte tenu par le Crédit Suisse au nom de la SAM GU., qu'un avis de débit lui a été adressé mentionnant comme bénéficiaire la SAM GU. et comme motifs du paiement « amortissement extraordinaire » ; que le relevé de compte de prêt numéro 218 831- 22- 14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de 4 millions d'euros mais au contraire une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4 millions d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21 millions d'euros ; que, réciproquement, l'extrait du Compte courant numéro 21 8831- 22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4 millions d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme n'a été inscrite au crédit du compte-courant numéro 218 831- 22 de la SAM GU. et par suite, n'est entrée dans son patrimoine. Il s'ensuit que les fonds litigieux n'ont jamais intégré le patrimoine de la SAM GU. et que le paiement intervenu en période suspecte n'émanait pas de cette société mais d'un de ses garants ; qu'en conséquence, il ne peut tomber sous le coup de l'inopposabilité prévue par l'article 456-3 du Code de commerce ;Il résulte clairement de l'avis de débit du 22 mars 2007 portant mention : « amortissement extraordinaire » que la somme de 4 millions d'euros versée par la caution a bien été individualisée et, exclusivement affectée au remboursement d'une partie de l'emprunt bancaire, conformément aux prévisions contractuelles exprimées dans l'avenant du 2 mars 2007 ;Le paiement litigieux qui émane du compte personnel de M. p l. GU., en sa qualité de caution, ne provient en aucune façon de la réalisation d'un gage constitué au profit des banques. Il convient d'infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2014.

Procédure commerciale  - Contrat - Général  - Contrat - Preuve.

Cessation des paiements - Sommes payées postérieurement - Opposabilité à la masse - Conditions.


Parties
Demandeurs : La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG
Défendeurs : Monsieur a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM

Références :

articles 989 du Code civil
article 459-3 du Code de procédure civile
article 456-3 du Code du commerce
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16068 ?

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