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24/03/2017 | MONACO | N°16065

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, La SARL ROCKFIELD MONACO c/ la SAM HELI AIR MONACO et la SAM MONACAIR


Motifs

Pourvoi N° 2015-39 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat

-défenseur ;

DEMANDEUR À LA RÉTRACTATION,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée ...

Motifs

Pourvoi N° 2015-39 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR À LA RÉTRACTATION,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76S01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour ;

DÉFENDEURS,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2016, renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision pour statuer uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par la société HELI AIR MONACO consécutivement à l'expertise ordonnée ;

- la requête en rétractation déposée le 30 novembre 2016 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société ROCKFIELD MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 17 février 2017 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO, signifiées le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 23 mars 2017, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par requête en date du 30 novembre 2016, Maître GARDETTO, Avocat-défenseur, a introduit, au nom de la société ROCKFIELD Monaco, une demande en rétractation de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 octobre 2016 sur renvoi de son arrêt du 14 octobre 2015 ;

Sur la recevabilité de la requête en rétractation

Attendu que la société HELI-AIR MONACO soutient que la requête en rétractation déposée par la société ROCKFIELD n'est pas recevable, au motif que l'article 438-5°du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux jugements et arrêts prononcés par les tribunaux et la Cour d'appel ;

Mais attendu que le texte précité est de portée générale et qu'il vise notamment tous les arrêts passés en force jugée ; qu'il s'ensuit que la requête en rétractation formée par la société ROCKFIELD contre l'arrêt de la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi après cassation doit être déclarée recevable ;

Sur le bienfondé de la requête en rétractation

Attendu que la requête soutient que l'arrêt critiqué contient des contradictions qui ont eu pour conséquence d'aboutir à la réformation de la décision du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, qui ordonnait que la mesure d'expertise confiée à Monsieur KA. porte également sur une vérification des comptes, quant à une surfacturation des pilotes par la société HELI AIR au détriment de la société ROCKFIELD ;

Que selon la requête il y a contradiction à considérer qu'il y a carence probatoire de la part de la société ROCKFIELD alors qu'elle a versé aux débats un rapport amiable d'expertise de Monsieur BO. expert-comptable, qui constitue un commencement de preuve justifiant qu'une mesure d'expertise intervienne afin de vérifier les comptes sur la question de la surfacturation des pilotes ;

Qu'en second lieu, il y a contradiction à soutenir que le Tribunal de première Instance a retenu une carence des parties, et notamment de la requérante, tout en relevant que ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise ;

Que cette contradiction procède d'une appréciation manifestement inexacte des termes du jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, qui ne retient aucunement une carence probatoire de la part de la société ROCKFIELD ;

Attendu que la Société HELI-AIR MONACO conclut au rejet de la requête ; que la Société MONACAIR n'a pas conclu ; que le Ministère public a déclaré s'en rapporter ;

SUR CE :

Attendu que, sans se contredire, l'arrêt relève que les éléments relatifs à une prétendue surfacturation injustifiée des salaires, produits par la Société ROCKFIELD, notamment le rapport non contradictoire de l'expert amiable Monsieur Boisson, sont contraires aux prétentions de la société HELI-AIR ; qu'ils sont dès lors dépourvus de toute force probante; qu'il s'ensuit que la société ROCKFIELD qui réclame l'exécution d'une obligation à la charge de la société HELI AIR n'apporte pas, à l'appui de ses prétentions, la preuve dont elle a la charge ;

Qu'il énonce à bon droit qu'il n'incombe pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise technique afin de vérifier les comptes et rechercher s'il y a eu surfacturation, par la société HELI AIR Monaco, des salaires des pilotes refacturés à la société ROCKFIELD Monaco ;

Qu'il en déduit exactement, sans encourir le grief invoqué par la requête, que la Société ROCKFIELD Monaco, qui n'invoquait aucune difficulté de communication de pièces, doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 154.138,99 euros au titre de la surfacturation des salaires des pilotes ; que le jugement doit être réformé ;

Attendu en conséquence que la Société ROCKFIELD Monaco doit être déboutée de ses demandes, les conditions exigées par l'article 438-5° du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce ;

Qu'il y a lieu de déclarer la requête en rétractation non fondée et de condamner Société ROCKFIELD Monaco aux dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare la requête en rétractation recevable ;

La rejette ;

Condamne la société ROCKFIELD Monaco aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, rapporteur et François CACHEOT, conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16065
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

La société HELI-AIR MONACO soutient que la requête en rétractation déposée par la société ROCKFIELD n'est pas recevable, au motif que l'article 438-5°du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux jugements et arrêts prononcés par les tribunaux et la Cour d'appel. Mais le texte précité est de portée générale et qu'il vise notamment tous les arrêts passés en force jugée ; qu'il s'ensuit que la requête en rétractation formée par la société ROCKFIELD contre l'arrêt de la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi après cassation doit être déclarée recevable.Sans se contredire, l'arrêt relève que les éléments relatifs à une prétendue surfacturation injustifiée des salaires, produits par la Société ROCKFIELD, notamment le rapport non contradictoire de l'expert amiable Monsieur BO., sont contraires aux prétentions de la société HELI-AIR ; qu'ils sont dès lors dépourvus de toute force probante; qu'il s'ensuit que la société ROCKFIELD qui réclame l'exécution d'une obligation à la charge de la société HELI AIR n'apporte pas, à l'appui de ses prétentions, la preuve dont elle a la charge.Il énonce à bon droit qu'il n'incombe pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise technique afin de vérifier les comptes et rechercher s'il y a eu surfacturation, par la société HELI AIR Monaco, des salaires des pilotes refacturés à la société ROCKFIELD Monaco.Il en déduit exactement, sans encourir le grief invoqué par la requête, que la Société ROCKFIELD Monaco, qui n'invoquait aucune difficulté de communication de pièces, doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 154.138,99 euros au titre de la surfacturation des salaires des pilotes ; que le jugement doit être réformé.En conséquence la Société ROCKFIELD Monaco doit être déboutée de ses demandes, les conditions exigées par l'article 438-5° du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce.

Procédure civile.

Requête en rétractation - Recevabilité - Cour de révision - Conditions - Contradiction de motifs (non).


Parties
Demandeurs : La SARL ROCKFIELD MONACO
Défendeurs : la SAM HELI AIR MONACO et la SAM MONACAIR

Références :

Code de procédure civile
article 438-5° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16065 ?

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