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24/03/2017 | MONACO | N°16064

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, SNC CARREFOUR MONACO c/ Monsieur j-p. FL.


Motifs

Pourvoi N° 2015-03 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- SNC CARREFOUR MONACO, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n°257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur pr

ès la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseils ;

APPELANT,

d'u...

Motifs

Pourvoi N° 2015-03 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- SNC CARREFOUR MONACO, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n°257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseils ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Monsieur j-p. FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié X1 à NICE (06100),

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître j-p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

INTIME,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le par la Cour d'appel, signifié le 8 juillet 2014, statuant en matière civile, signifié le 6 octobre 2014 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2015, cassant et annulant l'arrêt précipité mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR Monaco à payer M. FL. toutes ses disposition l'arrêt précipité et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

* les conclusions additionnelles déposées le 11 décembre 2015 au greffe général, par Maître j-p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. FL., signifiées le même jour ;

* la requête aux fins de rétractation déposée le 18 novembre 2015 au Greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom la SNC CARREFOUR MONACO ;

* La contre-requête en rétractation déposée le 11 décembre 2015 au Greffe général, par Maître Jean- Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. FL., signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 18 décembre 2015 au Greffe général, par Maître Etienne LEANDRI ;

* l'arrêt de rejet de rétractation de la Cour de Révision du 24 mars 2016,

* le certificat de clôture établi le 4 janvier 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions après cassation de Monsieur le Procureur général en date du 9 janvier 2017 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2017, sur le rapport de M. François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par jugement du 26 juillet 2012, le conseil des prud'hommes de Nice a retenu que le licenciement de M. FL. par la SNC CARREFOUR MONACO (la société CARREFOUR) était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer diverses indemnités à M. FL. ; que celui-ci a fait assigner la société CARREFOUR devant le tribunal de première instance afin de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté de Monaco et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la société CARREFOUR et, faisant application de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949, a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par le conseil des prud'hommes, condamnant en outre la société CARREFOUR à payer à M. FL. des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société CARREFOUR ayant interjeté appel, la cour d'appel a, par arrêt du 8 juillet 2014, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné la société CARREFOUR à payer à M. FL. des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société CARREFOUR ayant interjeté appel, la cour d'appel a, par arrêt du 8 juillet 2014, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné l'appelante à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que, sur le pourvoi de la société CARREFOUR, la Cour de révision a, par arrêt du 14 octobre 2015, cassé et annulé l'arrêt attaqué, « mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif » et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que, par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 11 décembre 2015, M. FL. soutient que les motifs exposés par les premiers juges soulignent la défaillance de la Société CARREFOUR dans l'absence de production aux débats de la moindre preuve concrète et objective de ses allégations, que cette société n'a eu de cesse de prolonger la procédure en multipliant les écritures, les pièces et les arguments, ce sans aucune pertinence juridique et n'a pas hésité à nier les jurisprudences existantes et constantes tant en matière prud'homale en réfutant l'application de l'article 14 du Code civil français qu'en matière d'exequatur en refusant l'application stricte de la convention bilatérale du 21 septembre 1949, que, par suite, il ne pouvait échapper à l'appelante que la décision de première instance ne pouvait qu'être confirmée ; que M. FL. demande à la Cour de révision de dire que l'appel interjeté contre le jugement du 30 janvier 2014 revêt un caractère abusif et de condamner en conséquence la société CARREFOUR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CARREFOUR n'a pas déposé de conclusions additionnelles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande de M. j-p. FL. ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, conseiller, rapporteur et Monsieur Serge PETIT, conseiller en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16064
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Les motifs allégués par M. FL. à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ne sont pas de nature à caractériser une faute de l'appelante propre à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande.

Procédure civile.

Appel abusif - Éléments constitutifs - Abus du droit de faire appel (non) - Dommages et intérêts (non).


Parties
Demandeurs : SNC CARREFOUR MONACO
Défendeurs : Monsieur j-p. FL.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16064 ?

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