La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2017 | MONACO | N°15627

Monaco | Cour de révision, 4 janvier 2017, M. p. LA. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000053

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 4 JANVIER 2017

En la cause de :

- Monsieur p. LA., né le 28 juin 1965 à Essen (Allemagne), de p. et de Christa MU., de nationalité allemande, administrateur de société, demeurant X1 à Monaco ;

Prévenu de :

- ABANDON DE FAMILLE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÃ

ˆRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- Madame l. FU. épouse LA., née le 24 avril 1974 à Trento (Italie), de nationali...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000053

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 4 JANVIER 2017

En la cause de :

- Monsieur p. LA., né le 28 juin 1965 à Essen (Allemagne), de p. et de Christa MU., de nationalité allemande, administrateur de société, demeurant X1 à Monaco ;

Prévenu de :

- ABANDON DE FAMILLE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- Madame l. FU. épouse LA., née le 24 avril 1974 à Trento (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant « X2 », à Monaco, constitué partie civile, ayant élu domicile chez Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 juillet 2016, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. p. LA. ;

- la requête déposée le 22 juillet 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. p. LA., notifiée le même jour ;

- Vu la notification du dépôt de la requête faite a Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme l. FU. épouse LA. partie-civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe General en date du 25 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale

- la contre-requête déposée le 29 juillet 2016 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme l. FU. épouse LA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du17 août 2016 ;

- les conclusions en réplique déposées le 1er septembre 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. p. LA., notifiée le 14 novembre 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 24 novembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 décembre 2016, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre du divorce de M. p. LA. et Mme l. FU. épouse LA., le juge conciliateur, par ordonnance du 3 juin 2014, a fixé la part contributive de M. p. LA. à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à la somme de 850 euros par mois et par enfant ; que par jugement rendu par défaut le 9 juin 2015, M. p. LA. a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille ; que sur opposition formée par ce dernier, le Tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2016, après avoir dit recevable cette opposition, l'a déclaré coupable du délit qui lui était reproché, le condamnant, en répression, à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans ; que sur appel de M. p. LA., la Cour d'appel, par arrêt du 4 juillet 2016, a déclaré recevable l'appel principal de celui-ci ainsi que l'appel incident du Ministère public, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. p. LA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer au motif que « la plainte dont il communique la copie en extrait est insuffisante à justifier sa demande, dès lors qu'aucun événement n'est produit sur les suites à donner à cette plainte et sur la mise en œuvre de l'action publique », alors qu'il n'a pas communiqué en extrait la copie d'une simple plainte mais, comme en atteste la pièce n° 43 des conclusions déposées devant la Cour d'appel, la copie en extrait de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée contre son épouse, pour notamment escroquerie à l'ordonnance de non conciliation du 3 juin 2014 en application de laquelle, il est poursuivi pour abandon de famille, plainte enregistrée par le Greffe du cabinet d'instruction le 31 mai 2016 et plainte avec constitution de partie civile en copie intégrale; que ce n'est que par ordonnance du 6 juin 2016 que le magistrat instructeur a fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la somme à consigner, qu'il ne lui a donc pas été possible de produire ce même 6 juin devant la Cour d'appel des éléments « sur les suites données à cette plainte et sur la mise en œuvre de l'action publique » ; que le MINISTÈRE PUBLIC qui en avait forcément connaissance en application des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale était donc en mesure de renseigner la Cour d'appel et qu'il appartenait en conséquence à cette dernière si, elle estimait nécessaire pour se prononcer d'obtenir des éléments, de surseoir à statuer jusqu'au 11 juillet 2016 inclus, date limite pour M. p. LA. pour consigner la somme de 3.000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de sursis à statuer, question de pur fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de révision ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis

Attendu que M. p. LA. fait grief à l'arrêt de le condamner pour délit d'abandon de famille, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 296 du Code pénal, le délit d'abandon de famille n'est constitué que si la personne demeure plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ; que l'ordonnance du 3 juin 2014 ayant été signifiée le 24 juin 2014, M. p. LA. était tenu d'acquitter le montant intégral de la pension à dater du 25 juin 2014, qu'il est donc demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension à dater du 25 juin 2014, date à partir de laquelle est susceptible d'être constitué le délit continu d'abandon de famille ; que la période de prévention n'était donc pas de « courant juin 2014 à mars 2015 » comme retenue par la Cour d'appel et le Tribunal correctionnel dans son jugement du 12 avril 2016 confirmé par la Cour d'appel, mais du 25 août 2014 à mars 2015, que la Cour d'appel étant entrée en voie de condamnation en retenant la période de prévention de courant juin 2014 à mars 2015, elle a condamné M. p. LA. pour des faits d'abandon de famille de courant juin au 24 août 2014 alors que le délit n'était pas constitué à cette date et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 296 du Code pénal, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ; alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué est muet sur l'ordonnance de saisie-arrêt du 20 octobre 2014 rendue par Mme le juge de paix à la requête de Mme l. FU. épouse LA., ayant autorisé la saisie-arrêt entre les mains de la société MYT des salaires de M. p. LA., notifiée à ladite société par lettre recommandée avec Accusé de Réception du 20 octobre 2014 alors que M. p. LA. avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel que cette ordonnance avait autorisé la saisie-arrêt entre les mains de la société MYT de la somme de 47.496,90 euros sur la portion saisissable de ses salaires et de la somme mensuelle de 9.030 euros sur la portion insaisissable, qu'il avait cédé ses actions à son père le 1er mars 2015 à une date bien postérieure à celle à laquelle avait été notifiée à la SAM MYT l'ordonnance de saisie-arrêt et qu'il invoquait son état d'insolvabilité s'étant trouvé totalement démuni et criblé de dettes ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 413 renvoyant à l'article 390 alinéa 2 renvoyant à l'article 361 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ; et, alors, enfin, qu'étant prévenu d'abandon de famille par citation du Parquet signifiée à mairie le 8 avril 2015, il ne saurait donc lui être reproché pour des faits postérieurs au 8 avril 2015 de ne pas avoir acquitté le montant intégral de la pension, que cependant, le Tribunal et la Cour d'appel ont retenu des éléments à charge qui se rapportent à des faits s'étant produits postérieurement à la citation à comparaître et que le fait de retenir à charge tous ces éléments pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille constitue un excès de pouvoir, la Cour d'appel ayant méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu a eu connaissance de la décision civile exécutoire et est resté plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation ; que pour retenir M. p. LA. dans les liens de la prévention, l'arrêt constate souverainement que ce dernier a admis au cours de la procédure et confirmé à l'audience ne pas s'être acquitté des sommes dues par lui à compter du mois de juin 2014 jusqu'au mois de mars 2015, qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été sans revenu durant la période comprenant celle de la prévention, le défaut de règlement de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résultant d'un choix personnel de privilégier le maintien de ses conditions de vie ; qu'en l'état de ces seuls motifs qui relèvent tous les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille, c'est sans violer les textes susvisés et en répondant aux moyens dont elle était saisie, que la Cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. p. LA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quatre janvier deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, rapporteur, Vice-Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15627
Date de la décision : 04/01/2017

Analyses

L'opportunité d'accueillir une demande de sursis à statuer, question de pur fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de révision. Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu a eu connaissance de la décision civile exécutoire et est resté plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de son obligation. Pour retenir M. p. LA. dans les liens de la prévention, l'arrêt constate souverainement que ce dernier a admis au cours de la procédure et confirmé à l'audience ne pas s'être acquitté des sommes dues par lui à compter du mois de juin 2014 jusqu'au mois de mars 2015, qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été sans revenu durant la période comprenant celle de la prévention, le défaut de règlement de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résultant d'un choix personnel de privilégier le maintien de ses conditions de vie. Ces seuls motifs relèvent tous les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille.

Civil - Général  - Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Sursis à statuer - Abandon de famille - Constatations souveraines - Contrôle de la cour - Révision (non).


Parties
Demandeurs : M. p. LA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 296 du Code pénal
ordonnance du 3 juin 2014
article 361 alinéa 2 du Code de procédure pénale
ordonnance du 6 juin 2016
article 477 du Code de procédure pénale
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 74 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-01-04;15627 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award