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04/01/2017 | MONACO | N°15590

Monaco | Cour de révision, 4 janvier 2017, Monsieur c/ SI.


Motifs

Pourvoi N° 2016/000048 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 4 JANVIER 2017

En la cause de :

- Monsieur c. SI., demeurant et domicilié X1 06320 Beaulieu-sur-Mer (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société an

onyme monégasque dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est sis à Monaco, 17 avenue Prince Albert II, imm...

Motifs

Pourvoi N° 2016/000048 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 4 JANVIER 2017

En la cause de :

- Monsieur c. SI., demeurant et domicilié X1 06320 Beaulieu-sur-Mer (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est sis à Monaco, 17 avenue Prince Albert II, immeuble « Albanu », prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour de Révision statuant après cassation en date du 26 mars 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 juin 2016, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. c. SI. ;

* la requête déposée le 20 juin 2016 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. c. SI., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 19 juillet 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 22 juillet 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 28 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 décembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions, le 25 septembre 2014, un arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014, intervenu dans l'affaire opposant M. c. SI. à la société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO SAM, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Qu'à ladite session, chaque partie ayant déposé au greffe et échangé ses conclusions additionnelles, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2015, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable une demande de dommages-intérêts formée par M. c. SI., dit son licenciement non fondé sur une faute grave, condamné la société MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO SAM à lui payer la somme de 4.778 euros à titre de rappel de salaire, celle de 6.900,74 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 12.559 euros à titre d'indemnité de licenciement ; y ajoutant, a condamné la société à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 2.544,11 euros, avec intérêts au taux légal depuis la saisine du bureau de jugement, et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Attendu que par déclaration au greffe du 8 juin 2016, M. c. SI. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de la Cour de révision ; que les parties ont déposé requête et contre-requête, cette dernière soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; que l'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation, l'arrêt portant annulation renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ; qu'il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ;

Que cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ;

Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 8 juin 2016 est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- déclare le pourvoi irrecevable ;

- condamne M. c. SI. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quatre janvier deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15590
Date de la décision : 04/01/2017

Analyses

Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi. L'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation, l'arrêt portant annulation renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante. Il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles.Cette décision n'est pas susceptible de pourvoi.

Procédure civile.

Recours en révision - Voie de recours extraordinaire - Cassation - Arrêt rendu après cassation - Décision insusceptible d'un nouveau pourvoi.


Parties
Demandeurs : Monsieur
Défendeurs : SI.

Références :

article 459-2 du Code de procédure civile
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
loi n°446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-01-04;15590 ?

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