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07/12/2016 | MONACO | N°15628

Monaco | Cour de révision, 7 décembre 2016, Mme e. GE. épouse ER. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2016/000055 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 DECEMBRE 2016

En la cause de :

- Madame e. GE. épouse ER., née le 25 août 1970 à Athènes (Grèce), de Dimitrios et de Anna PA., de nationalité monégasque, demeurant X1 - 15643 Aghia Paraskevi à Athènes (Grèce) et/ou X2 - 17121 Nea Smyrni à Athènes (Grèce) ;

Prévenue de :

NON REPRESENTATION D'ENFANTS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMAND

ERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

En présence de :

- Mons...

Motifs

Pourvoi N° 2016/000055 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 DECEMBRE 2016

En la cause de :

- Madame e. GE. épouse ER., née le 25 août 1970 à Athènes (Grèce), de Dimitrios et de Anna PA., de nationalité monégasque, demeurant X1 - 15643 Aghia Paraskevi à Athènes (Grèce) et/ou X2 - 17121 Nea Smyrni à Athènes (Grèce) ;

Prévenue de :

NON REPRESENTATION D'ENFANTS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

En présence de :

- Monsieur c. BE., né le 15 octobre 1948 à Monaco, de nationalité monégasque, chargé de mission, demeurant » X3 «, X3 à Monaco, constitué partie civile, ayant élu domicile chez Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 juillet 2016, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GE. épouse ER. ;

* la requête déposée le 26 juillet 2016 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GE. épouse ER. ;

* la notification du dépôt de la requête faite à M. c. BE., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général, en date du 27 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénal ;

* la contre-requête déposée le 29 juillet 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. c. BE., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 17 août 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 27 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, selon l'arrêt critiqué, Mme e. GE. épouse ER., déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a été condamnée à un an d'emprisonnement et à 5.000 € d'amende ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre la prévenue ;

Attendu que Mme e. GE. épouse ER. fait grief à l'arrêt de décerner mandat d'arrêt à son encontre alors que, si les articles 394 et 395 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoient pour le Tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, ces articles ne sont déclarés applicables à la Cour d'appel par aucun texte et alors, en outre, que l'article 421 du Code de procédure pénale n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un mandat d'arrêt que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénale qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu » s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année " ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mme e. GE. épouse ER. aux dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept décembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseiller, Messieurs Serge PETIT et Jacques RAYBAUD, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15628
Date de la décision : 07/12/2016

Analyses

En prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénale qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu « s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année.

Procédure pénale - Général.

Mandat d'arrêt - Cour d'appel - Conditions.


Parties
Demandeurs : Mme e. GE. épouse ER.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
articles 394 et 395 alinéa 1 du Code de procédure pénale
article 421 du Code de procédure pénale
article 418 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-12-07;15628 ?

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