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07/12/2016 | MONACO | N°15626

Monaco | Cour de révision, 7 décembre 2016, M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2016/000050 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 DECEMBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur c-e. CO., né le 29 avril 1992 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, cadre, demeurant X1 à Monaco ; représenté par Madame Anne-Françoise TH., ès qualités de civilement responsable ;

- Monsieur an. CO., né le 9 septembre 1994 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, employé, demeurant X1 à Monaco ;

- Monsieur al. CO., n

é le 27 juin 1998 à Monaco, de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, lycéen, demeurant X1 à Mona...

Motifs

Pourvoi N° 2016/000050 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 DECEMBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur c-e. CO., né le 29 avril 1992 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, cadre, demeurant X1 à Monaco ; représenté par Madame Anne-Françoise TH., ès qualités de civilement responsable ;

- Monsieur an. CO., né le 9 septembre 1994 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, employé, demeurant X1 à Monaco ;

- Monsieur al. CO., né le 27 juin 1998 à Monaco, de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, lycéen, demeurant X1 à Monaco, représenté par sa mère Anne-Françoise TH., née le 27 décembre 1967 à Wilrijk en Belgique, de notionalité belge, demeurant X1 à Monaco ;

Prévenus de :

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL INFERIEURE A 8 JOURS AVEC GUET APENS OU PREMEDITATION

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

En présence de :

- Monsieur d. FE., partie civile, né le 11 août 1996 à Turin (Italie), de nationalité autrichienne, étudiant, demeurant c/o Caroline GR., « X2 », X2 à Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 17 juin 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 juin 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère ;

* la requête déposée le 12 juillet 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère, signifiée le même jour ;

* la notification du dépôt de la requête faite à M. d. FE., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général, en date du 13 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénal ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 19 juillet 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 28 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d al. CO., alors mineur, a porté plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire commise par un camarade de son fils, d. FE., puis a procédé au retrait de celle-ci après dédommagement ; que, le même jour, le jeune d. FE. a été pris à partie par al. CO. ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. et an., tous trois étant inculpés de violences commises avec préméditation ou guet-apens ; qu'à l'issue de l'information, ils ont sollicité l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que du frère et de l'oncle de l'adolescent, Roberto et Franky FE., l'ayant menacé après son dépôt de plainte pour violences ; que, par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire a rejeté ces demandes ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé l'ordonnance ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. al. CO., alors mineur, représenté par sa mère, Mme Anne-Françoise TH., MM. an. et c-e. CO. font grief à l'arrêt de confirmer la décision du juge tutélaire en retenant que le classement sans suite de la procédure relative à l'escroquerie à la carte bancaire était intervenu suite au retrait de plainte de la victime et que les menaces adressées par le frère et l'oncle de d. FE., étant postérieurs aux faits, n'avaient pu avoir aucune incidence sur ceux-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, et alors que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en essayant d'entrer en contact avec le directeur des services judiciaires, elle a empêché, d'une part, que soient apportés tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement de ce dossier et, d'autre part, a méconnu le principe d'impartialité des juridictions tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé à juste titre que si ces demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires et, ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne solidairement MM. c-e., an. et al. CO. aux dépens ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept décembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers, et Monsieur Jacques RAYBAUD, rapporteur, Conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15626
Date de la décision : 07/12/2016

Analyses

Ayant relevé à juste titre que si les demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires. Ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

Procédure pénale - Général.

Instruction - Demandes complémentaires - Impartialité - Manifestation de la vérité - Nécessité.


Parties
Demandeurs : M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

ordonnance du 8 avril 2016
article 489 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-12-07;15626 ?

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