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20/10/2016 | MONACO | N°15623

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Monsieur m. BU. c/ SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC)


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000044

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur m. BU., né le 16 avril 1942 à Monaco, de nationalité française, administrateur de biens, demeurant X1 à Monaco (98000) et exerçant sous l'enseigne « m. BU. », X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître m. CONCAS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,
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Contre :

- La SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000044

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur m. BU., né le 16 avril 1942 à Monaco, de nationalité française, administrateur de biens, demeurant X1 à Monaco (98000) et exerçant sous l'enseigne « m. BU. », X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître m. CONCAS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est à Marseille (13006), 75, rue Paradis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Marion ETTORI, avocat au Barreau de Marseille ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 avril 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 avril 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. BU. ;

- la requête déposée le 25 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. BU., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 14 juin 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 15 juin 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 28 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour les besoins de sa profession d'administrateur de biens, M. BU. a conclu, le 5 mai 2003, une convention de compte-courant auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) ; que la clôture du compte étant intervenue le 6 juin 2011, à l'initiative de la banque, M. BU. a été mis en demeure d'avoir à payer la somme de 131.638,10 euros représentant le montant du solde débiteur ; que la SMC a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant à la condamnation de M. m. BU. au paiement des sommes de 131.652,99 € en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel, avec capitalisation et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. BU. ; que, sur le fond, ce dernier s'est opposé aux demandes de la banque, invoquant un manquement à son devoir d'information, des dates de valeurs injustifiées et prohibées entraînant l'application de taux effectifs globaux erronés et abusifs, maintenant à titre subsidiaire sa demande de production d'éléments propres à justifier le principe de la créance de la banque, sollicitant en tout état de cause la condamnation de celle-ci au paiement dommages et intérêts pour résistance abusive et téméraire ; qu'en réponse, la SMC a fait valoir la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour la période antérieure au 13 février 2008, ramenant sa créance à la somme de 130.118 €, pour tenir compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué, sanctionnant l'irrégularité affectant les PEG mentionnés, maintenant ses autres demandes formées dans son exploit introductif d'instance ; que par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal a notamment déclaré prescrite l'exception de nullité des intérêts pour la période antérieure au 13 février 2008, condamné M. BU. à payer à la SMC la somme de 86.629,35 € représentant le solde débiteur du compte 2400 250 129 C avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2011 et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que M. BU. a interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement avant-dire droit du 25 octobre 2012 et demandé à titre principal que la SMC soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; que par arrêt du 23 févier 2016, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 25 octobre 2012 ainsi que celui du 8 janvier 2015 ; que les juges d'appel ont débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et M. BU. de ses demandes subsidiaires de communication de pièces et d'expertise ;

Sur les quatre moyens réunis

Attendu que M. BU. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le moyen, de première part, qu'en fixant la créance de la SMC à hauteur de 81.684,41 € au motif que ce montant résultait des travaux de

M. CO., expert mandaté par M. BU., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport de l'expert ; alors de deuxième part, qu'en n'ordonnant pas la communication des pièces complémentaires réclamées par le requérant, les juges du second degré ont violé les articles 177, 178 et 274 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en considérant que M. BU. avait reconnu le montant de la créance de la banque, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions sollicitant le débouté de la Banque de l'intégralité de ses prétentions et tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise, violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en appréciant comme elle l'a fait la computation du délai quinquennal et le point de départ de ce délai, pour conclure à la prescription de la demande de M. BU., la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil français ;

Mais attendu, de première part, qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. CO. que ce dernier a procédé à une décomposition de la créance de 131.652,99 €, revendiquée initialement par la SMC, tel qu'il suit : total intérêts : 45.023,64 €, total commissions et frais divers : 4.944,94 €, coût du découvert : 49.968,58 €, capital emprunté : 91.684,41 €, d'où il suit que c'est sans dénaturer les conclusions de l'expert, que les juges d'appel ont pris appui sur celles-ci pour fixer la créance de la banque en principal ; que, de deuxième part, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que la Cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande en paiement, d'en apprécier le bien-fondé au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée, sans qu'elle puisse sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure civile contraindre la partie qui n'entend pas s'en prévaloir à produire une pièce ; que, de troisième part, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a énoncé que « les pièces produites par les parties ayant permis à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties », il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise ; que de quatrième part, c'est à bon droit que la Cour d'appel ayant énoncé que M. BU. n'avait formulé aucune contestation sur les relevés qu'il avait reçus trimestriellement avant le 13 février 2013, dans le cadre de l'action engagée à son encontre par la banque, sa demande en nullité de la stipulation conventionnelle figurant sur les relevés qu'il avait reçus antérieurement au 13 février 2008 devait être rejetée, la prescription quinquennale étant acquise à la date de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne M. m. BU. aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15623
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Il résulte du rapport d'expertise établi par M. CO. que ce dernier a procédé à une décomposition de la créance de 131.652,99 €, revendiquée initialement par la SMC, tel qu'il suit : total intérêts : 45.023,64 €, total commissions et frais divers : 4.944,94 €, coût du découvert : 49.968,58€, capital emprunté : 91.684,41 €, d'où il suit que c'est sans dénaturer les conclusions de l'expert, que les juges d'appel ont pris appui sur celles-ci pour fixer la créance de la banque en principal.De deuxième part, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que la Cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande en paiement, d'en apprécier le bien-fondé au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée, sans qu'elle puisse sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure civile contraindre la partie qui n'entend pas s'en prévaloir à produire une pièce.De troisième part, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a énoncé que « les pièces produites par les parties ayant permis à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties », il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.De quatrième part, c'est à bon droit que la Cour d'appel ayant énoncé que M. BU. n'avait formulé aucune contestation sur les relevés qu'il avait reçus trimestriellement avant le 13 février 2013, dans le cadre de l'action engagée à son encontre par la banque, sa demande en nullité de la stipulation conventionnelle figurant sur les relevés qu'il avait reçus antérieurement au 13 février 2008 devait être rejetée, la prescription quinquennale étant acquise à la date de sa demande.Le moyen n'est pas fondé.

Procédure civile.

Demande en paiement - Réalité de la créance - Pièces produites - Portée - Preuve - Expertise - Dénaturation (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur m. BU.
Défendeurs : SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC)

Références :

article 177 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
articles 177, 178 et 274 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15623 ?

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