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20/10/2016 | MONACO | N°15622

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. s. MO. c/ M. a. VI.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000042

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur s. MO., né le 14 mai 1963 à Donetsk (Ukraine), de nationalité ukrainienne, administrateur de sociétés, demeurant X1 - 01004 Ukraine ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. VI., né le 20 décembr

e 1968 à Kivioli (Estonie), de nationalité estonienne, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rich...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000042

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur s. MO., né le 14 mai 1963 à Donetsk (Ukraine), de nationalité ukrainienne, administrateur de sociétés, demeurant X1 - 01004 Ukraine ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. VI., né le 20 décembre 1968 à Kivioli (Estonie), de nationalité estonienne, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT et Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 21 mars 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 avril 2016, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. s. MO. ;

- la requête déposée le 20 mai 2016 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. s. MO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 17 juin 2016 au greffe général, par Maître Richard MULLOT et Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, au nom de M. a. VI., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 21 juin 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 27 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. s. MO., a été autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires situés à Monaco dénommés CRÉDIT SUISSE et CRÉDIT DU NORD à concurrence de la somme de 3.400.000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues par M. a. VI., pour avoir sûreté garantie de paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement sa créance en principal, frais et accessoires ; que suivant acte d'huissier du 12 septembre 2012, il a fait signifier saisie-arrêt à la SAM CRÉDIT SUISSE et à la SA CRÉDIT DU NORD tout en assignant M. a. VI. aux fins d'injonction aux tiers saisis de faire la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile et à l'effet d'obtenir la condamnation de ce débiteur à lui payer la somme de 3.993.550 dollars US et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive tout en ordonnant la validation de la saisie-arrêt à hauteur de ces sommes ; que M. s. MO. a agi sur le fondement de différents protocoles signés par lui-même et M. a. VI. soutenant qu'ils s'analysaient en une reconnaissance de dette de ce dernier à son profit ; que suivant jugement en date du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a déclaré M. s. MO. recevable en sa demande, condamné M. a. VI. à verser à M. s. MO. l'équivalent en euros au jour du jugement de la somme de 7.987.100 dollars US outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 sur l'équivalent en euros de la somme de 3.993.550 dollars US et à compter du 13 février 2013 sur l'équivalent en euros de 3.993.550 dollars US, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts à compter du jugement, déclaré régulière et valide à hauteur de cette condamnation outre intérêts, frais et accessoires la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2012 entre les mains du CRÉDIT DU NORD et du CRÉDIT SUISSE, dit que l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD pourra valablement se libérer entre les mains de M. s. MO. ou de l'huissier de justice des sommes qu'il détient pour le compte de M. a. VI., commis Maître Henry REY, Notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis et dit que cette vente aura lieu sur le marché auprès duquel les titres ont été acquis en vue du paiement de la créance, ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-arrêt infructueuse auprès du CRÉDIT SUISSE, débouté M. s. MO. du surplus de ses demandes et M. a. VI. de l'ensemble de ses prétentions, et enfin condamné M. a. VI. aux dépens ; que dans son arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel a déclaré recevables les appels principal et incident, écarté des débats les pièces n° 12 et n° 13 produites par M. s. MO., débouté M. s. MO. des fins de sa demande de rejet de la pièce n° 9 produite par M. VI., infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de première instance et débouté M. s. MO. de l'ensemble de ses demandes et des fins de son appel incident, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2012 entre les mains des établissements bancaires CRÉDIT DU NORD et CRÉDIT SUISSE, débouté M. a. VI. du surplus de ses prétentions, et condamné M. s. MO. aux dépens ; que M. s. MO. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. s. MO. des fins de sa demande de rejet de la pièce n° 9 produite par M. a. VI. alors, selon le moyen, que la juridiction saisie doit répondre à tous les arguments développés dans la demande ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, omettant de répondre aux conclusions de M.

s. MO., la Cour d'appel a violé les articles 199-4° et 475 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis, ayant constaté que la demande tendant à voir rejeter des débats la pièce litigieuse n'était pas autrement motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il s'agit de contrats portant obligations réciproques à la charge des parties, conformément à la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les trois protocoles d'accord successifs sont des actes imparfaits ne pouvant valoir à eux seuls reconnaissance de dette, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis desdits protocoles et violé les article 989 et 1011 du Code civil ; de deuxième part, qu'il s'agit d'actes synallagmatiques aux termes desquels chacune des parties s'engageait réciproquement à exécuter les obligations mises à sa charge ; qu'en jugeant que lesdits protocoles sont des actes unilatéraux non susceptibles de lier M. a. VI. faute d'avoir été revêtus de la mention du bon ou de l'approuvé requise par l'article 1173 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 1169, 1172 et 1173 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision ; de troisième part, que lesdits protocoles, qui sont des actes synallagmatiques causés, valables et ayant force probante, n'avaient nul besoin d'être complétés ; qu'en jugeant que lesdits protocoles s'analysent comme un commencement de preuve par écrit, lequel n'a pas été utilement complété par d'autres éléments, la Cour d'appel a violé les articles 1188 et 1194 du Code civil ; de quatrième part, que lesdits protocoles sont des actes synallagmatiques, signés entre les parties et parfaitement causés ; qu'en jugeant que lesdits protocoles, qui ne valent pas reconnaissance de dette, ne permettent donc pas d'induire une quelconque présomption de cause, la Cour d'appel a violé l'article 987 du Code civil ; de cinquième part, qu'il s'agit d'actes synallagmatiques, causés, valables et ayant force probante, aux termes desquels chacune des parties s'engageait réciproquement à exécuter les obligations mises à sa charge, et ne pouvant s'analyser en un commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ne demandant pas à M. s. MO. de rapporter la preuve de la remise de fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les protocoles d'accords exclusifs, signés les 12 janvier 2011, 27 janvier 2011 et 10 janvier 2012, étaient des contrats unilatéraux, de sorte que la formalité du bon ou de l'approuvé requise par l'article 1173 du Code civil doit recevoir application, la Cour d'appel, ayant constaté que cette mention faisait défaut, en a exactement déduit, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que lesdits protocoles se trouvaient privés de leur force probante sans être affectés dans leur validité et que, constituant des actes imparfaits, ils ne pouvaient valoir à eux seuls reconnaissance de dette mais s'analysaient, chacun, en un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1194 du Code civil, non utilement complété par d'autres éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. a. VI. sollicite la condamnation de M. s. MO. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu qu'eu égard à la contrariété entre les décisions rendues en première instance et en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de M. a. VI. ;

Condamne M. s. MO. au dépens de l'instance distraits au profit de Maître MULLOT, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15622
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

La Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis, ayant constaté que la demande tendant à voir rejeter des débats la pièce litigieuse n'était pas autrement motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.Ayant retenu que les protocoles d'accords exclusifs, signés les 12 janvier 2011, 27 janvier 2011 et 10 janvier 2012, étaient des contrats unilatéraux, de sorte que la formalité du bon ou de l'approuvé requise par l'article 1173 du Code civil doit recevoir application, la Cour d'appel, ayant constaté que cette mention faisait défaut, en a exactement déduit, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que lesdits protocoles se trouvaient privés de leur force probante sans être affectés dans leur validité et que, constituant des actes imparfaits, ils ne pouvaient valoir à eux seuls reconnaissance de dette mais s'analysaient, chacun, en un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1194 du Code civil, non utilement complété par d'autres éléments. Le moyen n'est pas fondé.Eu égard à la contrariété entre les décisions rendues en première instance et en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dommages et intérêts, en application de l'article 1229 du Code civil.

Contrat - Preuve.

Moyen imprécis - Simple argumentation - Écrit - Reconnaissance de dette - Mentions - Commencement de preuve - Dommages et intérêts - Procédure abusive - Contrariété des décisions de 1re instance et en appel (non).


Parties
Demandeurs : M. s. MO.
Défendeurs : M. a. VI.

Références :

article 500-1 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
article 1173 du Code civil
articles 1169, 1172 et 1173 du Code civil
article 1229 du Code civil
articles 199-4° et 475 du Code de procédure civile
article 475 du Code de procédure civile
article 987 du Code civil
article 989 et 1011 du Code civil
articles 1188 et 1194 du Code civil
article 1194 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15622 ?

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