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20/10/2016 | MONACO | N°15620

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM


Motifs

Pourvoi N° 2016/000040

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE

EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens...

Motifs

Pourvoi N° 2016/000040

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GUITAY SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « Le Gildo Pastor Center », 7, rue du Gabian à Monaco, demeurant 2, rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au Barreau de Lyon ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Aappel de Monaco, et plaidant par Maître GATINEAU, avocat aux Conseils ;

LA COUR DE RÉVISION

VU :

- l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 mars 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2016, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

- la requête déposée le 4 mai 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiée le même jour ;

- le mémoire en réponse déposé le 2 juin 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 juin 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GUITAY SAM, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juin 2016 ;

- la réplique déposée le 13 juin 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 21 juin 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GUITAY SAM, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 décembre 2004, les sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE ont ensemble consenti à la société LPG WORLD SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit d'un total de 25.000.000 d'euros, pour une durée de deux ans, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2006, date à laquelle il devait être intégralement remboursé ; que M. p –l. GU., dirigeant de la SAM GU., s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 25.000.000 d'euros ; que la SAM GU. n'ayant pu rembourser la somme due à échéance, une renégociation de la dette est intervenue, prévoyant un remboursement en 24 trimestrialités à compter du 31 mars 2008 ; qu'en contrepartie, il était notamment prévu un amortissement extraordinaire de 4.000.000 d'euros payable le 15 mars 2007 par la caution ; que, par jugement du Tribunal de première instance en date du 5 juillet 2007, la société SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 et M. André GARINO étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 18 juin 2009, la liquidation des biens de la société SAM GU. a été prononcée, M. André GARINO étant nommé en qualité de syndic ; que M. André GARINO, en cette qualité, a fait assigner les banques CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007, en période suspecte, que ce paiement devait en conséquence être « annulé » et qu'il convenait de condamner les deux banques solidairement à lui restituer, ès qualités, la somme de 4.000.000 d'euros ; que, par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU. ce paiement de 4.000.000 d'euros effectué au profit des sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE et les a condamnées solidairement à restituer cette somme à M.

André GARINO, ès qualités ; que, par arrêt en date du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Sur la recevabilité de la réplique contestée par M. André GARINO ès qualités et sur l'irrecevabilité de la duplique soulevée d'office après avis donné aux avocats à l'audience

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont déposé, le 13 juin 2016, une réplique à la contre-requête ; que par duplique en date du 21 juin 2016, M. André GARINO ès qualités, a contesté la recevabilité de cette duplique ;

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces a l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 13 juin 2016 et la duplique en date du 21 juin 2016 sont irrecevables ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches

Attendu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer le paiement de 4.000.000 d'euros, effectué le 23 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004, inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU., et de condamner solidairement les sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE à restituer à M. André GARINO, ès qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 d'euros, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 456,3° du Code de commerce, est inopposable à la masse lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ; qu'en l'espèce la prorogation du délai de remboursement d'un prêt est sans incidence sur la date de son échéance ; que le prêt litigieux était remboursable le 31 décembre 2006 ; que la prorogation du délai de remboursement du prêt, consentie par les banques, a été sans incidence sur l'échéance de la dette à cette date ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 989 du Code civil, suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer novation, de modifier les modalités de remboursement ; que la prorogation du délai de remboursement d'un prêt est sans incidence sur la date de son échéance, à défaut de novation de la dette ; que le prêt litigieux était remboursable le 31 décembre 2006 et que la prorogation du délai de remboursement du prêt, consentie par les banques, a été sans incidence sur l'échéance de la dette à cette date, à défaut de novation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever la volonté des parties de nover la dette de remboursement du solde du prêt, échue le 31 décembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 989 du Code civil, et les articles 1119 et 1121 du même code ; alors, encore et en toute hypothèse, que dans ses conclusions en réponse du 26 mai 2015, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait valoir (n° 2, p. 6 et s.) que la prorogation du délai de remboursement n'a pris effet qu'après la réalisation des conditions exigées à cette fin ; qu'il exposait que le prêt était échu au 31 décembre 2006 et que les banques avaient seulement accepté de discuter d'une éventuelle prorogation du délai de remboursement sous la condition, notamment, du versement préalable d'une somme de 4.000.000 d'euros à titre d'amortissement partiel, cette condition n'ayant été satisfaite que le 22 mars 2007, ce qui a rendu applicable la restructuration du solde du crédit ; qu'il en concluait que jusqu'à la date de ce paiement, aucun accord de restructuration ou de prolongation du prêt initial n'avait, par définition, pu entrer en vigueur, de sorte que le versement de la somme de 4.000.000 d'euros correspond au paiement partiel d'une dette échue depuis le 31 décembre 2006, seul le solde faisant l'objet de la restructuration convenue et bénéficiant du report d'exigibilité consenti par les banques prêteuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir que le paiement litigieux avait pour objet une dette échue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que, ayant relevé que l'avenant au contrat de crédit en date du 2 mars 2007 acceptait d'en reporter l'échéance en prévoyant un remboursement en 24 trimestrialités à compter du 31 mars 2008, c'est sans encourir les critiques du moyen que la Cour d'appel a considéré que la dette de la SAM GU. n'était plus exigible lorsque est intervenu l'amortissement extraordinaire de 4.000.000 d'euros et que dès lors ce paiement avait permis d'éteindre une dette non échue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Attendu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait encore grief à l'arrêt de déclarer le paiement de 4.000.000 d'euros effectué le 23 mars 2007 à titre « d'amortissement extraordinaire » du prêt souscrit le 14 décembre 2004, inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU., et de condamner solidairement les sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE à restituer à M. André GARINO, ès qualités de syndic de la liquidation de la SAM GU., la somme de 4.000.000 d'euros, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 456,3° du Code de commerce, est inopposable à la masse lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ; qu'échappe à la nullité des paiements faits au cours de la période suspecte, le paiement fait par un tiers ; que pour annuler le paiement litigieux, la Cour d'appel a énoncé qu'il a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, ce paiement ayant été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert, en ses livres, au nom même de la société et que la circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. p l. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser que cette somme a été appropriée par la société débitrice, après avoir pourtant relevé qu'elle provenait du compte personnel de M. p l. GU., par ailleurs caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que, c'est sans encourir les critiques du moyen que la Cour d'appel a retenu que la circonstance que les fonds ayant permis de procéder à l'amortissement extraordinaire du crédit provenaient du compte personnel de la caution ne suffisait pas à exclure que cette somme d'argent ait intégré le patrimoine de la société SAM GU. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Vu l'article 989 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt bancaire, la Cour d'appel a considéré que ce paiement a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, dès lors qu'il a été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert en ses livres au nom de la même société ; que la circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte de prêt n° 218831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, mais, au contraire, une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21.000.000 d'euros et que, réciproquement, l'extrait du compte courant n° 218831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de

1. 000.000 d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme de 4.000.000 d'euros n'a été inscrite au crédit du compte courant n° 218831-22 de la SAM GU. et, par suite, n'est entrée dans son patrimoine ; qu'en retenant que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis et violé l'article susvisé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. André GARINO, ès qualités, sollicite la condamnation de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui verser une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que, compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 9 février 2016 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. André GARINO ès qualités ;

Condamne M. André GARINO ès qualités aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous sa due affirmation, chacun en ce qui le concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15620
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code.Le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 13 juin 2016 et la duplique en date du 21 juin 2016 sont irrecevables.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Défense - Réplique - Duplique - Conditions - Procédure d'urgence.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE
Défendeurs : Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM

Références :

article 989 du Code civil
articles 450 et 451 du Code de procédure civile
article 456,3° du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15620 ?

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