La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | MONACO | N°15619

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG c/ M. a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000039 en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défen

seur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

DEM...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000039 en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société anonyme de droit suisse dénommée CREDIT SUISSE AG, immatriculée au registre du commerce du canton de Zürich sous le n° CHE-106.831.974, dont le siège social se trouve Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich- Suisse, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur A. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, société anonyme monégasque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Monaco sous le n°1S03990, dont le siège social était sis « Le Gildo Pastor Center », 7, rue du Gabian à Monaco, demeurant 2, rue de la Lüjerneta à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de Lyon ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République, 69000 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître Didier LE PRADO, avocat aux Conseils ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 11 mars 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG ;

- la requête déposée le 4 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 juin 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM, signifiée le même jour ;

- le mémoire en réponse déposé le 3 juin 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'établissement bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juin 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 28 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 décembre 2004, les sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE ont ensemble consenti à la société LPG WORLD SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit d'un total de 25.000.000 d'euros, pour une durée de deux ans, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2006, date à laquelle il devait être intégralement remboursé ; que M. p. l. GU., dirigeant de la SAM GU., s'est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt à hauteur de 25.000.000 d'euros ; que la SAM GU. n'ayant pu rembourser la somme due à échéance, une renégociation de la dette est intervenue, prévoyant un remboursement en 24 trimestrialités à compter du 31 mars 2008 ; qu'en contrepartie, il était notamment prévu un amortissement extraordinaire de 4.000.000 d'euros payable le 15 mars 2007 par la caution ; que, par jugement du Tribunal de première instance en date du 5 juillet 2007, la société SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 et M. a. GA. étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 18 juin 2009, la liquidation des biens de la société SAM GU. a été prononcée ; que M. a. GA., en cette qualité, a fait assigner les banques CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007, en période suspecte, que ce paiement devait en conséquence être « annulé » et qu'il convenait de condamner les deux banques solidairement à lui restituer, ès qualités, la somme de 4.000.000 d'euros ; que, par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la SAM GU. ce paiement de 4.000.000 d'euros effectué au profit des sociétés CRÉDIT SUISSE et CIC LYONNAISE DE BANQUE et les a condamnées solidairement à restituer cette somme à M. a. GA., ès qualités ; que, par arrêt en date du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article 989 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt bancaire, la Cour d'appel a considéré que ce paiement a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, dès lors qu'il a été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert en ses livres au nom de la même société ; que la circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte de prêt n° 218831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, mais, au contraire, une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21.000.000 d'euros et que, réciproquement, l'extrait du compte courant n° 218831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4.000.000 d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme de 4.000.000 d'euros n'a été inscrite au crédit du compte courant n° 218831-22 de la SAM GU. et, par suite, n'est entrée dans son patrimoine ; qu'en retenant que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis et violé l'article susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Vu l'article 456-3° du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, est inopposable à la masse tout paiement fait par le débiteur, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues, lorsqu'il est intervenu après la cessation des paiements ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt souscrit par la SAM GU., la Cour d'appel a considéré que cette somme provenant du compte personnel de M. p. l. GU., caution, avait dès son transfert sur le compte de la société débitrice, immédiatement intégré le patrimoine de celle-ci, qui l'avait ensuite reversée à la banque, procédant ainsi au paiement d'une dette non échue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme versée par la caution ayant été exclusivement affectée au remboursement d'une partie de l'emprunt bancaire, conformément aux prévisions contractuelles exprimées dans l'avenant du 2 mars 2007, la société débitrice n'a jamais eu la possibilité de disposer librement de ces fonds comme un propriétaire et n'a pas procédé au paiement litigieux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que la société CRÉDIT SUISSE sollicite la condamnation de M. a. GA., ès qualités, à lui verser une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. a. GA., ès qualités, forme la même demande à hauteur de 5.000 euros à l'encontre de la société CRÉDIT SUISSE ;

Attendu que, compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 9 février 2016 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. a. GA. ès qualités et par le CRÉDIT SUISSE ;

Condamne M. a. GA., ès qualités, aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15619
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Pour déclarer inopposable à la masse des créanciers le paiement de 4.000.000 d'euros ayant permis de procéder à un amortissement extraordinaire de l'emprunt bancaire, la Cour d'appel a considéré que ce paiement a bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, dès lors qu'il a été crédité, le 23 mars 2007, au profit de la banque moyennant un prélèvement depuis le compte n° 218831-22-14 ouvert en ses livres au nom de la même société. La circonstance que ces fonds aient été préalablement transférés par M. GU. de son compte personnel importe peu, cette somme d'argent ayant, dès son transfert sur le compte au nom de la SAM GU., intégré le patrimoine de celle-ci.Le relevé de compte de prêt n° 218831-22-14 en date du 30 mars 2007, ne mentionne pas la passation d'une écriture à son débit, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, mais, au contraire, une écriture passée au crédit de ce compte, à hauteur de la somme de 4.000.000 d'euros, par l'effet de laquelle le solde du crédit restant à rembourser a été porté à la somme de 21.000.000 d'euros et réciproquement, l'extrait du compte courant n° 218831-22 dont était titulaire la SAM GU., portant relevé de postes du 1er mars 2007 au 31 mars 2007, ne mentionne aucune entrée en compte de la somme de 4.000.000 d'euros, de sorte qu'à aucun moment ladite somme de 4.000.000 d'euros n'a été inscrite au crédit du compte courant n° 218831-22 de la SAM GU. et, par suite, n'est entrée dans son patrimoine. De sorte qu'en retenant que le paiement litigieux avait bien été opéré par la SAM GU., et non par un tiers, la Cour d'appel a dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis et violé l'article susvisé.

Banque - finance - Général  - Opérations bancaires et boursières.

Liquidation de biens - Amortissement d'emprunt - Opposabilité à la masse des créanciers - Conditions - Extrait de compte - Preuve - Dénaturation.


Parties
Demandeurs : La Société anonyme de droit suisse dénommée CRÉDIT SUISSE AG
Défendeurs : M. a. GA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM

Références :

article 456-3° du Code de commerce
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15619 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award