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20/10/2016 | MONACO | N°15617

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED c/ la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000037 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 Road Town TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître MOLINIÉ, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,<

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d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000037 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 Road Town TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître MOLINIÉ, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se trouve 1 Churchill Place LONDON E 14 SHP, avec succursale à MONACO, 31 avenue de la Costa, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, M. f. GR., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la Cour d'appel, signifié le 7 mars 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er avril 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 47063, en date du 1er avril 2016, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 3 mai 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 31 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 1er juin 2016 ;

* la réplique déposée le 8 juin 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 27 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société BARCLAYS BANK PLC a consenti des prêts à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ; que, n'étant pas remboursée à l'échéance, elle a, le 30 janvier 2015, fait signifier à celle-ci un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, par exploit délivré le 3 mars 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a fait assigner la société BARCLYS BANK PLC devant le Tribunal de première instance en vue de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ;que, par jugement R.5769 rendu le 28 mai 2015, le Tribunal a débouté la société CRESTA OVERSEAS LIMITED et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; que par exploit d'appel parte in qua et assignation, cette société a relevé appel de cette décision ;que, par arrêt du 16 février 2016, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, comme tardif, sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED reproche à la Cour d'appel une violation des articles 424, 578, 642, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, un défaut de motifs et un manque de base légale, en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le pourvoi, de première part que le commandement de payer constitue un acte préalable à la saisie immobilière ; que l'opposition à ce commandement ne constitue pas un incident de saisie mais un contentieux autonome, relevant du droit commun des voies de recours ; qu'en retenant, pour dire que l'appel du jugement sur l'opposition au commandement afin de saisie, formé dans le délai de droit commun, était tardif, qu'il s'agissait d'une demande incidente à une poursuite de saisie immobilière, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de seconde part, que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, d'une règle d'irrecevabilité, dans une instance en cours, prive le demandeur d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge ; que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, au commandement de payer litigieux du régime procédural spécifique aux incidents de saisie, prive la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de l'effectivité de son recours et constitue une violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Mais attendu, de première part, que, dans le Code de procédure civile, la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 572 à 684 ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse, l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu, de deuxième part, que toute juridiction peut changer de point de vue sur la réponse à donner à une question de droit ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la défenderesse au pourvoi demande que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;

Mais attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande indemnitaire formée contre elle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ;

- Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15617
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Dans le Code de procédure civile, la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 572 à 684. En retenant qu'en toute hypothèse, l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.Répondant au grief tiré de l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, d'une règle d'irrecevabilité, dans une instance en cours, qui priverait le demandeur d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge en ce que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, au commandement de payer litigieux du régime procédural spécifique aux incidents de saisie, prive la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de l'effectivité de son recours et constitue une violation des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la cour de révision juge que toute juridiction peut changer de point de vue sur la réponse à donner à une question de droit et rejette le pourvoi.

Procédure civile  - Immobilier - Général.

Saisie immobilière - Titre exécutoire - Irrégularité - Commandement - Opposition - Incident - Revirement de jurisprudence - Application immédiate - Effets - Accès au juge - Convention européenne des Droits de l'Homme - Violation (non).


Parties
Demandeurs : La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED
Défendeurs : la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC

Références :

articles 424, 578, 642, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 655 ter du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15617 ?

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