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20/10/2016 | MONACO | N°15616

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED c/ la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000036 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître MOLINIÉ, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'u

ne part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se trouve 1 C...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000036 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître MOLINIÉ, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se trouve 1 Churchill Place LONDON E 14 SHP, avec succursale à MONACO, 31 avenue de la Costa, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, M. f. GR., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la Cour d'appel, signifiés le 7 mars 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er avril 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 47062, en date du 1er avril 2016, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 3 mai 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 31 mai 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 1er juin 2016 ;

* la réplique déposée le 8 juin 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 27 juin 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes de quatre actes authentiques, la société BARCLAYS BANK (la Banque) a consenti des prêts à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ; qu'en l'absence de remboursement, elle a, le 30 janvier 2015 fait signifier à sa débitrice un commandement de payer valant saisie immobilière puis, le 31 mars 2015, procédé au dépôt du cahier des charges ; que, le 29 avril 2015, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a demandé au Tribunal de première instance notamment d'annuler le commandement de payer ; que, par jugement R5770 du 28 mai 2015, le Tribunal a rejeté cette demande ; que par arrêt du 16 février 2016, la Cour d'appel a déclaré la société CRESTA OVERSEAS LIMITED irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement R5769 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de première instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi

Attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED reproche à la Cour d'appel une violation de l'article 1198 du Code civil, un défaut de motifs et de base légale, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de nullité du commandement du 30 janvier 2015 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement R5769 du 28 mai 2015, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause et d'objet ; que le jugement R5769 du 28 mai 2015 ayant statué sur l'opposition au commandement, contentieux autonome au regard de la saisie, n'avait ni le même objet ni la même cause que l'incident de saisie formé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en déclarant l'appel sur l'incident se saisie irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par le jugement rendu sur l'opposition au commandement, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil, et alors de seconde part qu'en déclarant la demande irrecevable pour le tout, y compris s'agissant des actes notariés, pour des motifs afférents au seul commandement de payer, la Cour d'appel a privé la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de son droit de recours effectif ;

Mais attendu, de première part, que, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sollicitait l'annulation du commandement de payer du 30 janvier 2015 ; que l'objet de ces demandes était donc le même, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soutenant dans les deux instances l'irrégularité des titres exécutoires et leur disqualification en actes sous seing privé insusceptibles de servir de fondement à un commandement de payer ;

Attendu de seconde part, qu'ayant a juste titre retenu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal, qui a statué suer la validité des actes authentiques, le moyen est inopposable en sa seconde branche ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse

Attendu que la société BARCLAYS BANK demande que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société BARCLAYS BANK ;

- Ordonne la restitution à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de la somme consignée en titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi 1421 du 1er décembre 2015 ;

- Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due information ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15616
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Le pourvoi soutenait que le jugement du 28 mai 2015 ayant statué sur l'opposition au commandement, contentieux autonome au regard de la saisie, n'avait ni le même objet ni la même cause que l'incident de saisie formé par la société CRESTA OVERSEAS LIMITED dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'en déclarant l'appel sur l'incident de saisie irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par le jugement rendu sur l'opposition au commandement, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil, et qu'en déclarant la demande irrecevable pour le tout, y compris s'agissant des actes notariés, pour des motifs afférents au seul commandement de payer, la Cour d'appel avait privé la société CRESTA OVERSEAS LIMITED de son droit de recours effectif.Le rejet expose que, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED sollicitait l'annulation du commandement de payer du 30 janvier 2015 ; que l'objet de ces demandes était donc le même, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED soutenant dans les deux instances l'irrégularité des titres exécutoires et leur disqualification en actes sous seing privé insusceptibles de servir de fondement à un commandement de payer, qu'à juste titre l'autorité de la chose a été retenue par le Tribunal, qui a statué sur la validité des actes authentiques.

Procédure civile.

Commandement - Opposition - Titre exécutoire - Irrégularité - Autorité de la chose jugée - Conséquence.


Parties
Demandeurs : La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED
Défendeurs : la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC

Références :

article 1198 du Code civil
article 443 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15616 ?

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