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20/10/2016 | MONACO | N°15613

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Madame a. Maria AL. épouse MA. et m. MA. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE SAM et Société par actions de droit italien dénommée INTESA SANPAOLO S. P. A.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000033

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Madame a. Maria AL. épouse MA., née le 31 juillet 1954 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domiciliée et demeurant Viale X1 Al Mare (Italie) ;

- Monsieur m. MA., né le 9 juillet 1951 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domicilié et demeurant Viale X1 Al Mare (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de M

onaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme M...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000033

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Madame a. Maria AL. épouse MA., née le 31 juillet 1954 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domiciliée et demeurant Viale X1 Al Mare (Italie) ;

- Monsieur m. MA., né le 9 juillet 1951 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domicilié et demeurant Viale X1 Al Mare (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE SAM, immatriculée au Registre du Commerce de Monaco sous le n° 76S01557, dont le siège est sis 23, avenue de la Costa à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;

- La Société par actions de droit italien dénommée INTESA SANPAOLO S. P. A., venant aux droits de la SA BANCA INTESA (France) par fusion/absorption, elle-même venant aux droits de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA par changement de dénomination, société de droit italien, au capital de 6.646.547.922,56 euros, dont le siège est sis 156 Piazza San Carlo à Turin (Italie), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 février 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mars 2016, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. MA. et Mme a. Maria AL. épouse MA. ;

- la requête déposée le 1er avril 2016 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. MA. et Mme a. Maria AL. épouse MA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 25 avril 2016 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société INTESA SANPAOLO S. P. A., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 29 avril 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE SAM, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 29 avril 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 12 mai 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 7 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mai 1992, Mme a. Maria MA. a ouvert un compte dans les livres de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA et a le même jour consenti une procuration à son mari, M. m. MA. ; que M. m. MA. a donné instruction à la banque de ne lui adresser aucune correspondance ni relevés bancaires, en l'autorisant à les détruire au bout d'un an s'ils n'avaient pas été retirés ; que les époux MA. ont contesté être les auteurs de plusieurs ordres de paiement ayant donné lieu à cinq retraits d'espèces et virements en date des 22 janvier 1993, 20 octobre 1993, 24 janvier 1994, 4 février 1994 et 11 février 1994 ; qu'à la suite de ces détournements de fonds sur leurs comptes, imputables à M. b. DI MAR., ils ont engagé la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO, venant aux droits de la société BANCA INTESA, elle-même venant aux droits de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, en sa qualité de dépositaire, et ont sollicité la condamnation solidaire de la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE en sa qualité de cessionnaire du fonds de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA ; que par arrêt confirmatif du 12 janvier 2016, la Cour d'appel les a déboutés de ces demandes ; que les époux MA. se sont pourvus en révision ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que les époux MA. font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés INTESA SAN PAOLO et COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi pour avoir été victimes de détournements de fonds opérés par M. b. DI MAR. sur leurs comptes ouverts auprès de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, alors, selon le moyen, de première part, qu'en cas de détournement, la banque est tenue de réparer le préjudice subi par le client, réserve faite du cas où elle prouve que le détournement est imputable à une faute du client ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si M. b. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., n'était pas sorti des limites de sa mission pour déterminer s'il n'était pas exclu que les fautes imputables à M. b. DI MAR. puissent être invoquées à l'encontre des époux MA., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'à elle seule la circonstance d'avoir engagé une personne pénalement condamnée par le passé ne peut en soi, et à défaut d'autres circonstances, révéler une faute dès lors que l'exécution de la sanction pénale est présumée permettre l'amendement de la personne condamnée et que l'existence d'une condamnation pénale n'emporte pas, par elle-même, interdiction pour les tiers d'embaucher la personne condamnée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1771 du Code civil ; alors, de troisième part, que si les juges du fond ont cru pouvoir retenir que constituait une négligence le fait pour le titulaire d'un compte de n'avoir pas surveillé les mouvements du compte pendant une certaine durée et de n'avoir pas alerté la banque en présence de mouvements anormaux, toutefois, il appartenait aux juges du fond de dire à compter de quand l'absence de vérification révélait une négligence et à l'égard de quels détournements, par suite, la faute des titulaires du compte pouvait être invoquée pour libérer la banque de ses obligations ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté tout d'abord que les époux MA. avaient eu recours à M. b. DI MAR. aux fins de faciliter les mouvements de leurs fonds, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il avait lui-même des démêlés judiciaires en Italie dans la mesure où, leur ayant servi de prête-nom, ce dernier avait été condamné de ce chef et avait été impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause, que M. b. DI MAR. avait ainsi pu opérer frauduleusement dans le cadre de l'exercice des fonctions confiées par les époux MA. qui se trouvaient seuls

responsables en qualité de commettants dès lors qu'aucun manquement n'avait été établi contre la BANCA COMMERCIALE ITALIANA ; qu'elle a également retenu qu'il leur appartenait de surveiller l'évolution de leur compte et qu'ils avaient fait preuve de négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas pendant plus d'un an du solde du compte alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir déceler et signaler une diminution anormale de leurs avoirs et ce, dès la première opération litigieuse le 22 janvier 1993, permettant ainsi à M. b. DI MAR. de commettre et de renouveler ses agissements délictueux à leur préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la Cour d'appel en a déduit que la combinaison de ces fautes commises par les titulaires du compte exonérait le banquier de toute responsabilité relative à son obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises en dépôt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés INTESA SANPAOLO et COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE

Attendu que ces sociétés demandent, pour l'une, que chacun des époux MA. soit condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros, pour l'autre que les époux MA. soient condamnés au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formée par les sociétés INTESA SANPAOLO et COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE ;

Condamne les époux MA. aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres Patricia REY et Maître Étienne LEANDRI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15613
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Les époux MA. font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés INTESA SAN PAOLO et COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi pour avoir été victimes de détournements de fonds opérés par M. b. DI MAR. sur leurs comptes ouverts auprès de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, alors, selon le moyen, de première part, qu'en cas de détournement, la banque est tenue de réparer le préjudice subi par le client, réserve faite du cas où elle prouve que le détournement est imputable à une faute du client ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si M. b. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., n'était pas sorti des limites de sa mission pour déterminer s'il n'était pas exclu que les fautes imputables à M. b. DI MAR. puissent être invoquées à l'encontre des époux MA., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil ;Alors, de deuxième part, qu'à elle seule la circonstance d'avoir engagé une personne pénalement condamnée par le passé ne peut en soi, et à défaut d'autres circonstances, révéler une faute dès lors que l'exécution de la sanction pénale est présumée permettre l'amendement de la personne condamnée et que l'existence d'une condamnation pénale n'emporte pas, par elle-même, interdiction pour les tiers d'embaucher la personne condamnée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1771 du Code civil.Alors, de troisième part, que si les juges du fond ont cru pouvoir retenir que constituait une négligence le fait pour le titulaire d'un compte de n'avoir pas surveillé les mouvements du compte pendant une certaine durée et de n'avoir pas alerté la banque en présence de mouvements anormaux, toutefois, il appartenait aux juges du fond de dire à compter de quand l'absence de vérification révélait une négligence et à l'égard de quels détournements, par suite, la faute des titulaires du compte pouvait être invoquée pour libérer la banque de ses obligations ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1771 du Code civil.La Cour de révision décide que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté tout d'abord que les époux MA. avaient eu recours à M. b. DI MAR. aux fins de faciliter les mouvements de leurs fonds, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il avait lui-même des démêlés judiciaires en Italie dans la mesure où, leur ayant servi de prête-nom, ce dernier avait été condamné de ce chef et avait été impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause, que M. b. DI MAR. avait ainsi pu opérer frauduleusement dans le cadre de l'exercice des fonctions confiées par les époux MA. qui se trouvaient seuls responsables en qualité de commettants dès lors qu'aucun manquement n'avait été établi contre la BANCA COMMERCIALE ITALIANA ; qu'elle a également retenu qu'il leur appartenait de surveiller l'évolution de leur compte et qu'ils avaient fait preuve de négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas pendant plus d'un an du solde du compte alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir déceler et signaler une diminution anormale de leurs avoirs et ce, dès la première opération litigieuse le 22 janvier 1993, permettant ainsi à M. b. DI MAR. de commettre et de renouveler ses agissements délictueux à leur préjudice. La Cour de révision estime qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la Cour d'appel en a déduit que la combinaison de ces fautes commises par les titulaires du compte exonérait le banquier de toute responsabilité relative à son obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises en dépôt.

Banque - finance - Général  - Établissement bancaire et / ou financier  - Procédure pénale - Exécution.

Banque - Faute - Responsabilité - Fautes des titulaires du compte - Préjudice - Exonération de la faute de la banque.


Parties
Demandeurs : Madame a. Maria AL. épouse MA. et m. MA.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque dénommée COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE SAM et Société par actions de droit italien dénommée INTESA SANPAOLO S. P. A.

Références :

article 1771 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15613 ?

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