La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | MONACO | N°15612

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. o. DI. c/ M. i. MA. et la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Commerciale d'Exportation et Transactions, en abrégé S.C.E.T.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000031

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur o. DI., né le 9 mars 1974 à Kiev (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant X1 à Kiev (Ukraine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur i. MA., né le 12 novembre 1958 à Moscou (Russie), de

nationalité russe, administrateur de société, domicilié et demeurant X2 448906 Singapour,

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Soc...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000031

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur o. DI., né le 9 mars 1974 à Kiev (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant X1 à Kiev (Ukraine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur i. MA., né le 12 novembre 1958 à Moscou (Russie), de nationalité russe, administrateur de société, domicilié et demeurant X2 448906 Singapour,

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Société Commerciale d'Exportation et Transactions, en abrégé S. C. E. T, inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 56 S 00427, dont le siège se trouve 28 Boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 21 janvier 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 février 2016, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. o. DI. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46505, en date du 27 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. o. DI. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 10 mars 2016 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. o. DI., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 avril 2016 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. i. MA. et de la SAM S. C. E. T., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 14 avril 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 22 avril 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les sociétés ROMMER EXPORT LTD, société de droit néo-zélandais, et FILWOOD ENTERPRISES LTD, société de droit anglais, ont consenti des prêts à la société commerciale d'exploitation et de transaction (SCET),dont le siège est à Monaco, que dirige M. i. MA. ; que M. o. DI., prétendant que ces sociétés lui ont cédé les droits nés de ces prêts aux termes de deux contrats de cession de créances en date du 1er août 2007, a assigné la SCET et M. i. MA. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir le payement de sa créance ; qu'il a été débouté de ses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Attendu que M. i. MA. soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce que la signification de la déclaration du pourvoi et de la requête en révision a été faite à la société anonyme monégasque SCET prise en la personne de son syndic liquidateur M. André GARINO, ainsi qu'à lui-même, tous deux élisant domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, alors que M. André GARINO n'ayant jamais fait élection de domicile chez cet avocat, n'a jamais été personnellement touché par l'acte de signification, de sorte que le pourvoi, qui n'a pas été valablement signifié à l'ensemble des parties est irrecevable ;

Mais attendu, que selon l'article 445 du Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi et la requête en révision doivent, dans les trente jours suivants, être signifiée par le demandeur à l'autre partie, en ce que cette formalité substantielle permet au défendeur de savoir si le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. André GARINO, ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCET, a, par lettre du 1er avril 2016, informé la Cour de révision que la signification de la requête en révision de M. o. DI. lui a été faite le 10 mars 2016, par exploit d'huissier, et qu'il lui était impossible de constituer avocat, faute de trésorerie dans le cadre de la procédure collective ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. o. DI. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en refusant d'écarter des débats la pièce n°15 sans assortir sa décision de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que M. o. DI. ayant, par conclusions du 11 juin 2015, sollicité le rejet de cette pièce, sauf à voir ordonner la réouverture des débats, la Cour d'appel a admis à son audience du 16 juin 2015 cette communication, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à plaider à son audience du 6 octobre 2015 ; que sur incident elle a admis la communication de la pièce numérotée 15 afin de respecter le principe du contradictoire ; que par un arrêt motivé la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches et sur le troisième moyen réunis

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors de première part que, dès lors qu'aucune contestation n'est émise à l'égard de la signature qui figure sur l'acte, celle-ci doit être attribuée à la partie qui en est l'auteur apparent ; que dans cette hypothèse,

l'acte ne peut être écarté que si la partie qui s'oppose à ce qu'il produise effet démontre sa nullité ; qu'en l'espèce, en l'absence de contestation de signature ou d'exception de nullité, la Cour d'appel ne pouvait écarter les actes de cession de créance à raison d'un doute sur leur authenticité ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a violé les articles 963 et 989 du Code civil ;

Alors de deuxième part que dès lors que la signature de l'auteur de l'acte n'est pas contestée, c'est à celui qui entend priver l'acte d'effet de démontrer, et il a la charge de la preuve, que l'acte est irrégulier et ne peut produire effet ; qu'en se déterminant sur la base d'un doute, les juges du fond ont libéré la SAM SCET et M. i.MA. de la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil ;

Alors de troisième part que, sauf exception, la validité d'un acte, et donc ses effets, sont indifférents à la question de savoir à quelle date il a été conclu ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il y avait un doute sur la date des cessions de créance, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont violé les articles 963 et 989 du Code civil ;

Et alors selon le troisième moyen qu'indépendamment des actes de cession, sur lesquels les juges du fond se sont expliqués, M. o. DI. se prévalait de divers éléments, tels que d'un aveu judiciaire, à l'effet d'établir que les défendeurs s'étaient bien reconnus ses débiteurs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que n'était pas discutée la régularité intrinsèque des actes de cession de créance, mais leur force probante, dans la mesure où la dette était contestée et d'autre part qu'il était soutenu qu'il s'agissait de documents créés de toute pièce pour les besoins de la cause, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et qui ne s'est pas prononcée sur la validité ou la nullité de ces actes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés des premiers juges et sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le doute sur l'authenticité et la sincérité des documents produits ne permettait pas à M. o. DI. d'établir qu'il était cessionnaire des créances éventuelles des sociétés ROMMER et FILWOOD ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. i. MA.

Attendu que M. i. MA. sollicite la condamnation de M. o. DI. à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ainsi qu'au paiement de l'amende ;

Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause dont il ne résulte pas que M. o. DI. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute M. i. MA. de ses demandes ;

Condamne M. o. DI. aux dépens dont distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution à M. o. DI. de la somme consignée, au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15612
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Selon l'article 445 du Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi et la requête en révision doivent, dans les trente jours suivants, être signifiées par le demandeur à l'autre partie, en ce que cette formalité substantielle permet au défendeur de savoir si le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Il résulte des pièces de la procédure que M. André GARINO, ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCET, a, par lettre du 1er avril 2016, informé la Cour de révision que la signification de la requête en révision de M. o. DI. lui a été faite le 10 mars 2016, par exploit d'huissier, et qu'il lui était impossible de constituer avocat, faute de trésorerie dans le cadre de la procédure collective.Il s'ensuit que le pourvoi est donc recevable.Selon les énonciations de l'arrêt, M. o. DI. ayant, par conclusions du 11 juin 2015, sollicité le rejet d'une pièce, sauf à voir ordonner la réouverture des débats, la Cour d'appel a admis à son audience du 16 juin 2015 cette communication, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à plaider à son audience du 6 octobre 2015. Sur incident elle a admis la communication de la pièce numérotée 15 afin de respecter le principe du contradictoire. Par un arrêt motivé la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.Ayant relevé d'une part que n'était pas discutée la régularité intrinsèque des actes de cession de créance, mais leur force probante, dans la mesure où la dette était contestée et d'autre part qu'il était soutenu qu'il s'agissait de documents créés de toute pièce pour les besoins de la cause, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et qui ne s'est pas prononcée sur la validité ou la nullité de ces actes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés des premiers juges et sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le doute sur l'authenticité et la sincérité des documents produits ne permettait pas à M. o. DI. d'établir qu'il était cessionnaire des créances éventuelles des sociétés ROMMER et FILWOOD. Le moyen n'est pas fondé.

Procédure civile  - Contrat - Général  - Droit des obligations - Régime général.

Requête en révision - Signification - Trente jours - Pourvoi - Recevabilité - Pièce - Communication - Contradictoire - Cession de créance Preuve - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. o. DI.
Défendeurs : M. i. MA. et la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Commerciale d'Exportation et Transactions, en abrégé S.C.E.T.

Références :

articles 963 et 989 du Code civil
article 443 du Code de procédure civile
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
article 445 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15612 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award