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20/10/2016 | MONACO | N°15611

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La société de droit français à responsabilité limitée NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER, successivement administrateurs judiciaires de la société NBMH ARCHITECTES, c/ la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000030

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La société de droit français à responsabilité limitée NBMH ARCHITECTES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° B 512 092 677, dont le siège social est sis 9 rue Maréchal de Logis J Fellegara à Cannes, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur m. HA., domicilié en cette qualité audit siège ;

- Maître Nathalie THOMAS, administrateu

r judiciaire de la société NBMH ARCHITECTES, nommé en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes d...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000030

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La société de droit français à responsabilité limitée NBMH ARCHITECTES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° B 512 092 677, dont le siège social est sis 9 rue Maréchal de Logis J Fellegara à Cannes, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur m. HA., domicilié en cette qualité audit siège ;

- Maître Nathalie THOMAS, administrateur judiciaire de la société NBMH ARCHITECTES, nommé en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 15 février 2014, demeurant et domiciliée 1 rue Alexandre Mari à Nice (06000) ;

- Maître Pierre GARNIER, mandataire judiciaire de la société NBMH ARCHITECTES, nommé en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 18 février 2014, demeurant et domicilié à Mougins (06254), 700 rue de Tournamy, BP 1103 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED, dont le siège social est Woodbourne Hall, Skelton Building, P. O. Box 3162, Road Town - Tortola VG 1110 (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

- La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, dont le siège social est Woodbourne Hall, Skelton Building, P. O. Box 3162, Road Town - Tortola VG 1110 (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 21 janvier 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 février 2016, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER ;

- la requête déposée le 17 mars 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 14 avril 2016 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom des sociétés de droit des Iles Vierges Britanniques dénommées PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 18 avril 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 22 avril 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, courant 2008, les deux sociétés PALAZZO LIMITED 12 A et PALAZZO LIMITED 12 B, propriétaires chacune d'un appartement distinct situé à Monaco, en ont confié la réunion et rénovation à la société cannoise NBMH ARCHITECTES; que cette dernière, se prétendant créancière de diverses factures et de dommages-intérêts pour une rupture abusive du marché survenue en septembre 2009, a, le 7 juin 2013, assigné en paiement les deux sociétés précitées; qu'elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 février 2014, Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER étant nommés administrateur et mandataire judiciaires ; que la société NBMH ARCHITECTES a relevé appel du jugement en date du 20 novembre 2014, par lequel le Tribunal de première instance de Monaco, au vu d'une transaction intervenue entre les parties le 22 octobre 2010 et stipulant le versement d'une somme de 35 880 euros à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par elle, l'a déboutée de ses demandes ; que, par arrêt du 23 septembre 2015, la Cour d'appel a confirmé la décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Attendu que la société NBMH ARCHITECTES, Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER reprochent à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le pourvoi, que le droit à la motivation des décisions de justice, qui est inhérent au droit au procès équitable et s'applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice, notamment celles rendues en appel, implique pour le juge l'obligation de se livrer à un examen attentif des moyens, argument et offre de preuves des parties ; que l'arrêt attaqué n'étant que la reproduction à l'identique des motifs du jugement de première instance, la Cour d'appel, dès lors, en l'absence de motivation propre de nature à justifier d'un quelconque examen, de sa part, de l'affaire qui lui était donnée à juger, a méconnu les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt, indépendamment du réexamen général des faits auxquels il se livre préalablement à son approbation du jugement, réfute deux moyens nouvellement soulevés en appel, et portant, l'un, sur la recevabilité de la preuve de la transaction tirée d'un échange de courriels entre les parties, et, l'autre, sur la réciprocité des concessions nécessaire à la reconnaissance d'une transaction ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que la société NBMH ARCHITECTES, Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER font aussi grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il le fait, alors selon le pourvoi, qu'un commencement de preuve par écrit suppose un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que le caractère vraisemblable du fait allégué doit résulter de cet écrit, et non d'un élément extérieur, ce dernier ne pouvant être pris en considération qu'en complément d'un commencement de preuve déjà constitué ; que, pour dire que l'échange de courriels du 22 octobre 2010 entre m. HA. et w. ST. constituait un commencement de preuve par écrit de ce que les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED étaient parvenues à un accord pour solder définitivement et intégralement la relation qui les liait, de même que la société KUBLAI HOLDINGS LIMITED, à la société NBMH ARCHITECTES, l'arrêt attaqué retient que les courriels échangés étaient indivisibles et ne concernaient pas uniquement les marchés asiatiques, puisqu'il ressortait « d'un autre courriel adressé le 12 avril 2010 par Cyril CO. à m. HA., en réponse à une demande concernant la facturation pour Monaco et notamment le règlement du mois d'octobre 2009, que tant les marchés asiatiques que le marché de Monaco étaient l'objet de discussions entre les parties, et qu'il proposait de solder les marchés asiatiques respectivement à hauteur de 20.000 euros (Villas Trisara 23 et 35) et 10.000 euros (Résidence Saint Régis) correspondant à ce qui a été produit et nous a été livré et de ne verser aucune somme supplémentaire que celle de 228.546,76 euros déjà perçue pour le marché de Monaco » ; qu'en appréciant ainsi le caractère vraisemblable du fait allégué par les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, tenant à l'existence d'une transaction ayant porté autant sur les marchés asiatiques que sur le projet de Monaco, au regard d'un courriel émanant d'un tiers, et non du contenu de l'unique courriel émanant de la société NBMH ARCHITECTES ou de l'ensemble prétendument indivisible constitué de ce courriel et de ceux de la société KUBLAI HOLDINGS LIMITED, la Cour d'appel a violé l'article 1194 du Code civil, ensemble les articles 1883 et 1887 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt qui, hors tout grief de dénaturation, juge souverainement que les courriels produits pour établir la transaction contestée concernent le marché monégasque comme le marché asiatique et que ces correspondances sont indivisibles, relève que l'un d'entre eux, émané, le 22 octobre 2010, de M. HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, rend vraisemblable l'accord allégué, et trouve tout son sens par son rapprochement avec les autres, notamment ceux de Mme ST., « GENERAL COUNSEL » des sociétés LEONARDO, du même jour, et auquel il apporte réponse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen

Attendu que la société NBMH ARCHITECTES, Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que toute transaction postule des concessions réciproques de la part de chaque partie ; que, pour débouter la société NBMH ARCHITECTES de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'accord intervenu avec les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, outre encore la société KUBLAI HOLDINGS LIMITED, contient des concessions de chacune des parties, dès lors que ces sociétés, qui reprochaient à la société NBMH ARCHITECTES de ne pas avoir exécuté correctement ses prestations contractuelles, comme cela résulte d'un courriel en date du 12 avril 2010 de M. Cyril CO., ont renoncé à demander le remboursement des prestations déjà payées mais non exécutées et ont offert, à titre amiable, un ultime règlement d'un montant de 30.000 euros ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il ressortait dudit « courriel adressé le 12 avril 2010 par M. Cyril CO. à M. m. HA., en réponse à une demande concernant la facturation pour Monaco et notamment le règlement du mois d'octobre 2009, que tant les marchés asiatiques que le marché de Monaco étaient l'objet de discussions entre les parties, et qu'il proposait de solder les marchés asiatiques respectivement à hauteur de 20.000 euros (Villas Trisara 23 et 35) et 10.000 euros (Résidences Saint Régis) correspondant à ce qui a été produit et nous a été livré et de ne verser aucune somme supplémentaire que celle de 228.546, 76 euros déjà perçue pour le marché de Monaco », de sorte que le paiement de 30.000 euros ne constituait pas une concession de la part des sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, mais seulement la rémunération, a minima, du travail fourni par la société NBMH ARCHITECTES, la Cour d'appel a violé les articles 1883 et 1887 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, énonçant exactement que la validité de la transaction n'exige pas que les nécessaires concessions réciproques soient équivalentes, constate que la société NBMH ARCHITECTES acceptait la rupture du marché, tandis que les sociétés PALAZZO LEONARDO servaient une somme de 30.000 euros hors taxe pour solde de tout compte, et renonçaient à toute réclamation concernant des prestations non exécutées ou insatisfaisantes ; que par ce motif non critiqué, la décision est légalement justifiée ;

Et sur la quatrième branche du moyen

Attendu que la société NBMH ARCHITECTES, Maîtres Nathalie THOMAS et Pierre GARNIER reprochent enfin à l'arrêt de statuer ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite suppose l'existence d'actes manifestant la volonté non équivoque de leur auteur de renoncer au droit qu'il détient ; que l'arrêt attaqué retient, pour débouter la société NBMH ARCHITECTES, que celle-ci a attendu le 10 janvier 2012 pour réclamer le paiement des factures de l'année 2009 au titre du marché de Monaco et que, un accord étant intervenu le 10 janvier 2012 avec les SOCIETES PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, et la société KUBLAI HOLDINGS LIMITED, elle ne fournissait aucune explication sur le différé important avec lequel elle avait engagé la présente action ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'une renonciation tacite de la société NBMH ARCHITECTES au bénéfice de sa créance, la Cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt considère, à partir de la chronologie des faits et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la non réclamation de ces créances avait relevé des concessions par lesquelles la transaction avait mis un terme au différend ; qu'en l'état de ces constations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés PALAZZO LEONARDO

Attendu que les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A et PALAZZO LEONARDO 12B sollicitent la condamnation de la société NBMH ARCHITECTES à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;

Mais attendu que cette demande, qui ne trouve aucune justification dans les éléments de la cause, doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A ET PALAZZO LEONARDO 12B de leur demande en condamnation de la société NBMH ARCHITECTES à leur payer une somme de 10 000 euros ;

Condamne la société NBMH ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, et Monsieur Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15611
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Indépendamment du réexamen général des faits auxquels il se livre préalablement à son approbation du jugement, l'arrêt réfute deux moyens nouvellement soulevés en appel, et portant, l'un, sur la recevabilité de la preuve de la transaction tirée d'un échange de courriels entre les parties, et, l'autre, sur la réciprocité des concessions nécessaire à la reconnaissance d'une transaction ; d'où il suit que le moyen manque en fait.Hors tout grief de dénaturation, l'arrêt juge souverainement que les courriels produits pour établir la transaction contestée concernent le marché monégasque comme le marché asiatique et que ces correspondances sont indivisibles. Il relève que l'un d'entre eux, émané, le 22 octobre 2010, de M. HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, rend vraisemblable l'accord allégué, et trouve tout son sens par son rapprochement avec les autres, notamment ceux de Mme ST., « GENERAL COUNSEL » des sociétés LEONARDO, du même jour, et auquel il apporte réponse.L'arrêt, énonçant exactement que la validité de la transaction n'exige pas que les nécessaires concessions réciproques soient équivalentes, constate que la société NBMH ARCHITECTES acceptait la rupture du marché, tandis que les sociétés PALAZZO LEONARDO servaient une somme de 30 000 euros hors taxe pour solde de tout compte, et renonçaient à toute réclamation concernant des prestations non exécutées ou insatisfaisantes. Par ce motif non critiqué, la décision est légalement justifiée.L'arrêt considère, à partir de la chronologie des faits et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la non réclamation de ces créances avait relevé des concessions par lesquelles la transaction avait mis un terme au différend. En l'état de ces constations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure civile.

Motivation des décisions de justice - Procès équitable - Article 199 du Code de procédure civile - Article 6 - § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Moyen de révision - Manque en fait - Éléments de fait et de preuve - Appréciation souveraine - Transaction - Concessions réciproques (non).


Parties
Demandeurs : La société de droit français à responsabilité limitée NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER, successivement administrateurs judiciaires de la société NBMH ARCHITECTES,
Défendeurs : la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED

Références :

article 1194 du Code civil
Article 199 du Code de procédure civile
articles 1883 et 1887 du Code civil
Code civil
articles 234 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15611 ?

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