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20/10/2016 | MONACO | N°15609

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Monsieur r. BR. c/ Madame c. LE. - SCI dénommée REDIX


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000027

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur r. BR., né le 6 mars 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame c. LE., née le 19 janvier 1965 à Ludwigshafen (Allemagne), de national

ité allemande, demeurant X2 à Oberstdorf (Allemagne) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Co...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000027

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur r. BR., né le 6 mars 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame c. LE., née le 19 janvier 1965 à Ludwigshafen (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant X2 à Oberstdorf (Allemagne) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- La SCI dénommée REDIX, immatriculée au Répertoire Spécial des sociétés civiles sous le n°07 SC 12949 dont le siège social est sis au 2 boulevard d'Italie à Monaco, prise en la personne de Monsieur Christian BOISSON, ès-qualités de liquidateur, désigné à cette fonction selon jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de première instance de Monaco, demeurant et domicilié 13, avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 20 janvier 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 janvier 2016, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. BR. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46810, en date du 28 janvier 2016, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. BR. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 4 février 2016 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. BR., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 mars 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme c. LE., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 4 mars 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 14 mars 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. r. BR. et Mme c. LE. ont constitué, le 1er octobre 2007, la SCI REDIX ; que le capital était distribué en 200 parts de 10 € chacune, M. r. BR. détenant 120 parts (60%) et Mme LE. 80 parts (40%) ; que la SCI REDIX a acquis, le 9 octobre 2007, un bien immobilier en Allemagne, composé d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de parking pour un montant total de 261.832,24 euros ; que M. r. BR. et Mme c. LE. se sont mariés le 19 juin 2009, à Monaco, sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage ; que suivant requête conjointe du 8 novembre 2012, les époux ont sollicité leur divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ; que suivant jugement en date du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce et a homologué la convention en réglant les conséquences signée par les époux le 10 janvier 2013 ; que par jugement en date du 17 septembre 2013, le Tribunal de première instance a constaté la disparition de l'affectio societatis ayant uni les associés de la SCI REDIX et a ordonné sa liquidation, désignant M. Christian BO. en qualité de liquidateur ; que par exploit en date du 17 juillet 2014, Mme c. LE. a fait assigner M. r. BR. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir constater que la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux signée par les époux le 10 janvier 2013 donne lieu à interprétation, constater de ce fait que la liquidation de la SCI REDIX ne peut être effectuée à ce jour et dire si les termes de la convention du 10 janvier 2013 signifient que M. r. BR. ne peut pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI REDIX et qu'en conséquence, celui-ci a été transféré à Mme c. LE., ou que M. r. BR. peut solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI REDIX et en conséquence, la SCI est débitrice de cette somme envers M. r. BR.; que par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a notamment déclaré recevable la demande d'interprétation de la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux du 10 janvier 2013, dit que les termes de la convention du 10 janvier 2013 doivent être interprétés en ce que M. r. BR. ne peut pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI REDIX, celui-ci ayant été transféré à Mme c. LE., déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. r. BR. au titre des créances réclamées à la SCI REDIX, débouté les deux parties de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision tout en condamnant M. r. BR. aux dépens ; que par arrêt du 24 novembre 2015, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré sur ces points ; que M. r. BR. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable l'action de Mme c. LE. en ce qu'elle vise à l'interprétation de la convention conclue le 10 janvier 2013 avec M. r. BR. pour régler les conséquences patrimoniales de leur divorce, de décider que ladite convention, telle qu'interprétée, ne permet pas à M. r. BR. de solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé de la SCI REDIX, ce solde créditeur ayant été transféré à Mme c. LE., et enfin de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles que M. r. BR. a formées pour obtenir le paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé de la SCI REDIX, alors, selon le moyen, de première part, que « la cession de parts sociales, qu'elle soit consentie à titre onéreux ou à titre gratuit, n'emporte pas cession du compte courant d'associé du cédant au cessionnaire, hormis le cas où l'acte de cession stipule le contraire et celui où le cédant consent, dans un acte distinct, à la cession de son compte courant d'associé au cessionnaire ; qu'en décidant que M. r. BR. a cédé à Mme c. LE., en même temps que toutes les parts sauf une qu'il détenait dans le capital de la SCI REDIX, le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de cette société, quand, d'une part, elle constate que la cession de parts du 10 janvier 2013 » ne comporte aucune stipulation relative au compte courant d'associé de M. r. BR. «, de sorte » qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant «, et quand, d'autre part, elle ne fait état d'aucun acte distinct dans lequel M. r. BR. aurait exprimé la volonté de céder à Mme c. LE. son compte courant d'associé de la SCI REDIX, la Cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part, que » la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant, d'une part, que la cession de parts du 10 janvier 2013 ne comporte aucune stipulation relative au compte courant d'associé de M. BR. «, de sorte » qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant «, et, d'autre part, que la même cession de parts, d'après l'intention commune des parties qui l'ont conclue, emporte cession à Mme c. LE. de ce même compte courant d'associé, la Cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors, de troisième part, que « c'est à la partie qui se prétend cessionnaire d'un droit de prouver la matérialité de l'acte d'où serait résultée la cession dont elle se prévaut contre le prétendu cédant ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que M. r. BR. ne produit pas » de pièce permettant d'établir que les époux avaient convenu que la SCI REDIX, désormais propriété quasi exclusive de Mme c. LE., devait lui rembourser la somme de 300.000 € au titre de son compte courant d'associé « ou encore qu'il ne prouve pas que le silence de la cession du 10 janvier 1993 sur le sort de son compte courant d'associé s'explique par » des motifs liés à la fiscalité allemande applicable à Mme c. LE. «, la Cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du Code civil » ; alors, de quatrième part, que la promesse du 12 août 2012, qui a pour unique objet les parts sociales dont M. r. BR. est propriétaire dans le capital de la SCI REDIX, de droit monégasque, laquelle société possède dans la commune de Oberstdorf, Bavière, au […], un appartement au dernier étage composé de deux pièces principales outre garage et cave est seulement conçue pour que l'épouse puisse détenir la totalité du capital et donc la propriété complète de ce bien immobilier au travers de la SCI REDIX ; qu'elle ne règle ni directement ni indirectement le sort du compte courant d'associé que M. r. BR. détenait, le 12 août 2012, dans les livres de la SCI REDIX ; qu'en visant la promesse du 12 août 2012, pour établir que M. r. BR. a entendu céder à Mme c. LE. son compte courant d'associé de la SCI REDIX, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes précis de cette promesse, a violé l'article 989 du Code civil, ensemble le principe qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis « ;

Mais attendu que la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux BR. LE., signée le 10 janvier 2013, ne comportait aucune disposition relative au compte courant d'associé de M. r. BR. dont le montant a été évalué à la somme de 295.410,52 euros en principal et intérêts, entraînant une difficulté sérieuse d'exécution de la convention dans la mesure où les parties en tiraient des conséquences opposées, les juges du fond ont dû procéder à une interprétation dont le caractère nécessaire exclut toute dénaturation ;

Et attendu que c'est hors toute contradiction ou inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, que la Cour d'appel a décidé que dans les circonstances de la cause, le fait d'imposer à la SCI REDIX détenue par Mme c. LE. à 99% de rembourser à M. r. BR. la somme de 295.410,52 euros était contraire à la commune intention des parties dès lors que la cession de parts avait été consentie » à titre gratuit " sans aucune contrepartie et alors que les parties avaient renoncé définitivement à réclamer toute autre prestation, et que par conséquent la demande reconventionnelle de M. r. BR. visant au remboursement de son compte courant d'associé devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Mme c. LE. sollicite la condamnation de M. r. BR. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a fait qu'user normalement d'une voie de droit qui lui est reconnue par la loi pour défendre ses intérêts ; que la demande ne peut être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute Mme c. LE. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 28 janvier 2016 au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne M. r. BR. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15609
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

La convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux BR. LE., signée le 10 janvier 2013, ne comportait aucune disposition relative au compte courant d'associé de M. r. BR. dont le montant a été évalué à la somme de 295.410,52 euros en principal et intérêts, entraînant une difficulté sérieuse d'exécution de la convention dans la mesure où les parties en tiraient des conséquences opposées. De sorte que les juges du fond ont dû procéder à une interprétation dont le caractère nécessaire exclut toute dénaturation.C'est hors toute contradiction ou inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, que la Cour d'appel a décidé que dans les circonstances de la cause, le fait d'imposer à la SCI REDIX détenue par Mme c. LE. à 99 % de rembourser à M. r. BR. la somme de 295.410,52 euros était contraire à la commune intention des parties dès lors que la cession de parts avait été consentie « à titre gratuit » sans aucune contrepartie et alors que les parties avaient renoncé définitivement à réclamer toute autre prestation, et que par conséquent la demande reconventionnelle de M. r. BR. visant au remboursement de son compte courant d'associé devait être écartée.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Divorce - Convention de liquidation des intérêts patrimoniaux - Interprétation - Dénaturation - Non-pouvoir souverain des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Monsieur r. BR.
Défendeurs : Madame c. LE. - SCI dénommée REDIX

Références :

article 443 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
article 199 du Code civil
article 1162 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15609 ?

Source

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