La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | MONACO | N°15608

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Monsieur g. BE. c/ la Société à responsabilité Limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »)


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000026 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne BE BR. & PARTNERS (« BE BR. »), demeurant en cette qualité X1 à 54033 Carrara (MS), Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société à responsabi

lité Limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »), identifiée sous le numéro 08S04848 RCI Monaco, dont le siège social est sis X2, « X2 », X2, à ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000026 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne BE BR. & PARTNERS (« BE BR. »), demeurant en cette qualité X1 à 54033 Carrara (MS), Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société à responsabilité Limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »), identifiée sous le numéro 08S04848 RCI Monaco, dont le siège social est sis X2, « X2 », X2, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE EN REVISION, NON COMPARANTE

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 29 décembre 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 janvier 2016, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. BE. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46788, en date du 28 janvier 2016, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. g. BE. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* le certificat de clôture établi le 7 mars 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 8 mars 2016 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2016 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public

Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 28 janvier 2016 au greffe général par M. g. BE. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 novembre 2015, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ;

Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Constate la déchéance du pourvoi,

- Condamne M. g. BE. à 300 euros d'amende et aux dépens,

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, et Monsieur Serge PETIT Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15608
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

La déclaration de pourvoi faite le 28 janvier 2016 au greffe général par M. g. BE. à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 novembre 2015, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi. Il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête - Dépôt (non) - Déchéance.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. BE.
Défendeurs : la Société à responsabilité Limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »)

Références :

articles 444 et 445 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15608 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award