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20/10/2016 | MONACO | N°15604

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. r. w. CA. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000021

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- r. w. CA., né le 8 mars 1926, de nationalité australienne, sans profession, demeurant et domicilié X1, Australie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR

EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en Chambre du cons...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000021

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- r. w. CA., né le 8 mars 1926, de nationalité australienne, sans profession, demeurant et domicilié X1, Australie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 décembre 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. r. w. CA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46633, en date du 18 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. r. w. CA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 15 janvier 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. r. w. CA. ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 25 janvier 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 29 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. r. w. CA., de nationalité australienne, a exposé qu'il est créancier de son fils M. r. Jason CA. domicilié à Monaco à la suite d'agissements malveillants résultant de l'usage abusif que ce dernier a fait de la procuration générale qu'il lui avait donnée le 31 janvier 2012 après un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en mai 2011 et qu'il a révoquée le 20 février 2015, décision contestée par son fils qui considère qu'il n'avait plus les capacités pour le faire ; qu'il a fait état de ce que son fils grâce à cette procuration, l'a dépossédé de la propriété et de la direction de la Société SAINT LEONARD (OVERSEAS) SA dont il était le seul bénéficiaire économique qui détient un compte bancaire à la BARCLAYS BANK à Monaco sur lequel devrait se trouver une somme de 17.400.000 de dollars australiens, de fonds déposés sur son compte ouvert à son nom à la NATIONAL AUSTRALIA BANK à hauteur de 16.900.000 dollars australiens par des transferts pour l'essentiel sur un compte ouvert à la BARCLAYS BANK à Monaco et pour un montant moindre auprès de la BANK OF QUEENSLAND LIMITED, et de la quasi-totalité des fonds déposés sur son compte personnel ouvert à la BNP à Monaco à hauteur de 34.950 euros ; qu'il ajoute que son fils porte le même prénom que lui puisque son état civil complet est « r. Jason CA. », ce qui laisse présager l'ouverture de comptes au nom de M. r. CA., mais également pour son compte personnel ; que malgré plusieurs demandes d'explications et une demande d'informations sur tous les comptes bancaires pouvant être ouverts à son nom, son fils s'y est refusé sous divers prétextes, et bien que ces agissements se soient produits au détriment de ses intérêts, il a indiqué ne pas vouloir engager une procédure pénale à l'encontre de son fils et a demandé la saisie de la somme de 17.500.000 dollars australiens, montant qui correspond à ses avoirs détournés ; qu'il a sollicité à cette fin l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus pour le compte de la Société SAINT LEONARD (OVERSEAS) SA, de M. r. Jason CA. et M. r. w. CA. par la banque BARCLAYS BANK PLC et la banque BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO ; que par ordonnance, rendue le 29 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a rejeté la requête de M. r. CA. ; que cette ordonnance ayant été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'appel du 30 novembre 2015, M. CA. s'est pourvu en révision ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que M. r. w. CA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de saisie-arrêt alors, selon le moyen, de première part, « que celui qui se prétend créancier peut saisir à titre conservatoire les biens de son débiteur s'il justifie d'un principe suffisamment certain de créance ; qu'en retenant que M. r. w. CA. devait » justifier de l'existence d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence «, la Cour d'appel qui a ajouté au texte une condition » d'évidence «, a violé l'article 491 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part, « qu'à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que la révocation du mandat oblige le mandataire à restituer les fonds qui lui avaient été remis dans le cadre de son mandat et à rendre compte de sa gestion ; que pour rejeter la demande aux fins de saisie-arrêt, la Cour d'appel a retenu que M. r. w. CA. ne justifiait pas des abus et détournements qu'il reprochait à son fils ; qu'en ne recherchant pas si la révocation du mandat de gestion confié à M. r. Jason CA. n'obligeait toutefois pas ce dernier, indépendamment même de tous abus ou détournements, à restituer les fonds qu'il avait reçus pour le compte de son mandataire et si cette créance de restitution ne caractérisait pas un principe certain de créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 491 du Code de procédure civile ensemble l'article 1832 du Code civil » ; alors, de troisième part, « que le mandant peut révoquer à tout moment et sans motif le mandat consenti à durée indéterminée ; que pour rejeter la demande, la Cour d'appel a retenu que la révocation du mandat était contestée par M. r. w. CA. ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, sans rechercher s'il ne résultait pas de la révocation du mandant un principe certain de créance de restitution des sommes remises dans le cadre du mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 491 du Code de procédure civile et 1832 du Code civil » ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, tout créancier peut, à défaut de titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 alinéa 1er du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ; que le créancier doit cependant justifier d'un principe certain de créance ; qu'en indiquant que le principe certain de créance doit présenter un caractère suffisant d'évidence, la Cour d'appel n'a pas ajouté au texte mais précisé la jurisprudence, conformément aux règles traditionnelles de l'interprétation judiciaire ; que l'arrêt énonce que M. r. w. CA. fait valoir l'existence d'une procuration générale donnée à son fils puis sa révocation en raison de détournements et d'abus de mandat, que son conseil a adressé plusieurs mails à ce dernier pour l'informer de la révocation et lui demander des informations sur l'exécution de son mandat, qu'en réponse il a informé le conseil qu'il transmettrait les informations demandées et qu'il contestait la validité de la révocation compte tenu de l'altération des facultés mentales de son père, qu'au vu de l'ensemble des éléments joints à la requête il n'apparaît pas qu'à ce stade l'allégation de détournements et d'abus de mandat soit corroborée par des éléments tangibles et enfin, que l'analyse des échanges de courriels révèle une contestation tant sur la réalité, l'origine et la nature de la créance réclamée que sur son quantum rendant ainsi nécessaire une interprétation au fond qui excède les pouvoirs du juge statuant sur simple requête ; que de ces constatations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision, la Cour d'appel a retenu que l'existence au bénéfice de M. r. w. CA. d'un principe certain de créance n'a pas été démontré par ce dernier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen unique pris en ses trois branches n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. r. w. CA. aux dépens ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 18 décembre 2015 au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guy JOLY, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15604
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, tout créancier peut, à défaut de titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 alinéa 1er du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Le créancier doit cependant justifier d'un principe certain de créance. En indiquant que le principe certain de créance doit présenter un caractère suffisant d'évidence, la Cour d'appel n'a pas ajouté au texte mais précisé la jurisprudence, conformément aux règles traditionnelles de l'interprétation judiciaire. L'arrêt énonce que M. r. w. CA. fait valoir l'existence d'une procuration générale donnée à son fils puis sa révocation en raison de détournements et d'abus de mandat, que son conseil a adressé plusieurs mails à ce dernier pour l'informer de la révocation et lui demander des informations sur l'exécution de son mandat, qu'en réponse il a informé le conseil qu'il transmettrait les informations demandées et qu'il contestait la validité de la révocation compte tenu de l'altération des facultés mentales de son père, qu'au vu de l'ensemble des éléments joints à la requête il n'apparaît pas qu'à ce stade l'allégation de détournements et d'abus de mandat soit corroborée par des éléments tangibles et enfin, que l'analyse des échanges de courriels révèle une contestation tant sur la réalité, l'origine et la nature de la créance réclamée que sur son quantum rendant ainsi nécessaire une interprétation au fond qui excède les pouvoirs du juge statuant sur simple requête. De ces constatations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision la décision de la Cour d'appel qui a retenu que l'existence au bénéfice de M. r. w. CA. d'un principe certain de créance n'a pas été démontrée par ce dernier. Celle-ci a ainsi légalement justifié sa décision.

Procédure civile.

Saisie-arrêt - Principe certain de créance - Évidence - Autorisation du juge - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. r. w. CA.
Défendeurs : Ministère public

Références :

loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
article 443 du Code de procédure civile
article 1832 du Code civil
Code civil
article 491 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15604 ?

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