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20/10/2016 | MONACO | N°15603

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Monsieur an. CA., Monsieur ax. CA. et Monsieur fr. CA. c/ la société par actions simplifiée dénommée SARTORIUS


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000020

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur an. CA., né le 7 décembre 1947 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;

- Monsieur ax. CA., né le 9 octobre 1976 à Monaco, de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco ;

- Monsieur fr. CA., né le 12 janvier 1981 à Monaco, de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-dÃ

©fenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000020

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur an. CA., né le 7 décembre 1947 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;

- Monsieur ax. CA., né le 9 octobre 1976 à Monaco, de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco ;

- Monsieur fr. CA., né le 12 janvier 1981 à Monaco, de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société par actions simplifiée dénommée SARTORIUS, au capital de 1.200.260 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 418 299 160, dont le siège se trouve X4 à Paris (75008), prise en la personne de son Président en exercice, M. Gérard CO., y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 14 juillet 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 18 novembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 décembre 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom d an., ax. et fr. CA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46632, en date du 18 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Messieurs an., ax. et fr. CA. demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 15 janvier 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Messieurs an., ax. et fr. CA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 15 février 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAS SARTORIUS, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 22 février 2016 ;

- la réplique déposée le 22 février 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Messieurs an., ax. et fr. CA., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 7 mars 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'aux termes de deux protocoles de cession en date des 22 juillet 2010, la S.A.S. SARTORIUS a cédé à MM. an. CA., ax. CA. et fr. CA. l'intégralité des actions composant le capital social des Sociétés AL.BER.TI FRANCE SAS et AL.BER.TI SAM ; que le même jour, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif ; qu'aux termes de leurs protocoles de cession, un complément de prix a été convenu par les parties ; que le principe d'un complément de prix et son montant de 154.888 € en principal ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties, qui s'opposent uniquement sur les effets du séquestre judiciaire constitué par les consorts CA., notamment en ce qui concerne les intérêts ayant couru ;

Sur la recevabilité de la réplique, après avis donné aux parties

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont déposé, le 22 février 2016, une réplique à la contre-requête ;

Attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique en révision en date du 22 février 2016 est irrecevable ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué « de confirmer en ses dispositions appelées le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné les consorts CA. à payer à la SAS SARTORIUS la somme de 154.888 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2011 au titre du complément de prix, alors, de première part, que l'article 1800-3°du Code civil ne conditionne pas l'effet libératoire du paiement à l'empêchement du débiteur de payer à son créancier ; qu'en retenant que le séquestre judiciaire ne peut valoir paiement que lorsque le débiteur est empêché de payer à son créancier, la Cour d'appel a procédé par une fausse interprétation de l'article 1800-3° du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'article 1800-3° du Code civil ne conditionne pas l'effet libératoire à l'accord préalable du créancier pour constituer le séquestre ; qu'en retenant que le créancier n'a pas été avisé et n'a pu dès lors acquiescer à la constitution du séquestre, la Cour d'appel a procédé par une fausse interprétation de l'article 1800-3° du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne reconnaissant pas l'effet libératoire du paiement effectué au titre du séquestre judiciaire, la Cour d'appel a procédé à une fausse interprétation de l'article 1800-3° et de l'article 1094 du Code civil » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le principe d'un complément de prix et son montant de 154.888 euros en principal ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties qui s'opposent uniquement sur les effets du séquestre judiciaire constitué par les consorts CA., notamment en ce qui concerne les intérêts ayant couru, que les consorts CA. n'ont pas réglé le montant dû mais ont sollicité la mise sous séquestre judiciaire de la somme susvisée de 154.888 euros, qu'ils y ont été autorisés par Ordonnance du 13 juillet 2012 et ont remis les fonds à la SOCIETE GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO le même jour, qu'un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit, non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier et que les consorts CA. n'allèguent nullement de telles difficultés de paiement, c'est sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, que la Cour d'appel a pu en déduire que dans ces conditions le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement et que les premiers juges ont à bon droit condamné les consorts CA. à payer à la SAS SARTORIUS la somme de 154.888 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date non contestée du 3 mars 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SAS SARTORIUS sollicite la condamnation de MM. an. CA., ax. CA. et fr. CA. à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a fait qu'user normalement d'une voie de droit qui lui est reconnue par la loi pour défendre ses intérêts ; que la demande ne peut être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la SAS SARTORIUS ;

Ordonne la restitution de la somme consignée le 18 décembre 2015 au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne MM. an. CA., ax. CA. et fr. CA. aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, et Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15603
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Ayant relevé que le principe d'un complément de prix et son montant de 154.888 euros en principal ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties qui s'opposent uniquement sur les effets du séquestre judiciaire constitué par les consorts CA., notamment en ce qui concerne les intérêts ayant couru, que les consorts CA. n'ont pas réglé le montant dû mais ont sollicité la mise sous séquestre judiciaire de la somme susvisée de 154.888 euros, qu'ils y ont été autorisés par Ordonnance du 13 juillet 2012 et ont remis les fonds à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING MONACO le même jour, qu'un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit, non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier et que les consorts CA. n'allèguent nullement de telles difficultés de paiement, c'est sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, que la Cour d'appel a pu en déduire que dans ces conditions le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement et que les premiers juges ont à bon droit condamné les consorts CA. à payer à la SAS SARTORIUS la somme de 154.888 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date non contestée du 3 mars 2011.

Contrat - Général  - Sociétés - Général.

Séquestre judiciaire - Modalités - Effets - Paiement (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur an. CA., Monsieur ax. CA. et Monsieur fr. CA.
Défendeurs : la société par actions simplifiée dénommée SARTORIUS

Références :

article 1800-3° du Code civil
Ordonnance du 13 juillet 2012
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
article 443 du Code de procédure civile
articles 234 du Code de procédure civile
article 1094 du Code civil
articles 450 et 451 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15603 ?

Source

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