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20/10/2016 | MONACO | N°15602

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD et Tortola c/ la Société de Droit des États-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000019

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, inscrite au registre des affaires générales sous le n° 117565, ayant son siège PO BOX 3161, Road Town - Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Président directeur général et administrateur en exercice, M. Vicente-Andres ZA., domicilié en cette qualité audit siège ;
>Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaida...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000019

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, inscrite au registre des affaires générales sous le n° 117565, ayant son siège PO BOX 3161, Road Town - Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Président directeur général et administrateur en exercice, M. Vicente-Andres ZA., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société de Droit des États-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION, immatriculée dans l'État du Delaware et dont l'activité principale est exercée 2200 Mission College boulevard à Santa Clara (95054 - 1549) Californie (USA), prise en la personne de son Secrétaire adjoint en exercice, Mme Ruby A. ZE., dûment habilitée à représenter la société en application des lois de l'État du Delaware, domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Laure MICHELLE, avocat au barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 11 novembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 décembre 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46619, en date du 10 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 11 janvier 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 9 février 2016 au greffe général, par Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société INTEL CORPORATION, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 février 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 29 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 5 octobre 2016 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société INTEL CORPORATION a fait procéder, courant 1998 en Principauté de Monaco, au dépôt de la marque « PENTIUM » dans la classe 9 ; que le 11 octobre 2006, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a déposé en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35, 36, 41, 43, 45 ; que la société INTEL CORPORATION a saisi le Tribunal de première instance pour voir prononcer, à titre principal, la nullité de ce dépôt et, en conséquence, l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », à titre subsidiaire, pour faire interdire à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS l'usage en Principauté de Monaco de la marque « PENTIUM » et/ou de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » et obtenir condamnation au paiement de dommages et intérêts ; que par jugement du 12 décembre 2013, confirmé par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal a accueilli ces demandes, faisant interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDING de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL » et l'a condamnée à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD s'est pourvue en révision par déclaration du 11 décembre 2015 ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD le 11 octobre 2006 et enregistrée le 29 décembre 2006 sous le numéro 0625616, de faire interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS d'utiliser en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM » ou la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », de lui faire interdiction de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit, en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL », de la condamner à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'art 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne » ; que ce texte n'a pas entendu déroger à la règle de la spécialité des marques qui limite la protection, quant aux produits ou services, à ceux-là seuls qui sont revendiqués par l'acte de dépôt ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait en application du texte précité au prétexte que les deux sociétés se livreraient à des activités philanthropiques lesquelles n'étaient pas les produits ou services figurant dans l'acte de dépôt, a violé les articles 3 et 5 de la loi susvisée ; alors, de deuxième part, que la Cour d'appel a constaté que la société INTEL CORPORATION avait déposé en 1998 la marque « PENTIUM » dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs) et que la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD avait déposé le 11 octobre 2006, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotions des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collecte de bienfaisance), 41 (divertissements, organisation et conduite d'évènements sportifs et culturels), 43 (services de restauration alimentation, hébergement temporaire), 45 (services personnalisés sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus); que les produits ou services de l'une et l'autre sociétés n'étaient donc ni identiques ni similaires entre eux par rapport à ceux désignés dans chaque dépôt ; que la Cour d'appel a encore violé les articles 3 et 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; alors, de troisième part, qu'en vertu du principe de spécialité auquel l'article 5 de la loi précitée n'a pas entendu déroger, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir un risque de confusion en partant du constat que la société INTEL CORPORATION et la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED auraient eu l'une et l'autre des activités philanthropiques ; qu'en effet, les produits concernés par la marque déposée par la première comme les produits et services concernés par la marque déposée par la seconde n'étant pas des activités philanthropiques, la Cour d'appel ne pouvait déduire un risque de confusion « au regard des produits ou services couverts » et tenant à ce que les deux sociétés exerceraient des activités philanthropiques, qui, en aucune façon, ne correspondaient aux produits et services protégées par les dépôts respectifs ; qu'ainsi, la Cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 3 et 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; alors, enfin, que la Cour d'appel, qui a énoncé, notamment pour annuler le dépôt de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » que la marque « PENTIUM » a une forte individualité et que l'ajout des termes « FILM » et/ou « FESTIVAL » ne sont pas suffisants à modérer le caractère prédominant du mot « PENTIUM » ni à tempérer le risque de confusion, et a ensuite constaté que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION étaient essentiellement menées au nom d'INTEL, les deux termes « INTEL » et « PENTIUM » étant très fréquemment associés sous le nom D'INTEL PENTIUM, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il ne pouvait y avoir de confusion entre la marque « PENTIUM FILM » et les termes « INTEL PENTIUM » utilisés par la société INTEL CORPORATION puisqu'il n'y a aucune similitude entre ces deux locutions respectives ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Mais attendu d'une part que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, faisant une exacte application des articles 3 et 5 de la loi n° 1.058, a relevé que le principe de spécialité invoqué par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS se trouvait largement assoupli dans le cas d'une marque notoirement connue et que la société INTEL PENTIUM rapportait la preuve par les pièces versées aux débats, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, de sa renommée internationale ; que d'autre part, ayant retenu que le terme unique « PENTIUM » n'étant ni descriptif, ni allusif mais arbitraire, revêtait dès lors un caractère distinctif certain permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouissait auprès du public, que les deux noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient intimement liés comme correspondant à des produits de renommée internationale et n'étaient donc pas dissociables, la Cour d'appel a pu en déduire que l'usage par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS de la marque « PENTIUM » était de nature à induire le public en erreur et à créer un risque de confusion en laissant entendre que la société INTEL CORPORATION était un partenaire, voire l'initiateur des œuvres caritatives de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société INTEL CORPORATION ;

Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15602
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, faisant une exacte application des articles 3 et 5 de la loi n° 1.058, a relevé que le principe de spécialité invoqué par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS se trouvait largement assoupli dans le cas d'une marque notoirement connue et que la société INTEL PENTIUM rapportait la preuve par les pièces versées aux débats, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, de sa renommée internationale.D'autre part, ayant retenu que le terme unique « PENTIUM » n'étant ni descriptif, ni allusif mais arbitraire, revêtait dès lors un caractère distinctif certain permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouissait auprès du public, que les deux noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient intimement liés comme correspondant à des produits de renommée internationale et n'étaient donc pas dissociables, la Cour d'appel a pu en déduire que l'usage par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS de la marque « PENTIUM » était de nature à induire le public en erreur et à créer un risque de confusion en laissant entendre que la société INTEL CORPORATION était un partenaire, voire l'initiateur des œuvres caritatives de celle-ci justifiant ainsi légalement sa décision.

Contrat - Général  - Contrat - Preuve.

Marque - Protection - Renommée internationale - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD et Tortola
Défendeurs : la Société de Droit des États-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION

Références :

art 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
articles 3 et 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15602 ?

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