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20/10/2016 | MONACO | N°15601

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, Mme f. CA. épouse D'A. c/ Mme n. AB. SA.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000018

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Madame f. CA. épouse D'A., née à Monaco le 7 août 1970, de nationalité monégasque, commerçante, inscrite au RCI sous le n° 04 P 06504, ayant exercé son activité principale à Monaco, X1, sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », demeurant et domiciliée à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par l

edit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame n. AB. SA., née à Beyrouth (Liban), l...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000018

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Madame f. CA. épouse D'A., née à Monaco le 7 août 1970, de nationalité monégasque, commerçante, inscrite au RCI sous le n° 04 P 06504, ayant exercé son activité principale à Monaco, X1, sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », demeurant et domiciliée à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame n. AB. SA., née à Beyrouth (Liban), le 24 septembre 1974, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée à Massa (Province de Massa) en Italie, via X2 54100 Frazione Marina, exerçant son activité sous la dénomination AR. DI AB. SA. n., inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa CARRARA, sous les références BSL NDN 74P64 7 229 R, à CARRARA (Province de Massa) Italie, Viale XX Settembre 57 bis ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 novembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 décembre 2015, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme f. CA. épouse D'A. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46623, en date du 10 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme f. CA. épouse D'A. demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 8 janvier 2016 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme f. CA. épouse D'A., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 5 février 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme n. AB. SA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 8 février 2016 ;

- la réplique déposée le 11 février 2015 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme f. CA. épouse D'A., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 4 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme n. AB. SA., commerçante exerçant son activité sous la dénomination AR. DI AB. SA. n., a établi deux devis, le 24 janvier et le 25 mars 2011, à la demande de l'entreprise à l'enseigne D'A. RENOVATION, relatifs à la commande de matériaux de rénovation consistant en des revêtements et des pavements de pierre pour deux chantiers dénommés « Silvershield » et « Les Terrasses du Port » pour un montant de 13.236 euros pour le premier chantier et pour le second chantier, de 44.179,46 euros qui a donné lieu au versement d'un acompte de 15.462,81 euros ; que, par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné Mme f. CA., épouse D'A., à payer à Mme n. AB. SA. la somme de 55.730,59 euros au titre des factures impayées du 28 mai et 4 août 2011 ; que la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme f. CA., épouse D'A., reproche à l'arrêt de violer l'article 199 du Code de procédure civile en rejetant sa demande de mise hors de cause, alors, selon le pourvoi, que la cession de ses activités à la SARL GROUPE D'A. impliquait que cette société procède au règlement du passif afférent au fonds de commerce qui lui avait été apporté ;

Mais attendu que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation ; qu'en retenant que le cessionnaire ne peut être tenu au passif résultant de l'exécution des contrats antérieurs que par les stipulations contractuelles résultant de l'acte de cession et que force est de constater que cet acte de cession n'est pas produit et qu'en conséquence l'appelante n'établit pas qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles résultant de son exploitation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que Mme f. CA. épouse D'A. reproche encore à l'arrêt de violer les articles 199 du Code de procédure civile et 1039 du Code civil en la condamnant au paiement de la somme de 18.795 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 concernant le chantier « Silvershield » aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré la réalité des défauts de conformité et de malfaçons imputables à Mme AB. SA., alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel n'a pas tenu compte de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée le 12 octobre 2011 à Mme n. AB. SA., aux termes de laquelle il apparaît clairement que ledit courrier, s'il concerne le chantier

« Les Terrasses du Port », concerne aussi le chantier « Silvershield » ;

Mais attendu que le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée par Mme n. AB. SA. comme l'a relevé la Cour d'appel ; que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

Attendu que Mme f. CA. épouse D'A. fait enfin grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 199 du Code de procédure civile, A-153-bis du Code des taxes, 1039 du Code civil et 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en la condamnant au paiement de la facture « pro forma » du 4 août 2011 concernant le chantier « Les Terrasses du Port » au motif qu'elle n'aurait pas démontré la réalité des défauts de conformité et de malfaçons imputables à Mme n. AB. SA., sans tenir compte du fait que la facture « pro forma » dont s'agit, adressée par Mme n. AB. SA., ne saurait être considérée comme une véritable facture au sens de l'article A-153-bis du Code des taxes, mais représente en réalité une « proposition d'offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente, qui au cas où le destinataire n'est pas d'accord pourront être modifiées ou tout simplement refusées » et qu'elle a parfaitement démontré les défauts de conformité des marchandises livrées ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a estimé que le Tribunal de première instance avait justement relevé que les défauts de conformité de la marchandise livrée n'étaient nullement démontrés et que, par suite, Mme f. CA. épouse D'A. devait être condamnée au paiement des factures ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA.

Attendu que Mme n. AB. SA. sollicite la condamnation de Mme f. CA. épouse D'A. à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, motif pris de ce que le pourvoi serait abusif ;

Mais attendu que Mme f. CA., épouse D'A. n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA.,

Condamne Mme f. CA., épouse D'A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15601
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits. Dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation. En retenant que le cessionnaire ne peut être tenu au passif résultant de l'exécution des contrats antérieurs que par les stipulations contractuelles résultant de l'acte de cession et force est de constater que cet acte de cession n'est pas produit et en conséquence l'appelante n'établit pas qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles résultant de son exploitation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a estimé que le Tribunal de première instance avait justement relevé que les défauts de conformité de la marchandise livrée n'étaient nullement démontrés et que, par suite, Mme f. CA. épouse D'A. devait être condamnée au paiement des factures.

Civil - Général  - Droit des biens - Biens et patrimoine  - Fonds de commerce.

Fonds de commerce - Nature juridique - Universalité de biens - Cession - Effets - Défaut de conformité Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Mme f. CA. épouse D'A.
Défendeurs : Mme n. AB. SA.

Références :

Code des taxes
Code civil
article A-153-bis du Code des taxes
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15601 ?

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