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20/10/2016 | MONACO | N°15599

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. b. j. LO. c/ la Société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000014 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur b. j. LO., né le 16 octobre 1956 à Dublin (Irlande), de nationalité irlandaise, demeurant et domicilié le « X1 », X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la Société

ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000014 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur b. j. LO., né le 16 octobre 1956 à Dublin (Irlande), de nationalité irlandaise, demeurant et domicilié le « X1 », X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la Société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 500 887 195, dont le siège social est sis 48 Boulevard j. Garnier à Nice (06000), agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mademoiselle Alexandra Danielle CO., domiciliée ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, signifié le 6 novembre 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de b. LO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46490, en date du 17 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom b. LO. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 22 décembre 2015 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. b. LO. signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 21 janvier 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL ALEXANDRA LLYOD PROPERTIES, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 28 janvier 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 2 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 6 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, ci-après la société, mandataire du bailleur a, par contrat conclu le 8 juillet 2011 entre elle-même et M. b. LO. preneur, donné en location saisonnière à celui-ci une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011 et un loyer total de 65.000 euros ; que, par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à payer ladite somme à la société qui la réclamait ;

Attendu que M. b. LO. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que pour accueillir l'action en paiement de la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, la Cour d'appel a retenu que le paiement du loyer fait au bailleur l'avait subrogée dans les droits de ce dernier, dès lorsqu'elle avait intérêt à se substituer au locataire défaillant ; que le mandat de gestion ne comportait aucune obligation pour le gestionnaire de se substituer au locataire et de régler en ses lieu et place le loyer ; qu'en retenant qu'elle était subrogée dans les droits du bailleur, auquel elle avait réglé, sans y être juridiquement tenue, le montant des loyers, la Cour d'appel a violé les articles 1106 et 989 du Code civil ; et que, d'autre part, subsidiairement, ayant retenu que la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES agissait contre M. b. LO. sur le fondement d'une subrogation légale dans les droits du bailleur, à concurrence du règlement de 50.000 euros effectué entre ses mains, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant M. b. LO. au paiement de la somme de 65.000 euros au titre du loyer ; qu'elle a violé l'article 1106 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de location, signé entre M. b. LO. et la société, stipulait que tous les paiements du preneur seront versés à celle-ci, représentant le propriétaire, que le montant total du loyer à payer par le preneur était fixé à 65.000 euros, qu'il incombait à la société d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que M. b. LO. qui prétendait être libéré de son obligation de paiement et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société, de sorte que, par application des stipulations du bail, il convenait de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012 ; que par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES

Attendu que la société sollicite la condamnation de M. b. LO. au paiement de la somme de 10.000 euros, motif pris d'une procédure abusive ;

Mais attendu que M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, et Monsieur Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15599
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

L'arrêt relève que le contrat de location, signé entre M. b. LO. et la société, stipulait que tous les paiements du preneur seront versés à celle-ci, représentant le propriétaire, que le montant total du loyer à payer par le preneur était fixé à 65.000 euros, qu'il incombait à la société d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que M. b. LO. qui prétendait être libéré de son obligation de paiement et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société, de sorte que, par application des stipulations du bail, il convenait de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012. Par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée.

Contrat - Général  - Contrat - Preuve  - Droit des obligations - Régime général.

Contrat de location - Loyers - Paiement - Preuve - Subrogation.


Parties
Demandeurs : M. b. j. LO.
Défendeurs : la Société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES

Références :

article 1106 du Code civil
article 443 du code de procédure civile
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
articles 1106 et 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15599 ?

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