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20/10/2016 | MONACO | N°15598

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. le Professeur c. HU. c/ Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000013

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur le Professeur c. HU., demeurant et domicilié X1 à 64250 Cambo (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis Av

enue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit s...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000013

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur le Professeur c. HU., demeurant et domicilié X1 à 64250 Cambo (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis Avenue Pasteur à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 4 novembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er décembre 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. c. HU. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46531, en date du 1er décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. c. HU. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 23 décembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. c. HU., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 22 janvier 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 28 janvier 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 8 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 5 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (ci-après le CHPG) a fait assigner le professeur c. HU. en vue d'obtenir le paiement de la somme de 52 187,68 euros correspondant à l'excédent de son activité libérale, constaté pour les années 2001 et 2002 ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. c. HU. fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'assignation du 25 octobre 2006 était nulle faute pour le directeur du CHPG d'avoir qualité pour représenter l'établissement en justice, la délibération l'habilitant à agir n'ayant pas date certaine et étant insuffisante à lui conférer qualité à agir, faute d'indiquer contre qui il était autorisé à ester en justice ni pour quel montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 136 et 155 du Code de procédure civile, 4 et 7 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le CHPG a produit un procès-verbal de délibération de son conseil d'administration daté du 19 mars 2003 selon lequel « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement » ; qu'ayant relevé par ailleurs que l'argumentation de M. c. HU. tentant de dénier la moindre valeur probante à ce procès-verbal repose sur de simples affirmations non corroborées par la moindre pièce, la Cour d'appel en a déduit qu'aucun élément sérieux n'était allégué, qui soit susceptible de remettre en cause l'authenticité et la valeur probante de la délibération précitée ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que le directeur du CHPG avait été régulièrement habilité à assigner M. c. HU. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que M. c. HU. fait grief à l'arrêt de tenir pour établie la preuve de la prétendue obligation qu'il aurait eue envers le CHPG, alors, selon le moyen, qu'en application du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la Cour d'appel aurait dû dire que la preuve de la créance litigieuse n'était pas rapportée et qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles 1162 et 1178 du Code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, pour consacrer la créance du CHPG sur M. c. HU. et le condamner à payer une certaine somme conformément aux prévisions contractuelles, l'arrêt s'est notamment fondé sur des relevés informatiques, établis conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat d'activité libérale conclu entre le CHPG et M. c. HU., aux termes duquel « le professeur HU. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH). Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment. Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée » ; que les parties s'étant ainsi accordées sur le mode de preuve de l'activité développée par M. c. HU., c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt a considéré que la saisie des informations relatives à l'activité personnelle du médecin était tantôt le fait du médecin lui-même, tantôt de l'employé agissant sur instruction du médecin et que la preuve du dépassement, par M. c. HU., du volume maximal d'activité libérale autorisée se trouvait rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c. HU. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne la restitution de la somme consignée en vertu de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15598
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

L'arrêt relève que le CHPG a produit un procès-verbal de délibération de son conseil d'administration daté du 19 mars 2003 selon lequel « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement » . Ayant relevé par ailleurs que l'argumentation de M. c. HU. tentant de dénier la moindre valeur probante à ce procès-verbal repose sur de simples affirmations non corroborées par la moindre pièce, la Cour d'appel en a déduit qu'aucun élément sérieux n'était allégué, qui soit susceptible de remettre en cause l'authenticité et la valeur probante de la délibération précitée. Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que le directeur du CHPG avait été régulièrement habilité à assigner M. c. HU. Le moyen n'est pas fondé.Pour consacrer la créance du CHPG sur M. c. HU. et le condamner à payer une certaine somme conformément aux prévisions contractuelles, l'arrêt s'est notamment fondé sur des relevés informatiques, établis conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat d'activité libérale conclu entre le CHPG et M. c. HU., aux termes duquel « le professeur HU. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH). Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment. Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée ». Les parties s'étant ainsi accordées sur le mode de preuve de l'activité développée par M. c. HU., c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt a considéré que la saisie des informations relatives à l'activité personnelle du médecin était tantôt le fait du médecin lui-même, tantôt de l'employé agissant sur instruction du médecin et que la preuve du dépassement, par M. c. HU., du volume maximal d'activité libérale autorisée se trouvait rapportée.

Établissement de santé  - Procédure civile.

Hôpital - Commission d'activité libérale - Dépassement du volume d'activité - Recouvrement des sommes dues - Habilitation du directeur - Preuve - Constatation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. le Professeur c. HU.
Défendeurs : Établissement Public CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE

Références :

article 443 du Code de procédure civile
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
articles 136 et 155 du Code de procédure civile
articles 1162 et 1178 du Code civil
loi n° 918 du 27 décembre 1971


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15598 ?

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