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20/10/2016 | MONACO | N°15597

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. j-p. MA. et la société civile particulière dénommée SCI LUMAR c/ Mme Giuseppina (ou Joséphine) MA. divorcée LO-GH., Mme Nadia MA. épouse MI., Mme Sylvia MA. épouse OR., M. Mattia MA et M. Maurizio MA


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000008 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en

l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

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Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000008 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, « X1 », X1 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société civile particulière dénommée S. C. I. VALNEGRA, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de Monsieur André Garino, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître j-p. CHEVALIER, avocat aux Conseils ;

- Mme Giuseppina (ou Joséphine) MA. divorcée LO-GH., administrateur de sociétés, demeurant et domiciliée, X2 à MONACO ;

- Mme Nadia MA. épouse MI., agent immobilier, demeurant et domicilié « X3 », X3 à MONACO ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;

- Mme Sylvia MA. épouse OR., demeurant X4 « X4 » 06500 Menton ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur ;

- M. Mattia MA., né le 19 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « X3 » X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

- M. Maurizio MA., représenté par Monsieur Christian BOISSON, désigné en qualité d'administrateur selon jugement en date du 24 juin 2000, demeurant 13, avenue des Castelans à Monaco, puis en dernier lieu représenté par Monsieur Tito BONIZZONI, ès-qualité de tuteur (article 372 du code civil suisse), intervenu à l'instance par conclusions du 15 juin 2005 et en dernier lieu par M. Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur, intervenu à l'instance par conclusions du 25 mai 2012 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur ;

- La société PPZ INVESTMENTS, C/o Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd, Post Office 3152, Road Town à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), se disant inscrite au Répertoire du Commerce de Tortola sous le n° IBC 403394 en application de l'international business companies ordinance n° 8 de 1984, prise en la personne de son directeur en exercice, y demeurant en cette qualité ;

- La SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA, dont le siège social est sis à Luxembourg, 21 rue Glessener, déclarant en dernier lieu avoir son siège à Luxembourg L 1931, 25 avenue de la Liberté, immatriculée au Répertoire du commerce de Luxembourg n° 78521, prise en la personne de son président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

-La société anonyme monégasque dénommée MONÉGASQUE DE PROMOTIONS IMMOBILIERES en abrégé S. A. M. P. I., dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j-p. MA., y demeurant en cette qualité ;

- La société civile particulière dénommée SCP MAGIC, dont le siège social se trouve 24, avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de Révision, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 novembre 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46499, en date du 23 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA., demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 21 décembre 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 20 janvier 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI VALNEGRA, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 20 janvier 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. Maurizio MA., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 20 janvier 2016 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme Sylvia MA. épouse OR., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 20 janvier 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme Giuseppina MA. et Mme Nadia MA. épouse MI., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 22 janvier 2016 ;

* le certificat de clôture établi le 8 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* la requête afin de récusation déposée le 30 septembre 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. ;

* le mémoire en réponse à la requête en récusation déposé le 6 octobre 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme Giuseppina MA. et Mme Nadia MA. épouse MI., signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Attendu qu'ayant cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 intervenu dans l'affaire SCI LUMAR contre SCI VALNEGRA et autres, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Qu'à ladite session chaque partie ayant déposé au greffe et échangé ses conclusions additionnelles, la Cour de révision a, par arrêt du 14 octobre 2015, suivi d'un arrêt de rectification d'erreur matérielle du 24 mars 2016 :

* confirmé le jugement du Tribunal en ce qu'il a constaté que la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS ont annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI en date du 25 octobre 2000 et que les titres ont été restitués ;

* infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes Giuseppina, Nadia, et Sylvia MA. et de M. Maurizio MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996 ;

* réformant le jugement pour le surplus, déclaré la demande de la société VALNEGRA recevable et fondée ;

* prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 ;

* ordonné à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ;

* dit que passé ce délai la société LUMAR sera tenue d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard, à l'issue desquels il pourra être statué à nouveau ;

* condamné la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement ;

* ordonné la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil ;

* débouté Mmes Giuseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR., M. Maurizio MA., la société VALNEGRA de leurs demandes de dommages et intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société LUMAR ;

* condamné solidairement la société LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT et Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne.

Attendu que par déclaration au greffe du 23 novembre 2015, signifiée le même jour, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt de la Cour de révision en alléguant que toute décision au fond est susceptible d'un recours ; qu'ont été, déposées et signifiées, requête et contre requête ; que par contre requête déposée au greffe le 20 janvier 2016 la SCI VALNEGRA, Mmes Giuseppina et Maria MA. ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; que l' article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ; qu'il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ;

Que cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ;

Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 23 novembre 2015 est irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI VALNEGRA et des consorts MA.

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile, dit, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts MA. ;

- Condamne la SCI LUMAR et M. j-p. MA. aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT, Patricia REY, Georges BLOT, Joëlle PASTOR-BENSA, Richard MULLOT, Maître Alexis MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur j-p. DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Serge PETIT, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15597
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi. L'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante. Il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles.Cette décision n'est pas susceptible de pourvoi. Dès lors, le pourvoi en révision formé est irrecevable.

Procédure civile.

Cour de révision - Arrêt rendu après cassation - Nouveau pourvoi - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : M. j-p. MA. et la société civile particulière dénommée SCI LUMAR
Défendeurs : Mme Giuseppina (ou Joséphine) MA. divorcée LO-GH., Mme Nadia MA. épouse MI., Mme Sylvia MA. épouse OR., M. Mattia MA et M. Maurizio MA

Références :

article 372 du code civil
article 459-2 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 1009 et 1010 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15597 ?

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