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20/10/2016 | MONACO | N°15596

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED c/ la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC et la Société civile particulière VILLA CHARLOTTE


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000007 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire ;

DEMANDERESSE EN REVISION,


d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se t...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000007 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, dont le siège social se trouve X1 TORTOLA, prise en la personne de son Directeur en exercice, Mlle Airi MO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social se trouve 1 Churchill Place LONDON E 14 SHP, avec succursale à MONACO, 31 avenue de la Costa, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, M. f. GR., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur ;

- La Société civile particulière VILLA CHARLOTTE, dont le siège social se trouve X2, à MONACO, au capital social de 2.000,00 ¿, inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de Monaco sous le n° 15SC17670, prise en la personne de son gérant associé statuaire, M. g. PR., né le 8 juin 1946 à Athènes (Grèce) domicilié et demeurant X3 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSES EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal de première instance, statuant en premier ressort, non signifié ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 novembre 2015, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46491, en date du 17 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 18 décembre 2015 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 7 janvier 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 janvier 2016 ;

- la contre-requête déposée le 14 janvier 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCP VILLA CHARLOTTE, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 15 janvier 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 22 janvier 2016 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 9 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que sur poursuite de la société BARCLAYS BANK PLC, créancier poursuivant, le Tribunal de première instance, par jugement du 21 octobre 2015, a validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE et a adjugé à cette dernière l'immeuble appartenant à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED (société CRESTA), débiteur saisi, pour le prix de 65.100.000 ¿ ; que cette société ayant formé un pourvoi contre cette décision, la société BARCLAYS BANK PLC et la SCP VILLA CHARLOTTE ont soulevé l'irrecevabilité de ce pourvoi ;

Attendu qu'un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ; que tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur la demande de dommages et intérêts présenté par la société BARCLAYS BANK PLC :

Attendu que la société BARCLAYS BANK PLC demande que la société CRESTA soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ;

Attendu que cette société n'étant pas partie à la procédure de saisie immobilière, sa contre-requête est irrecevable ; que, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ;

- Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ;

- Ordonne la restitution à la société CRESTA de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile abrogé par la loi n° 1421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne la société CRESTA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Patricia REY, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, et Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15596
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir. Tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable.La société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.La contre-requête de la société qui n'est pas partie à la procédure de saisie immobilière est irrecevable, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable.

Jugement d'adjudication - Pourvoi en révision Recevabilité Conditions - Contre requête recevabilité Conditions - Dommages et intérêts - Usage d'une voie de recours non.


Parties
Demandeurs : La Société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED
Défendeurs : la Société Anonyme de droit Britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC et la Société civile particulière VILLA CHARLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15596 ?

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