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20/10/2016 | MONACO | N°15595

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, M. c. CA. c/ MINISTÈRE PUBLIC


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000001 en session

après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur c. CA., demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'a

rrêt rendu le par la Cour de révision le 3 mars 2016 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 28...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016/000001 en session

après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- Monsieur c. CA., demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le par la Cour de révision le 3 mars 2016 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 28 septembre 2015 ;

- Les conclusions déposées le 14 octobre 2016 de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA. ;

- Vu les conclusions orales du Ministère Public ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. c. CA., a été informé qu'une commission rogatoire internationale, en date du 2 décembre 2014, avait été transmise aux autorités monégasques ; qu'au terme de son exécution, il a sollicité et obtenu la copie du dossier pénal ; que soutenant que certaines pièces citées dans la procédure ne lui auraient pas été communiquées, il en a demandé, en vain, la transmission au Procureur général ; que par requête en date du 8 juillet 2015, il a demandé la délivrance à son profit de la copie de l'intégralité de la commission rogatoire internationale, de constater que les trois classeurs saisis (Classeur « Factures Out 2014 » ; Classeur « Factures à payer Eddy », et Classeur sans titre) n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés et que la perquisition intervenue le 16 avril 2015 dans les locaux de la SAM ATTC est en conséquence entachée de nullité, de prononcer la nullité de la perquisition intervenue dans les locaux de la SAM ATTC le 16 avril 2015 et des actes subséquents, et d'ordonner le retrait des actes d'exécution annulés ; que la Cour d'appel, par arrêt en date du 28 septembre 2015, a rejeté les demandes de M. c. CA. ; que la Cour de révision, par arrêt en date du 3 mars 2016, a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, renvoyant la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que dans ses conclusions additionnelles, déposées au Greffe général le 14 octobre 2016, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA., demande qu'il plaise à la Cour d'ordonner la délivrance à M. c. CA. de la copie de l'intégralité de la commission rogatoire autrichienne, de constater que les trois classeurs saisis n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés, de constater que la perquisition intervenue le 16 avril 2015 dans les locaux de la SAM ATTC est entachée de nullité, de prononcer la nullité de la perquisition intervenue dans les locaux de la SAM ATTC le 16 avril 2015 et les actes subséquents, et d'ordonner le retrait des actes d'exécution annulés de la commission rogatoire internationale ;

Attendu que le Ministère public a conclu au rejet des demandes formulées par M. c. CA. ;

SUR CE,

Sur la demande de communication de pièces

Attendu que par arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour de révision a jugé que le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. qui en avait fait la

demande ; que par application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés ; qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la délivrance, au profit de M. c. CA., des éléments de la procédure de la commission rogatoire internationale transmise aux autorités monégasques le 2 décembre 2014, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution permettant d'en apprécier la légalité et la régularité, sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques ;

Et attendu que tel est le cas en l'espèce puisque les documents sollicités ont été retournés à l'autorité mandante sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie ; que dès lors, il appartient à M. c. CA. de demander à l'autorité mandante, seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie, copie de l'intégralité de la commission rogatoire internationale ;

Sur la nullité de la perquisition

Attendu qu'aux termes de l'article 100, alinéa 1 er, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont placés sous scellés, après inventaire ; que le texte vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies ; que le placement sous scellés, qui est un gage de sécurité pour la personne mise en cause comme pour l'autorité poursuivante, constitue une formalité substantielle ; que les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale réalisés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation ;

Et attendu que les photocopies des trois classeurs qui seules n'ont pas été restituées (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie desdites photocopies ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Constate que les documents demandés par M. c. CA. aux autorités monégasques ont été retournés à l'autorité mandante sans qu'il en soit conservé une copie ;

Déboute M. c. CA. de sa demande de délivrance aux autorités monégasques de l'intégralité de la commission rogatoire internationale ;

Constate que les trois classeurs (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) ont été restitués ;

Dit qu'il y a lieu d'annuler la saisie des photocopies non restituées des trois classeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés ;

Prononce la nullité de cette saisie ;

Déboute M. c. CA. du surplus de ses demandes;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le 20 octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-François RENUCCI, rapporteur, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15595
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Par arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour de révision a jugé que le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. qui en avait fait la demande. Par application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés. Il y a lieu par conséquent d'ordonner la délivrance, au profit de M. c. CA., des éléments de la procédure de la commission rogatoire internationale transmise aux autorités monégasques le 2 décembre 2014, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution permettant d'en apprécier la légalité et la régularité, sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques.Tel est le cas en l'espèce puisque les documents sollicités ont été retournés à l'autorité mandante, sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie. Dès lors, il appartient à M. c. CA. de demander à l'autorité mandante, seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie, copie de l'intégralité de la commission rogatoire internationale.Aux termes de l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont placés sous scellés, après inventaire. Le texte vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité. Il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies. Le placement sous scellés, qui est un gage de sécurité pour la personne mise en cause comme pour l'autorité poursuivante, constitue une formalité substantielle. Les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale réalisés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation.Les photocopies des trois classeurs qui seules n'ont pas été restituées (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie desdites photocopies.

Contentieux et coopération judiciaire  - Procédure pénale - Général.

Commission rogatoire internationale - Procès-verbaux d'exécution - Pièces annexes - communication - Impossibilité matérielle - Autorité mandante - Retour - Compétence - Instruction - Perquisition - Manifestation de la vérité - Placement sous scellés - Défaut - Nullité.


Parties
Demandeurs : M. c. CA.
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Références :

Code de procédure pénale
article 497 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15595 ?

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