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20/10/2016 | MONACO | N°15594

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2015/000052 en session

après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, rez-de-chaussée ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 20

10, dont le siège social est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civ...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2015/000052 en session

après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, rez-de-chaussée ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010, dont le siège social est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le Numéro 10 SC 14433, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

INTIMÉE,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 5 mai 2015, et renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 20 mai 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de SARL CE. PO. TRAITEUR, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 23 juin 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCP TERRE DUE 2010, signifiées le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 juillet 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 5 juillet 2016 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 12 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR qui exerce une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble X1, en vertu de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 1984, l'un avec la société PRESAR AG VADUZ, l'autre avec la société GLOCABEL SA, pour l'exercice de cette activité commerciale ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2010, la société civile particulière TERRE DUE 2010 (TERRE DUE 2010), venant aux droits de la société GLOCABEL, a notifié à la société CE. PO. TRAITEUR un congé d'avoir à libérer les lieux le 30 mars 2011, à l'échéance de la période triennale du bail, au motif que les locaux loués ne font l'objet « d'aucune exploitation, ce qui constitue une cause de résiliation du bail commercial et de défaut de paiement d'une indemnité d'éviction après congé » ; que, par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de première instance a reconnu le caractère commercial du bail, a débouté la société TERRE DUE 2010 de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CE. PO. TRAITEUR la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que statuant sur l'appel de la société TERRE DUE 2010, par arrêt du 5 mai 2015, la Cour d'appel a infirmé le jugement ; qu'elle a jugé que le bail liant les parties ne relevait pas des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était venu à expiration le 31 mars 2011 et a ordonné l'expulsion de la société CE. PO. TRAITEUR des lieux qu'elle occupe ; que, par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de révision a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mai 2015 et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que, dans ses conclusions additionnelles après cassation la société TERRE DUE 2010 conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2014 et à voir dire que la société CE. PO. TRAITEUR est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2011 des locaux lui appartenant et qu'elle n'a pas droit à une indemnité d'éviction ; qu'elle demande de prononcer son expulsion et sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'absence d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux donnés à bail pendant trois années consécutives exclut le droit à renouvellement et à indemnité d'éviction ; qu'elle ajoute que le contrat de bail ne prévoit pas que le local litigieux servirait de local annexé à une activité commerciale exercée dans un local distinct, non réuni au local principal, et assure que le propriétaire n'a pas été informé de l'aménagement desdits locaux en vestiaire, salle de douche et laboratoire, c'est-à-dire pour une activité étrangère à celle convenue au bail et de son utilisation jointe à un autre local, la simultanéité de la signature des deux contrats de bail, la non remise en cause de l'exploitation depuis 1984 et la délivrance d'un document intitulé « purge du droit de préemption du preneur à bail commercial » n'étant pas des éléments probants d'une telle connaissance au moment de la location ;

Attendu que la SARL CE. PO. TRAITEUR, dans ses conclusions additionnelles après cassation, demande à la Cour de révision, à titre principal, de constater que celle-ci exploite effectivement son fonds de commerce dans les locaux de la société TERRE DUE 2010 et, à titre subsidiaire, de dire et juger que le local de ladite société constitue un local accessoire de son fonds de commerce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi n° 490 ; qu'elle soutient que la bailleresse ne pouvait ignorer l'exploitation jointe de son local avec celui loué le même jour par la société PRESAR AG VADUZ, qu'elle n'a jamais remis en cause cette utilisation du local pendant près de 30 ans ; qu'elle ajoute que le bail dont elle est titulaire a incontestablement un caractère commercial en application des dispositions de l'article 1 de la loi n° 490 ; que, d'après elle, c'est donc à bon droit que le Tribunal de première instance a considéré que les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 s'appliquent au local portant le numéro de lot 2 donné à bail par la société GLOCABEL SA à la SNC SAPORI ITALIANI devenue la SARL CE. PO. TRAITEUR ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2014 en toutes ses dispositions ; qu'elle conclut également au rejet de la demande d'expulsion formée par la société adverse et à la condamnation de cette dernière à une indemnité de 20.000 € pour procédure abusive ;

SUR CE ;

Attendu que par contrat du 12 mars 1984, la société GLOCABEL SA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SCI TERRE DUE 2010 a donné en location à la société en nom collectif en cours de formation I SAPORI ITALIANI, devenue SARL CE. PO. TRAITEUR, un local portant le numéro 2, sis 4 avenue des Citronniers à Monaco, avec propriété commerciale ; que cette propriété commerciale, contractuellement concédée, ne peut être remise en cause par la seule volonté du bailleur ; qu'il ressort des clauses du bail ainsi que des motifs du jugement que la Cour adopte que la location de ces locaux accessoires a été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination était connue du bailleur au moment de la location ; que s'agissant d'un local accessoire, il a été utilisé conformément à sa destination ;

Attendu en conséquence que les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 s'appliquent à la location objet du bail du 12 mars 1984 entre la société GLOCABEL SA et la société en nom collectif I SAPORI ITALIANI devenue SARL CE. PO. TRAITEUR ;

Attendu que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en toutes ses dispositions et qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expulsion formée par la société TERRE DUE 2010 ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL CE. PO. TRAITEUR

Attendu qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2014 ;

Déboute la société TERRE DUE 2010 de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL CE. PO. TRAITEUR ;

Condamne la société TERRE DUE 2010 aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Monsieur François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15594
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Par contrat du 12 mars 1984, la société GLOCABEL SA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SCI TERRE DUE 2010 a donné en location à la société en nom collectif en cours de formation I SAPORI ITALIANI, devenue SARL CE. PO. TRAITEUR, un local portant le numéro 2, sis 4 avenue des Citronniers à Monaco, avec propriété commerciale. Cette propriété commerciale, contractuellement concédée, ne peut être remise en cause par la seule volonté du bailleur. Il ressort des clauses du bail ainsi que des motifs du jugement que la Cour adopte que la location de ces locaux accessoires a été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination était connue du bailleur au moment de la location. S'agissant d'un local accessoire, il a été utilisé conformément à sa destination. En conséquence les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 s'appliquent à la location objet du bail du 12 mars 1984 entre la société GLOCABEL SA et la société en nom collectif I SAPORI ITALIANI devenue SARL CE. PO. TRAITEUR.

Contrat - Général  - Droit des biens - Biens et patrimoine  - Baux commerciaux.

Bail commercial - Local accessoire - Application des clauses du bail.


Parties
Demandeurs : La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR
Défendeurs : la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010

Références :

loi n° 490 du 24 novembre 1948
articles 234 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15594 ?

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