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20/10/2016 | MONACO | N°15591

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société dénommée « OL. JA. SARL » c/ M. a., ab. AL-AM.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2013/000064

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée « OL. JA. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis 17 X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-dÃ

©fenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. a....

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2013/000064

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016

En la cause de :

- La Société dénommée « OL. JA. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis 17 X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- M. a., ab. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X2 à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision, statuant après cassation ;

- la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe général, le 14 avril 2016, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la société OL. JA. SARL ;

Vu les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par requête en date du 14 avril 2016, Maître PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur, au nom de la SARL OL. JA., a introduit une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu, sur renvoi, par la Cour de révision le 24 mars 2016 (pourvoi n° 2013-64) dans l'instance l'ayant opposé à M. AL-AM. ;

Attendu, selon la requête, « que l'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 mars 2016 sur pourvoi n° 2013-64 formé par M. AL-AM. comporte une erreur matérielle en ce qu'il prévoit la condamnation de la requérante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article de 231 du Code de procédure civile, applicable en l'espèce devant la Cour de révision statuant en tant que juge du fond sur renvoi après cassation par l'effet des dispositions des articles 459-2 et 435 du Code de procédure civile, que tous jugements autres que les jugements d'instruction condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé ; qu'en l'espèce, la partie succombante s'avère être M. AL-AM., lequel après avoir succombé dans ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité formulées par conclusions additionnelles en date des 15 décembre 2014 et 15 janvier 2015, sollicitait par conclusions additionnelles en date du 15 février 2016 la fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 920.758 €, voire subsidiairement de 1.334.141 € ; que cependant, par arrêt du 26 mars 2015 réservant les dépens, la Cour de révision rejetait la contestation de M. AL-AM. relative à l'étendue de sa compétence, puis aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour de révision a reconnu à la SARL OL. JA. un droit à indemnité d'éviction à hauteur de 1.954.000 € outre les indemnités de licenciement qui seront payées sur justificatifs, et a également fait droit à sa demande de se voir octroyer un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du paiement effectif de l'indemnité d'éviction ; qu'il ne peut donc être considéré que la Cour de révision ait entendu faire application en l'espèce des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile, autorisant le juge à compenser les dépens en tout ou partie si le demandeur et le défendeur succombent respectivement sur quelques chefs ou encore à ordonner qu'il soit fait masse des dépens en indiquant la part que chacun devra supporter, alors que l'arrêt susvisé ne comporte aucune motivation relative à l'attribution des dépens au terme de ces motifs ; qu'il conviendra dès lors de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt susvisé en y mentionnant que M. AL-AM. est condamné aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation » ;

Mais attendu que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le demandeur tend à faire juger un défaut de motivation ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare la requête irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge de la SARL OL. JA.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt octobre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15591
Date de la décision : 20/10/2016

Analyses

Sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le demandeur tend à faire juger un défaut de motivation. En conséquence, la requête est irrecevable.

Procédure civile.

Erreur matérielle - Rectification - Défaut de motif - Grief erroné - Irrecevabilité de la requête.


Parties
Demandeurs : La Société dénommée « OL. JA. SARL »
Défendeurs : M. a., ab. AL-AM.

Références :

articles 459-2 et 435 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 232 du Code de procédure civile
24 mars 2016 par la Cour de révision
articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-10-20;15591 ?

Source

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