Motifs
Pourvoi N° 2016-24
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
- Madame a. p. AL., née le 19 février 1972 à Trolhattan (Suède), de nationalité suédoise, sans profession, demeurant à X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur c., v. CA., né le 29 mai 1949 à Newbury (Grande Bretagne), de nationalité britannique, gérant de société, demeurant à X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 10 novembre 2015, signifié le 11 décembre 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 janvier 2016, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. p. AL. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46713, en date du 7 janvier 2016, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. p. AL., de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 4 février 2016 au Greffe Général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme a. p. AL., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 4 mars 2016 au Greffe Général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. c. CA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 8 mars 2016 ;
- le certificat de clôture établi le 20 avril 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 23 juin 2016, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal de Première Instance a prononcé le divorce de Mme AL. et de M. CA. aux torts partagés ; que sur appel de l'épouse, la Cour d'appel, par arrêt du 10 novembre 2015, a déclaré nulles et écarté des débats diverses pièces communiquées par Mme AL., a prononcé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci, et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme AL. s'est pourvue en révision contre cette décision ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme AL. fait grief à la Cour d'appel de statuer ainsi, alors, de première part, qu'en méconnaissant son argumentation et en n'ayant pas répondu à chaque chef de demande comme le lui imposait l'article 199-2° du Code de procédure civile, elle a violé l'article 199-4° du même code, qui précise que la minute doit comprendre « les motifs de la décision pour chaque chef de demande » ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que les témoignages communiqués par Mme AL. sous les numéros 1, 2 et 3 devaient être écartés des débats, sans énoncer l'argumentation soutenue par cette dernière et sans motiver sa décision sur ce point, elle a ainsi violé les dispositions des articles 199-2°et 4° du Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, ayant exposé les prétentions et les moyens des parties, qu'elle n'était pas tenue d'énumérer un par un, en a apprécié la valeur et la portée, après les avoir analysés et y a répondu par une décision motivée ; qu'elle a constaté que certaines attestations ne comportaient pas la profession de leur auteur ; que, tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a déclaré celles-ci nulles et les a écarté des débats ;
Qu'ainsi, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision.
Et sur le second moyen
Attendu que Mme AL. fait encore grief à l'arrêt de statuer comme elle a fait, alors de première part, qu'en appréciant mal les pièces communiquées par Mme AL., pour juger que M. CA. n'avait pas commis de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et alors de deuxième part, qu'en appréciant mal les pièces versées aux débats par M. CA., pour juger que ses actes et son attitude constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, elle a violé l'article 197 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que sans dénaturer les faits qui lui ont été soumis, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir relevé les faits précis relatifs « à son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux », a pu en déduire que ceux-ci étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage, y compris ceux postérieurs à l'introduction de la procédure ;
Et attendu en deuxième lieu que la Cour d'appel, ayant déduit de l'analyse des faits précis qui ont été soumis à son appréciation souveraine, que M. CA. n'avait commis aucune violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, a pu prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme AL.;
Que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 197 du Code civil, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés, ne peut être accueilli ;
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. CA.
Attendu que M. CA. demande que Mme AL. soit condamnée à lui payer la somme de 16.000 euros de dommages et intérêts, en ce compris le règlement de la pension alimentaire dont il a dû injustement poursuivre le règlement ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, Mme AL. n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux CA. à ses torts exclusifs; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Mme a. p. AL. de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme a. p. AL. aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le quatorze juillet deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Rapporteur et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseillers.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT Présidente, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, La Présidente
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