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24/03/2016 | MONACO | N°14779

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, M. ra. FO. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2015-37 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur ra. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de Pasquale et de Anna Maria CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ;

Prévenu de :

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Con

tre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

INTIME,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en...

Motifs

Pourvoi N° 2015-37 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur ra. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de Pasquale et de Anna Maria CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ;

Prévenu de :

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

INTIME,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 mai 2015 ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 24 septembre 2015, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt précité et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par jugement correctionnel contradictoire en date du 25 novembre 2014, M. ra. FO. a été déclaré coupable d'avoir à Monaco, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé, sur des comptes bancaires ouverts à la HSBC Private Bank sous les dénominations « Keetdale International SA », « Sinodo 05 », « Garbino 78 », « Solleron International company INC et » Conclave 01 devenu Propagation 07 «, ainsi que sur des comptes ouverts auprès de la banque J. Safra (Monaco) sous les dénominations » Spirales Associates SA, « Cretaccio » et « Rio », des fonds d'un montant de 1.312. 000 USD qu'il savait provenir d`infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui courant 2005 et 2006 aux États-Unis, et pour lesquelles il avait été définitivement condamné par jugement du 23 octobre 2008 du tribunal du district de New-York ; que de tels recels étant prévus et réprimés par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal monégasque, M. FO., à ce titre, a été condamné à un an d'emprisonnement ; que sur les appels, principal et incident du prévenu et du Ministère public, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 4 mai 2015, déclarant mal fondé l'appel de M. FO., a confirmé le jugement ; que la Cour de révision, le 24 septembre 2015, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que la Cour de révision se trouve en l'état d'un jugement frappé d'appel, étant ajouté qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion additionnelle, M. FO. ayant néanmoins toujours fait valoir que les faits de détournements, ayant déjà donné lieu à jugement de condamnation aux États-Unis, ne pouvaient, sauf à méconnaître le principe « non bis in idem », applicable aux infractions de conséquence, donner lieu à nouvelles poursuites en Principauté ;

SUR CE,

Attendu, d'une part, que l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose que « le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente» ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine, et que, en vertu des articles 9 et 10 dudit code, l'étranger justifiant de ce qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ; que, d'autre part, celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ;

Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction a constaté la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis « pour le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco », qu'il devait être libéré le 25 mai 2012, et que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques » ; qu'il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit M. ra. FO. en son appel ;

Statuant à nouveau, et infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Prononce la relaxe de M. ra. FO. ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14779
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

L'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose que « le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente» ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine, et en vertu des articles 9 et 10 dudit code, l'étranger justifiant de ce qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction.D'autre part, celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre.Il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction a constaté la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis « pour le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco », qu'il devait être libéré le 25 mai 2012, et que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ». Il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté.

Procédure pénale - Poursuites  - Infractions - Généralités.

Infraction pénale commise à l'étranger - Loi applicable - Conditions - Poursuites pénales en Principauté (non).


Parties
Demandeurs : M. ra. FO.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 393 du Code de procédure pénale
articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14779 ?

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