La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | MONACO | N°14778

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, SNC CARREFOUR MONACO c/ M. j. p. FL.


Motifs

Pourvoi N° 2015-03 en session

requête en rétractation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- SNC CARREFOUR MONACO, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n°257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame Marie-Madeleine LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI,

avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseil...

Motifs

Pourvoi N° 2015-03 en session

requête en rétractation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- SNC CARREFOUR MONACO, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n°257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame Marie-Madeleine LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur j. p. FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié X1 à NICE (06100),

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître j. p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2015, cassant l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR Monaco à payer à M. FL. la somme de 5.000 ¿ pour appel abusif et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

* la requête aux fins de rétractation déposée le 18 novembre 2015 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO, signifiée le même jour ;

* la contre-requête en rétractation déposée le 11 décembre 2015 au greffe général, par Maître j. p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. FL., signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO a saisi la cour de révision d'une requête enregistrée au Greffe général le 18 novembre 2015, en rétractation de l'arrêt de la Cour de révision rendu le 14 octobre 2015 dans le litige qui l'oppose à M. j. p. FL., au motif qu'il aurait été omis de statuer sur les deuxième et quatrième branches du deuxième moyen formulé par la SNC CARREFOUR MONACO ;

Attendu que cette requête est recevable ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; qu'il se déduit de cette mention que chacune des branches du moyen a été examinée et qu'il a été statué sur chacune d'elles ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête ;

Condamne la SNC CARREFOUR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître j. p. LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j. p. DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, rapporteur et Monsieur j. p. GRIDEL, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14778
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

L'arrêt énonce que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Il se déduit de cette mention que chacune des branches du moyen a été examinée et qu'il a été statué sur chacune d'elles. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation.

Procédure civile.

Cour de Révision - Requête en rétractation Recevabilité - Non-lieu à rétractation Rejet.


Parties
Demandeurs : SNC CARREFOUR MONACO
Défendeurs : M. j. p. FL.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14778 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award