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24/03/2016 | MONACO | N°14769

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, M. ma. CO. c/ Mme lo. KL.


Motifs

Pourvoi N° 2015-53 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur ma. CO., né le 19 mai 1957 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame lo. KL., née le 19 juillet 1965 à Koebenhaun (Danemark), de nationalité danoise demeurant

et domiciliée X1 à Charlottenlund, 2920 Danemark ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-dé...

Motifs

Pourvoi N° 2015-53 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur ma. CO., né le 19 mai 1957 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame lo. KL., née le 19 juillet 1965 à Koebenhaun (Danemark), de nationalité danoise demeurant et domiciliée X1 à Charlottenlund, 2920 Danemark ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d'appel, signifié le 25 juin 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. ma. CO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45996, en date du 14 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 17 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. ma. CO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 15 septembre 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme lo. KL., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 24 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mars 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 25 mars 2014, Mme KL. a fait signifier un commandement de payer à M. CO. ; que, cet acte étant resté infructueux, elle a, le 28 mars 2014, fait procéder à une saisie-arrêt de sommes inscrites au compte de M. CO. ouvert dans les livres du Crédit du Nord à Monaco ; que, par exploit d'huissier délivré le 10 avril 2014, M. CO. a fait assigner Mme KL. devant le tribunal de première instance pour que soit prononcée la nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt et, en conséquence, ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a, notamment, dit n'y avoir lieu d'annuler les exploits de commandement de payer du 25 mars 2014 et de saisie-arrêt du 28 mars 2014, constaté que la saisie-arrêt signifiée le 28 mars 2014 n'avait pas été valablement effectuée et ordonné, en conséquence, sa main levée immédiate ; que, sur appel de Mme KL., la cour d'appel a, notamment, par arrêt du 2 juin 2015, infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. CO. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de l'acte de signification de la saisie-arrêt et, statuant à nouveau, dit que la saisie-arrêt pratiquée par Mme KL. serait validée à hauteur d `une certaine somme ;

Attendu que M. CO. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 136 du Code de procédure civile dispose que « Tout exploit contiendra :

1° La date des jours, mois et ans,

2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre,

3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée,

4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier » ;

que l'article 78 alinéa 1 du Code civil dispose que :

« Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement »,

et l'article 155 du Code procédure civile dispose que « Seront observées à peine de nullité les articles 136, 137, 139, 140, 141 1, 143, 145 1, 147, 148, 150 à 153 inclusivement » ;

que selon l'article 138 du Code de procédure civile, l'exploit d'huissier doit contenir élection de domicile s'il est signifié à la requête d'une personne qui n'y possède ni domicile ni résidence ;

qu'aux termes des exploits qu'elle a fait signifier les 25 et 28 mars 2014 à M. CO., Mme KL. s'est présentée comme étant l'épouse de ce dernier et a indiqué qu'elle était domiciliée à Monaco alors qu'à ces dates elle n'était plus l'épouse de M. CO. et n'avait plus de domicile à Monaco, qu'en ayant retenu que « l'indication du statut d'épouse au lieu de celui de divorcé n'est pas de nature à entacher de nullité les exploits délivrés »

et que l'élection de domicile faite en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA conformément à l'article 138 du Code de procédure civile « répondait aux exigences d'indication de domicile posées par l'article 136 du code de procédure civile, en sorte que les actes critiqués n'encourent aucune nullité », la Cour d'Appel a violé les articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 136 du Code procédure civile, relatif au contenu des exploits d'assignation, ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial ; que dès lors, la mention « épouse CO. » était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu, d'autre part, que l'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne la restitution à M. ma. CO. de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne M. ma. CO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14769
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

L'article 136 du Code procédure civile, relatif au contenu des exploits d'assignation, ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial. Dès lors, la mention «épouse CO.» était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital, l'arrêt se trouve légalement justifié ;L'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque.

Droit de la famille - Mariage.

Actes de procédure - Mentions - Indication du statut matrimonial (non) - Adresse dans la Principauté - Incidence (non) - Domicile - Élection - Cabinet - Adresse erronée - Motif de pur droit - Substitution.


Parties
Demandeurs : M. ma. CO.
Défendeurs : Mme lo. KL.

Références :

article 136 du Code de procédure civile
articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile
article 138 du Code de procédure civile
article 78 alinéa 1 du Code civil
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14769 ?

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