La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | MONACO | N°14768

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010


Motifs

Pourvoi N° 2015-52 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, « Le X2», rez-de-chaussée ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010, dont le siège soc

ial est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco s...

Motifs

Pourvoi N° 2015-52 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, « Le X2», rez-de-chaussée ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010, dont le siège social est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le Numéro 10 SC 14433, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Cour d'appel, signifié le 16 juin 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45905, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 6 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 4 septembre 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCP TERRE DUE 2010, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre 2015 ;

* le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mars 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CE. PO., qui exerce une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble X2, en vertu de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 1984, l'un avec la société PRESAR A.G. VADUZ, l'autre avec la société GLOCABEL S.A., pour l'exercice de cette activité commerciale ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2010, la SCI TERRE DUE 2010, venant aux droits de la société GLOCABEL, a notifié à la société CE. PO. un congé d'avoir à libérer les lieux le 30 mars 2011, à échéance de la période triennale du bail, au motif que les locaux loués ne font l'objet «d'aucune exploitation, ce qui constitue une cause de résiliation du bail commercial et de défaut de paiement d'une indemnité d'éviction après congé » ; que la cour d'appel a jugé que le bail liant les parties ne relevait pas des dispositions de la Loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était venu à expiration le 31 mars 2011, et a ordonné l'expulsion de la société CE. PO. TRAITEUR des lieux qu'elle occupe ; que celle-ci a formé un pourvoi contre cette décision ;

Sur les deux moyens réunis

Vu l'article 989 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n°490 du 24 novembre 1948 ;

Attendu que pour dire que le bail liant les parties ne relève pas des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et qu'il est venu à expiration le 31 mars 2011, par l'effet du congé notifié à la société CE. PO. TRAITEUR, l'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur de prouver qu'il a informé le propriétaire, au moment de la location, de l'utilisation jointe de ce local accessoire, distinct du local contigu plus grand, et appartenant à un propriétaire différent, pour bénéficier de la protection commerciale sur ce local ; que l'arrêt relève que si les éléments de preuve ne sauraient démontrer la connaissance que la propriétaire aurait pu avoir de ce projet d'affectation, au moment de la conclusion du contrat, ils permettent de caractériser la connaissance qu'elle a pu en avoir en cours de bail et que cette tolérance ne peut toutefois être perçue comme créatrice de droit en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté dérogatoire aux termes du bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010

Attendu que la société TERRE DUE 2010 demande la condamnation de la société CE. PO. d'avoir à lui payer la somme de 4000 euros par application des articles 234 du code de procédure civile et 1229 du code civil ;

Mais attendu que la société TERRE DUE 2010, qui succombe, ne saurait prétendre aux dommages-intérêts demandés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2015 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010 ;

Ordonne la restitution à la société CE. PO. TRAITEUR de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi N°1421 du 1er décembre 2015 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la société TERRE DUE 2010 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Serge PETIT, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14768
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

L'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur, pour bénéficier de la protection commerciale sur ce local, de prouver qu'il a informé le propriétaire, au moment de la location, de l'utilisation jointe d'un local accessoire, distinct du local contigu plus grand, et appartenant à un propriétaire différent.En statuant ainsi, tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale.

Procédure civile  - Baux commerciaux.

Bail commercial - Statut - Locaux - Activité commerciale - Exercice - Condition.


Parties
Demandeurs : La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR
Défendeurs : la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010

Références :

articles 234 du code de procédure civile
article 989 du Code civil
Loi n° 490 du 24 novembre 1948
article 1er de la loi n°490 du 24 novembre 1948
code civil
article 443 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14768 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award