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24/03/2016 | MONACO | N°14766

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2016, La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA c/ La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA et autres


Motifs

Pourvoi N° 2014-06 en session

requête en erreur matérielle

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée S. C. I. VALNEGRA, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de Monsieur André Garino, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrici

a REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître j-p. CHEVALIER, avocat aux Conseils ...

Motifs

Pourvoi N° 2014-06 en session

requête en erreur matérielle

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée S. C. I. VALNEGRA, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de Monsieur André Garino, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître j-p. CHEVALIER, avocat aux Conseils ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, « X1», X2 ;

- M. j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X1», X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ;

- Mme gi. (ou jo.) MA. divorcée LO. GH., administrateur de sociétés, demeurant et domiciliée, X3 à MONACO ;

- Mme na. MA. épouse MI., agent immobilier, demeurant et domicilié « Le X4», X5 à MONACO ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de Paris ;

- Mme sy. MA. épouse OR., demeurant X6 « X7 » 06500 Menton ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

La société PPZ INVESTMENTS, C/o Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd, Post Office 3152, Road Town à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), se disant inscrite au Répertoire du Commerce de Tortola sous le n° IBC 403394 en application de l'international business companies ordinance n° 8 de 1984, prise en la personne de son directeur en exercice, y demeurant en cette qualité ;

La SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA, dont le siège social est sis à Luxembourg, 21 rue Glessener, déclarant en dernier lieu avoir son siège à Luxembourg L 1931, 25 avenue de la Liberté, immatriculée au Répertoire du commerce de Luxembourg n° 78521, prise en la personne de son président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BERDHA, avocat au barreau de Nice ;

M. ma. MA., né le 19 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « Le X4» X5 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

- M. mau. MA., représenté par Monsieur Christian BOISSON, désigné en qualité d'administrateur selon jugement en date du 24 juin 2000, demeurant X8 à Monaco, puis en dernier lieu représenté par Monsieur Tito BO., ès-qualité de tuteur (article 372 du code civil suisse), intervenu à l'instance par conclusions du 15 juin 2005 et en dernier lieu par M. Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur, intervenu à l'instance par conclusions du 25 mai 2012 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

La société anonyme monégasque dénommée MONÉGASQUE DE PROMOTIONS IMMOBILIERES en abrégé S. A. M. P. I., dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j-p. MA., y demeurant en cette qualité ;

- La société civile particulière dénommée SCP MAGIC, dont le siège social se trouve 24, avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant « X1», X2 à Monaco ;

Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ;

INTIMES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2015 ;

* la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au Greffe Général le 27 octobre 2015 de Maître Patricia REY pour la SCI VALNEGRA ;

* l'ordonnance rendue par Madame Cécile PETIT, Vice-Président à la Cour de Révision le 16 décembre 2015, autorisant Maître Patricia REY, pour la SCI VALNEGRA à procéder à l'assignation des parties, à l'audience de la Cour de Révision le 14 mars 2016 ;

* l'exploit de dénonciation d'ordonnance et d'assignation du Ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier du 25 janvier 2016 ;

* le courrier reçu au Greffe Général, le 9 février 2016 de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, indiquant qu'il ne déposera pas d'observations au nom de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. ;

* les conclusions déposées au greffe général, le 26 février 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom deM. mau. MA. ;

* les conclusions, présentées le 29 février 2016, par lesquelles Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom de Mesdames na. MI., née MA. et jo. MA., divorcée LO. GH. sollicite le donné acte de ce que celles-ci se joignent à la requête de la société Valnegra ;

* les conclusions, présentées les 9 février 2016, 28 février 2016, 29 février 2016, par lesquelles Maître Giaccardi, avocat-défenseur, aux noms de Monsieur j-p. MA. et des sociétés Lumar, Sampi, Magic, Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom de Monsieur mau. MA., déclarent s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

* la lettre parvenue au greffe le 29 février 2016, par laquelle Maître Marquet, avocat-défenseur, au nom de M. ma. MA., précise ne pas conclure ;

* l'article 438-8 du code de procédure civile ;

La Cour,

À l'audience du lundi 14 mars 2016, sur le rapport de M. j-p. GRIDEL, Conseiller,

Attendu que par requête en date du 27 octobre 2015, Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a introduit, au nom de la société SCI VALNEGRA, une requête en rectification d'erreur matérielle qu'elle estime avoir été commise dans l'arrêt n° R 250 rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015 sur le pourvoi n° 2014-06 ; qu'elle expose que des inexactitudes figurent :

* en pages 8 et 9, que le dispositif,

* en page 8 paragraphe 7, énonce «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 253 actions de la société Sampi le 25 juillet 2016»,

* en page 9 :

* paragraphe 1er «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 253 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt»,

* et en paragraphe 3 «condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 253 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil » ; qu'elle précise que la cession concernait l'intégralité des actions de la société SAMPI détenues par la société VALNEGRA ; qu'elle a porté sur 255 actions et non seulement sur 253 actions, que la restitution à la société VALNEGRA des actions de la société Sampi dont elle a été privée doit porter sur 255 actions numérotées 1 à 255 et non seulement 253 actions de la société SAMPI ; qu'elle demande qu'en application des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles figurant

* en page 8 et 9 de l'arrêt soient rectifiées ainsi qu'il suit :

* dans le paragraphe 7 en page 8 : «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996» ;

* dans le paragraphe 1er en page 9 : «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt» ;

* dans le paragraphe 3 en page 9 : «condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil» ;

Attendu que Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, aux noms de Mesdames na. MI., née MA. et jo. MA., divorcée LO. GH., déclare se joindre à la requête de la société VALNEGRA ;

Attendu que Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, aux noms de Monsieur j-p. MA. et des sociétés LUMAR, SAMPI, MAGIC, Maitre PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur mau. MA., déclarent s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Attendu que Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur de M. ma. MA., précise ne pas conclure ;

Attendu que le Ministère public n'a pas conclu ;

Qu'il s'ensuit que la demande de rectification, qui ne fait l'objet d'aucune critique, doit être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l'arrêt n° R 250 rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015 sur le pourvoi n° 2014-06, en ce sens que dans le dispositif de cet arrêt :

page 8, paragraphe 7, à la place de «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 253 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 », il convient d'écrire «prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société Sampi le 25 juillet 1996» ;

page 9 paragraphe 1, à la place de «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 253 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt», il convient d'écrire «ordonne à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VALNEGRA les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société Sampi, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt» ;

page 9 paragraphe 3, à la place de «condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société Sampi au titre des dividendes attachés aux 253 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du code civil», il convient d'écrire « condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du code civil » ;

Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs j-p. GRIDEL, rapporteur, Guy JOLY, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14766
Date de la décision : 24/03/2016

Analyses

La demande de rectification, qui ne fait l'objet d'aucune critique, doit être accueillie.

Procédure civile.

Rectification d'erreur matérielle - Absence de contestation (oui).


Parties
Demandeurs : La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA
Défendeurs : La société civile particulière dénommée S.C.I. VALNEGRA et autres

Références :

article 438-8 du code de procédure civile
article 372 du code civil
articles 1009 et 1010 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-24;14766 ?

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