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03/03/2016 | MONACO | N°14713

Monaco | Cour de révision, 3 mars 2016, M. j. p. ME. c/ La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'HÔTELLERIE en abrégé SAM SOGETEL


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016-02 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 3 MARS 2016

En la cause de :

- M. j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1, 06500 Menton,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE GENERALE D'HOTELL

ERIE en abrégé SAM SOGETEL, dont le siège social est 38 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président D...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2016-02 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 3 MARS 2016

En la cause de :

- M. j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1, 06500 Menton,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE GENERALE D'HOTELLERIE en abrégé SAM SOGETEL, dont le siège social est 38 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au barreau de Paris ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 17 mars 2015 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2015, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46361, en date du 14 octobre 2015, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 11 novembre 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 9 décembre 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOGETEL, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 11 décembre 2015 ;

* la réplique déposée le 17 décembre 2015 au Greffe Général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME. ;

* le certificat de clôture établi le 5 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 février 2016, sur le rapport de Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. ME. a été engagé par la SAM Société Générale d'Hôtellerie (la SOGETEL), depuis le 1er septembre 2005, en qualité d'agent de sécurité « IGH2 jour/nuit coefficient 155 », puis est devenu chef d'équipe « IGH2 jour/nuit » moyennant un salaire mensuel de 1.847,15 euros ; qu'il a attrait la SOGETEL devant le tribunal du travail pour obtenir, outre la délivrance par l'employeur de bulletins de salaire conformes, le paiement de différentes sommes au titre, d'une part d'heures de nuit et d'autre part de la durée hebdomadaire du travail ;

Attendu que M. ME. reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en considération des heures de nuit pendant lesquelles il a travaillé, en « violation de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée notamment par la Loi n° 1.607 du 28 décembre 1983, en particulier en ses articles 9 et 11 et violation de la Convention Collective des Hôtels, Restaurants et Débits de Boissons ou convention Collective de l'Industrie Hôtelière signée par les partenaires sociaux le 1er juillet 1968, et étendue par arrêté interministériel n° 68-367 du 22 novembre 1968, en particulier en son article 12 relatif au travail de nuit (Annexe 5), ensemble la violation des articles 1.011 et 1.017 du Code civil et l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que l'article 12 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968 dispose que le travail de nuit est celui compris entre 23 h et 6 h, sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule qu'ils sont spécialement engagés pour le travail de nuit ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en énonçant que l'adverbe « spécialement » ne signifiait pas « exclusivement » ou « uniquement », mais « d'une manière spéciale » ou « en particulier », puis en retenant que le texte litigieux prévoyait que les salariés qui ont été engagés et qui travaillent en période de nuit sont exclus de son bénéfice et que telle était la situation de M. ME. qui travaillait indifféremment de jour comme de nuit et dont le contrat de travail initial comme son avenant stipulaient expressément que chaque heure effectuée de jour ou de nuit serait décomptée de façon identique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. j. p. ME. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que soit restituée à M. j. p. ME. la somme qu'il a consignée au titre de l'amende éventuelle.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trois mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j. p. DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur Guy JOLY, François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.

Et Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14713
Date de la décision : 03/03/2016

Analyses

L'article 12 de la convention collective des hôtels, restaurants et débits de boisson du 1er juillet 1968 dispose que le travail de nuit est celui compris entre 23 h et 6 h, sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d'engagement stipule qu'ils sont spécialement engagés pour le travail de nuit. La cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en énonçant que l'adverbe « spécialement » ne signifiait pas « exclusivement » ou « uniquement », mais « d'une manière spéciale » ou « en particulier », puis en retenant que le texte litigieux prévoyait que les salariés qui ont été engagés et qui travaillent en période de nuit sont exclus de son bénéfice et que telle était la situation de M. ME. qui travaillait indifféremment de jour comme de nuit et dont le contrat de travail initial comme son avenant stipulaient expressément que chaque heure effectuée de jour ou de nuit serait décomptée de façon identique. Le moyen n'est pas fondé.

Social - Général  - Contrats de travail.

Hôtellerie - Travail de nuit - Contrat d'engagement - Convention collective - Interprétation.


Parties
Demandeurs : M. j. p. ME.
Défendeurs : La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'HÔTELLERIE en abrégé SAM SOGETEL

Références :

Loi n° 1.607 du 28 décembre 1983
loi n°446 du 16 mai 1946
Code civil
Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-03;14713 ?

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