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03/03/2016 | MONACO | N°14711

Monaco | Cour de révision, 3 mars 2016, m. CO. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2015-59

Pourvoi N° 2015-60 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 3 MARS 2016

I Pourvoi n° 2015-59

En la cause de :

- m. CO., né le 17 décembre 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, avocat au barreau de Gênes et expert-comptable en Italie, conseiller juridique à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

- USURPATION DE TITRE

- EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ REGLEMENTÉE SANS AUTORISATION

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-dé

fenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris ;

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Motifs

Pourvoi N° 2015-59

Pourvoi N° 2015-60 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 3 MARS 2016

I Pourvoi n° 2015-59

En la cause de :

- m. CO., né le 17 décembre 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, avocat au barreau de Gênes et expert-comptable en Italie, conseiller juridique à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

- USURPATION DE TITRE

- EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ REGLEMENTÉE SANS AUTORISATION

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

En présence de :

- v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession, demeurant «  X », X à Monaco, constitué partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

- L'ORDRE DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS, près de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, constitué partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 7 septembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 septembre 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46229, en date du 9 septembre 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 22 septembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO., signifiée le même jour ;

- Vu la notification du dépôt de la requête faite à Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour M v. SH. partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 29 septembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée le 5 octobre 2015 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de L'ORDRE DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 7 octobre 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. v. SH., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 octobre 2015 ;

- les conclusions en réponse au Ministère Public déposées au Greffe Général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m. CO., le 27 octobre 2015, signifiées le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 novembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

II Pourvoi n° 2015-60

En la cause de :

- v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession, demeurant «  X », X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- m. CO., né le 17 décembre 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, avocat au barreau de Gênes et expert-comptable en Italie, conseiller juridique à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

- USURPATION DE TITRE

- EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ REGLEMENTÉE SANS AUTORISATION

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris ;

En présence du :

- LE MINISTERE PUBLIC,

- L'ORDRE DES AVOCATS-DEFENSEURS ET AVOCATS, près de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, constitué partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 7 septembre 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 septembre 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. v. SH. ;

- la requête déposée le 28 septembre 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. v. SH., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 12 octobre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 16 octobre 2015 ;

- la réplique déposée au Greffe Général le 28 octobre 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. v. SH., signifiée le même jour ;

- les conclusions en réponse déposées au Greffe Général le 30 octobre 2016, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 novembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 février 2016, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, sur une plainte déposée le 25 février 2014 par M. v. SH. contre M. m. CO., le Ministère public a poursuivi ce dernier devant le tribunal correctionnel, d'une part du chef d'usurpation de fonctions en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur, et d'avocat, délit prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal, d'autre part d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, délit prévu et réprimé par les articles 1,5,7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques et 26 du Code pénal ; que M. SH. ainsi que l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats se sont constitués parties civiles à l'audience ;

Attendu que, par jugement du 5 mai 2015, le tribunal, statuant contradictoirement a, sur l'action publique, relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, mais l'a déclaré coupable du surplus, en répression, l'a condamné à la peine de cinq cent euros d'amende avec sursis et, sur l'action civile, a reçu M. SH. et l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats en leur constitution de partie civile, mais les a déboutés de leurs demandes respectives de dommages - intérêts ;

Attendu que statuant sur les appels interjetés par M. CO., par le Ministère public, par l'Ordre des

avocats-défenseurs et avocats et par M. SH., la cour d'appel, a, par arrêt du 7 septembre 2015, sur l'action publique, déclaré M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la Cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer et confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales ; que, sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a reçu M. SH. et l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats en leur constitution de partie civile et en ce qu'il a débouté M. SH. de sa demande de dommages-intérêts, mais, l'infirmant en ce qu'il a débouté l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de sa demande de dommages-intérêts, a condamné M. CO. à lui payer la somme de un euro à titre de dommages -intérêts ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO.

Attendu que M. CO. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et d'avoir par conséquent fait sienne la motivation selon laquelle aucun élément ne permet de considérer que m. CO. aurait à un quelconque moment prétendu auprès de v. SH. être avocat en Principauté de Monaco pour en conclure qu'en faisant usage sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit de la traduction anglaise du terme avocat titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats, m. CO. s'est rendu coupable du délit d'usurpation qui lui est reproché, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en considérant tout à la fois, par un renversement de raisonnement qui ne peut être admis, d'abord que les précisions « admis en Italie » ou « membre du barreau italien » sont la marque de la bonne foi de M. CO. qui par ces précisions enlève toute ambiguïté quant à son éventuelle appartenance au barreau monégasque, ce qui exclut toute intention infractionnelle, ensuite qu'elles révèlent l'élément intentionnel du délit, le dol général supposant la conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé les articles 361 et 390 du Code de procédure pénale, alors, de deuxième part, que pour qu'un comportement puisse être qualifié d'infraction pénale, il faut que soient réunis l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction et que ces trois éléments sont assujettis au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'interprétation par analogie étant interdite ; que l'article 203 du Code pénal s'applique exclusivement aux titres professionnels monégasques ; que M. CO., avocat italien inscrit au barreau de Gênes n' a jamais utilisé l'expression « avocat » ni « avocat-défenseur » ni « avocat stagiaire » mais a seulement indiqué son titre professionnel étranger en langue étrangère avec mention expresse de son barreau de rattachement ; que la loi pénale monégasque n'interdit pas et ne peut interdire à un citoyen étranger de faire mention de son titre professionnel étranger, en langue étrangère ; que le terme anglais « attorney at law » ne se traduit pas automatiquement en français par avocat, mais également par « juriste » ou « conseil en droit » ; que sa clientèle étant principalement étrangère, et en majorité anglo-saxonne et italienne, les deux formules « attorney at law-member of the italian bar » ou « attorney at law * admitted in italy » avaient été utilisées exclusivement pour faire mention d'un titre professionnel italien, et des compétences qui en résultaient au bénéfice de l'information d'une clientèle internationale et non pour usurper un titre monégasque ni pour créer une confusion ; que, par ailleurs, M. CO., en trente ans d'activité en principauté n'a jamais exercé la profession d'avocat ; qu'en faisant application par analogie de l'article 203 du Code pénal et en décidant arbitrairement de ne pas prendre en considération la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988, sans donner aucune explication ou justification, la cour d'appel a violé ces textes ainsi que les articles 19 et 20 de la Constitution monégasque et 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors de troisième part que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de l'élément moral de l'infraction, exigé par l'article 4-2 du même code issu de la loi du n° 1.349 du 25 juin 2008, en l'absence d'intention de nuire ou de tromper qui que ce soit, a violé les articles précités ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre, constitué d'un dol général, suppose la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre et que la loi pénale étant d'interprétation stricte, exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, que, dès lors, il n'était démontré aucune méconnaissance des dispositions édictées par l'article 4-2 du Code pénal et relevé que M. CO. qui se présente dans ses conclusions comme « conseiller juridique à Monaco », n'a pas fait figurer cette qualité sur ses documents professionnels, lui préférant celle d'« attorney at law » expression dont la traduction en français correspond à avocat ; que le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a, sans se contredire, pu déduire de ces seuls motifs qu' en faisant usage, sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit la traduction anglaise du terme « avocat », titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats- défenseurs et avocats, M. CO. s'était rendu coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 2015-60 formé par M. v. SH. contestée par M. m. CO.

Attendu que prétendant que la requête en révision présentée par M. SH. ne tient aucun compte des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale en ce qu'elle ne se fonde que sur de fausses constatations de faits que la loi interdit de remettre en question après qu'ils aient été établis par la cour d'appel, M. CO. soutient qu'un pourvoi en révision qui n'est fondé que sur une critique de la manière dont la cour d'appel a établi les faits est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits, mais invoque des violations de la loi relatives à la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en cas d'appel du Ministère public, à l'étendue de la prévention ainsi qu' à l'existence des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 2015-60 formé par M. SH.

Vu l'article 73 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats ; Attendu que pour déclarer M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour d'appel qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, l'arrêt retient que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision ;

Qu'en statuant ainsi alors que le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive et que si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO. et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 2015-60 formé par M. SH., casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation et en ce qu'il a débouté M. SH. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de la Principauté de Monaco ;

* Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;

* Ordonne la restitution à M CO. de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle ;

* Le condamne aux entiers dépens du pourvoi n° 2015-59 dont distraction au profit de M. le Bâtonnier Richard Mullot et de Maître Yann Lajoux, avocats - défenseurs sous leurs dues affirmations ;

* Condamne M. CO. aux dépens du pourvoi n° 2015-60 formé par M. SH. dont distraction au profit de M. le Bâtonnier Richard Mullot, avocat défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trois mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY et François CACHELOT, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14711
Date de la décision : 03/03/2016

Analyses

Prétendant que la requête en révision ne tient aucun compte des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale en ce qu'elle ne se fonde que sur de fausses constatations de faits que la loi interdit de remettre en question après qu'ils aient été établis par la cour d'appel, M. CO. soutient qu'un pourvoi en révision qui n'est fondé que sur une critique de la manière dont la cour d'appel a établi les faits est irrecevable.Mais le pourvoi qui ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits invoque des violations de la loi relatives à la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en cas d'appel du Ministère public, à l'étendue de la prévention ainsi qu' à l'existence des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer.D'où il suit que le pourvoi est recevable.La cour d'appel a retenu à bon droit que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre, constitué d'un dol général, suppose la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre et que la loi pénale étant d'interprétation stricte, exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas. Il n'était démontré aucune méconnaissance des dispositions édictées par l'article 4-2 du Code pénal et relevé queM. CO. qui se présente dans ses conclusions comme « conseiller juridique à Monaco », n'a pas fait figurer cette qualité sur ses documents professionnels, lui préférant celle d' « attorney at law » expression dont la traduction en français correspond à avocat. Le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige. La cour d'appel a, sans se contredire, pu déduire de ces seuls motifs qu'en faisant usage, sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit la traduction anglaise du terme avocat, titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats - défenseurs et avocats, M. CO. s'était rendu coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché.Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. En l'espèce, pour déclarer M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour d'appel qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, l'arrêt retient que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision.Or, le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive. Si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation. De sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Procédure pénale - Jugement.

Pourvoi - Recevabilité - Conditions (oui) - Usurpation de titre - Condition preuve (oui) - Appel - Partie civile - Arrêt non définitif portée.


Parties
Demandeurs : m. CO.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 203 du Code pénal
article 477 du code de procédure pénale
articles 19 et 20 de la Constitution
Code pénal
loi n° 1.116 du 27 juin 1988
article 4-2 du Code pénal
articles 26 et 203 du Code pénal
articles 1,5,7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991
articles 455 et 470 du Code de procédure pénale
loi n° 1.047 du 28 juillet 1982
articles 361 et 390 du Code de procédure pénale
article 73 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2016-03-03;14711 ?

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