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09/07/2015 | MONACO | N°13584

Monaco | Cour de révision, 9 juillet 2015, M. g. HO. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2015-28

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2015

En la cause de :

- M. g. HO., né le 15 septembre 1965 à KLAGENFURT (Autriche), de Johann et d'Erika BA., de nationalité autrichienne, organisateur d'événements sportifs, demeurant X à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

- En présence de M. Christian BOISSON ès-qualité de ...

Motifs

Pourvoi N° 2015-28

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 JUILLET 2015

En la cause de :

- M. g. HO., né le 15 septembre 1965 à KLAGENFURT (Autriche), de Johann et d'Erika BA., de nationalité autrichienne, organisateur d'événements sportifs, demeurant X à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

- En présence de M. Christian BOISSON ès-qualité de syndic de la liquidation de biens de la SARL STAR PRODUCTION, constituée partie civile ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel Correctionnelle, le 9 mars 2015,

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 mars 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. g. HO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45580, en date du 17 mars 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 30 mars 2015 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. g. HO. ;

- la notification du dépôt de la requête faite à M. Christian BOISSON, syndic de la liquidation des biens de la SARL STAR PRODUCTION partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 1er avril 2015, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

- les conclusions du Ministère Public en date du14 avril 2015 ;

- les observations après conclusions du Ministère Public, déposées au Greffe Général le 30 avril 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de M. g. HO. ;

- le certificat de clôture établi le 8 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 25 juin 2015, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M g. HO. a été déclaré coupable des délits de non remise des comptes, exercice d'une activité commerciale ou professionnelle sans autorisation, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mille euros d'amende ; qu'il a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Attendu que M g. HO. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1671 du Code civil, les articles 1, 4, 5, 7, 12,1 3 et 27 de la loi n° 1.144 du 28 juillet 1991, 26, 237, 328 et 328-1 du Code pénal, 341, 342, 387 et 388 du Code de procédure pénale, ensemble les principes des droits de la défense, du contradictoire et de la loyauté dans l'administration de la preuve, insuffisance de motifs, dénaturation des termes du litige, défaut de base légale, alors selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M g. HO. faisait valoir que la non-remise des comptes relatifs à l'exercice 2011 de la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL était due à une négligence de l'expert-comptable de la société et que lui-même n'était pas chargé de déposer cette déclaration en personne ; que dès lors, cet élément constituait une circonstance atténuante de nature à réduire la peine de M g. HO. (conclusions d'appel, pages 7 et 8) ; que la Cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen pourtant décisif, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs et violant les dispositions visées au moyen ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M g. HO., en sa qualité de représentant légal de la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL, n'avait pas communiqué au 30 septembre 2012 à la Direction de l'Expansion Économique, malgré plusieurs lettres de relance et une mise en demeure, les comptes afférents à cette société pour l'exercice 2011 sans justifier d'une quelconque régularisation qui serait intervenue postérieurement et que pour déterminer le quantum de la peine, elle a pris en considération la personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; que par ces énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans violer les dispositions visées au moyen ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen

Attendu que M g. HO. fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors selon le moyen, d'une part que sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants de toute personne morale exerçant même en fait une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements, lorsque, en cette qualité et de mauvaise foi ils ont sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des paiements de la personne morale; que pour déclarer M g. HO. coupable de banqueroute simple, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ne pouvait ignorer la situation financière de la société avant d'en déduire que l'exposant était nécessairement de mauvaise foi dès lors qu'il n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans un délai de 15 jours ; qu'en se prononçant ainsi sans aucunement rechercher ni même se prononcer, comme elle en était pourtant expressément requise par l'exposant, si ce dernier avait une excuse légitime pour ne pas avoir procédé à cette formalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 328 du Code pénal ; alors de surcroît, que sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants de toute personne morale exerçant, même en fait, une activité commerciale et se trouvant en état de cessation des paiements qui de mauvaise foi ont notamment détourné ou dissimulé une partie de son actif ; qu'ainsi, la banqueroute frauduleuse est constituée par tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers ; que dans la présente espèce, pour reconnaître M g. HO. coupable du délit de banqueroute frauduleuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que l'exposant avait pérennisé un système opérant une confusion des patrimoines de la SARL STAR PRODUCTION avec des sociétés étrangères, sans relever que ces opérations avaient eu pour objet d'organiser artificiellement la cessation des paiements de la Sté au préjudice d'éventuels créanciers; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 328-1 du Code pénal ; et alors enfin, que la société STAR PRODUCTION MONACO s'est limitée à sous-traiter ses services au bénéfice d'une entité du même réseau de sociétés, la société SPCGE, de manière occasionnelle en vue de l'organisation d'un événement en particulier, à savoir le « SPARTAN RACE » ; qu'en retenant pourtant que la société STAR PRODUCTION MONACO était intervenue, en dehors de son objet social, pour la promotion de la course SPARTAN RACE, sans rechercher, comme elle en était pourtant expressément requise, si cette activité n'avait pas eu qu'un caractère occasionnel et ponctuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen ;

Mais attendu de première part, que la Cour d'appel a relevé que la date de cessation des paiements de la SARL STAR PRODUCTION remontait au 30 septembre 2012 et que le jugement rendu par le Tribunal de première instance l'a fixée provisoirement au 31 octobre 2012, que M g. HO. qui faisait état de sa bonne foi, ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, la situation financière obérée de cette société puisqu'à compter de septembre 2012, celle-ci n'était plus en mesure de s'acquitter du versement des rémunérations dues à plusieurs de ses salariés, qu'elle a ainsi souverainement retenu que les éléments constitutifs du délit de banqueroute simple étaient réunis; que d'autre part, après avoir constaté par motifs adoptés, que le prévenu avait confondu les patrimoines des sociétés dont il était actionnaire en tout ou en partie, faisant financer par la SARL STAR PRODUCTION le développement des sociétés étrangères en dehors de l'objet social de la société et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque mais nullement le caractère illégal, la Cour d'appel a pu en déduire que M g. HO. s'était rendu coupable du délit de banqueroute frauduleuse et qu'enfin, ayant relevé qu'il ressortait des éléments de l'information que, sans avoir obtenu les autorisations qu'il ne demandera que plus tard et qui lui seront refusées, M g. HO. avait utilisé une société étrangère en la faisant domicilier à Monaco pour permettre les transferts de fonds et utilisé la structure STAR PRODUCTION MONACO dont ce n'était pas l'objet social, la Cour d'appel a, légalement justifié sa décision, le caractère occasionnel ou ponctuel du délit étant indifférent ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M g. HO. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf juillet deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13584
Date de la décision : 09/07/2015

Analyses

La Cour d'appel a relevé que M g. HO., en sa qualité de représentant légal de la SARL TRIANGLE INTERNATIONAL, n'avait pas communiqué au 30 septembre 2012 à la Direction de l'Expansion économique, malgré plusieurs lettres de relance et une mise en demeure, les comptes afférents à cette société pour l'exercice 2011 sans justifier d'une quelconque régularisation qui serait intervenue postérieurement et que pour déterminer le quantum de la peine, elle a pris en considération la personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; que par ces énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans violer les dispositions visées au moyen.La Cour d'appel a relevé que la date de cessation des paiements de la SARL STAR PRODUCTION remontait au 30 septembre 2012 et que le jugement rendu par le Tribunal de première instance l'a fixée provisoirement au 31 octobre 2012, que M g. HO. qui faisait état de sa bonne foi, ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, la situation financière obérée de cette société puisqu'à compter de septembre 2012, celle-ci n'était plus en mesure de s'acquitter du versement des rémunérations dues à plusieurs de ses salariés, qu'elle a ainsi souverainement retenu que les éléments constitutifs du délit de banqueroute simple étaient réunis; que d'autre part, après avoir constaté par motifs adoptés, que le prévenu avait confondu les patrimoines des sociétés dont il était actionnaire en tout ou en partie, faisant financer par la SARL STAR PRODUCTION le développement des sociétés étrangères en dehors de l'objet social de la société et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque mais nullement le caractère illégal, la Cour d'appel a pu en déduire que M g. HO. s'était rendu coupable du délit de banqueroute frauduleuse et qu'enfin, ayant relevé qu'il ressortait des éléments de l'information que, sans avoir obtenu les autorisations qu'il ne demandera que plus tard et qui lui seront refusées, M g. HO. avait utilisé une société étrangère en la faisant domicilier à Monaco pour permettre les transferts de fonds et utilisé la structure STAR PRODUCTION MONACO dont ce n'était pas l'objet social, la Cour d'appel a, légalement justifié sa décision, le caractère occasionnel ou ponctuel du délit étant indifférent.

Infractions économiques - fiscales et financières  - Sociétés - Général  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Communication direction de l'expansion économique - Lettres de relance mise en demeure - Régularisation - Détermination du quantum de la peine - Personnalité du prévenu - Absence d'antécédents judiciaires - Appréciation souveraine - Valeur des éléments de preuve - Débats contradictoires - Défaut de réponse à conclusions (non) - Cessation des paiements - Date - Appréciation souveraine - Délit de banqueroute frauduleuse.


Parties
Demandeurs : M. g. HO.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 477 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 328 du Code pénal
articles 1, 4, 5, 7, 12,1 3 et 27 de la loi n° 1.144 du 28 juillet 1991
Code pénal
article 328-1 du Code pénal
article 502 du Code de procédure pénale
article 1671 du Code civil
article 489 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-07-09;13584 ?

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