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13/05/2015 | MONACO | N°668604

Monaco | Cour de révision, 13 mai 2015, Mme v. TE. DI-CR. divorcée GA. c/ Mme BA


Motifs

(Hors session en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, après avoir été renvoyée des fins de la poursuite pour faux et usage de faux par arrêt confirmatif en date du 11 avril 2011, Mme V. TE. DI-CR. a fait citer Mme BA. devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que par jugement du 3 juin 2014, ce tribunal a relaxé cette dernière et débouté tant la prévenue que la partie civile de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; que par arrê

t du 15 décembre 2014, la cour d'appel a constaté que les dispositions de ce jugement sur l'act...

Motifs

(Hors session en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, après avoir été renvoyée des fins de la poursuite pour faux et usage de faux par arrêt confirmatif en date du 11 avril 2011, Mme V. TE. DI-CR. a fait citer Mme BA. devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que par jugement du 3 juin 2014, ce tribunal a relaxé cette dernière et débouté tant la prévenue que la partie civile de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; que par arrêt du 15 décembre 2014, la cour d'appel a constaté que les dispositions de ce jugement sur l'action publique étaient définitives et l'a confirmé en ses dispositions civiles ; que Mme V. TE. DI-CR. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen,

Attendu que Mme V. TE. DI-CR. reproche « au parquet et à la sécurité publique d'avoir violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et toutes les règles de procédure » dès lors que « la Sûreté publique a camouflé au Parquet et à Mme V. TE. DI-CR. et à sa défense les auditions qui ont pu être réalisées sur procès-verbal de différents membres du personnel du Café du Cirque en 2010 et notamment celle de Mme FA. qui avait indiqué très clairement aux Services de la Sûreté que la signature des différents documents administratifs, et notamment les déclarations d'embauchage par Mme V. TE. DI-CR., était une pratique normale du Café du Cirque et parfaitement connue de Mme BA. » ;

Mais attendu que le « moyen », qui ne s'attaque à aucun des chefs du dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen,

Attendu que Mme V. TE. DI-CR. reproche encore à l'arrêt de statuer ainsi et de dénaturer la position et les propos de Mme BA. lors de son dépôt de plainte pour en déduire l'absence d'intention de nuire et donc l'absence de qualification pénale de dénonciation calomnieuse et l'absence de faute civile alors, selon le moyen, que la cour constatait que Mme BA. n'avait pas dit toute la vérité lors de sa présentation des faits et que sa déclaration comportait des omissions, de sorte que, en relevant les omissions faites par Mme BA., les juges ont manifestement établi l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse et, statuant ainsi par des motifs contradictoires et dénaturant les faits de l'espèce, violé l'article 307 du Code pénal ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause les dispositions du jugement du 3 juin 2014 sur l'action publique dont la cour d'appel a constaté, sans être critiquée sur ce point, qu'elles étaient définitives ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de condamnation de Mme V. TE. DI-CR. à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Attendu que Mme BA. sollicite la condamnation de Mme V. TE. DI-CR. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme V. TE. DI-CR. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute Mme c. BA. de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme v. TE. DI-CR. à l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 668604
Date de la décision : 13/05/2015

Analyses

Le « moyen », qui ne s'attaque à aucun des chefs du dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable.Le moyen qui ne tend qu'à mettre en cause les dispositions du jugement du 3 juin 2014 sur l'action publique dont la cour d'appel a constaté, sans être critiquée sur ce point, qu'elles étaient définitives ne peut être accueilli.Mme BA. sollicite la condamnation de Mme V. TE. DI-CR. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 459-4 du Code de procédure civil. Mais il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme V. TE. DI-CR. a abusé de son droit d'agir en justice. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Moyen irrecevable - Défaut de critique du dispositif - Procédure abusive (non).


Parties
Demandeurs : Mme v. TE. DI-CR. divorcée GA.
Défendeurs : Mme BA

Références :

article 307 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-05-13;668604 ?

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