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09/04/2015 | MONACO | N°13211

Monaco | Cour de révision, 9 avril 2015, Le Ministère public c/ M. d. GA.


Motifs

Pourvoi N° 2015-19

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. GA., né le 4 septembre 1960 à MONACO, de feu Yvan et de feue Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code

de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 15 décembr...

Motifs

Pourvoi N° 2015-19

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. d. GA., né le 4 septembre 1960 à MONACO, de feu Yvan et de feue Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 15 décembre 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 décembre 2014, par M. Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général ;

- la requête en application de l'article 459 alinéa 2 du Code de procédure pénale déposée au greffe général le 19 décembre 2013, par le Ministère public ;

- la requête déposée le 30 décembre 2014 au greffe général, par le Ministère public, signifiée le même jour ;

- l'ordonnance de M. le Premier Président, en date du 2 janvier 2015 déclarant recevable le pourvoi formé par le Ministère public le 19 décembre 2014 ;

- le certificat de clôture établi le 5 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2014, M. d. GA. a fait citer à comparaître devant le Tribunal correctionnel M. Loïc MA., juge d'instruction, après fixation de la date d'audience au 23 septembre 2014, par ordonnance du président du tribunal en date du 30 juin 2014, aux fins de voir déclarer ce dernier coupable du délit de dénonciation calomnieuse, de le condamner, en réparation du préjudice subi, à verser au plaignant la somme de 100.000 euros, outre 2.500 € au titre des frais de procédure et d'ordonner la publication intégrale du jugement à intervenir dans le journal de Monaco ou tout autre support que le tribunal jugerait utile ; que le procureur général a soulevé la nullité de l'ordonnance du 30 juin 2014 et celle subséquente de la citation et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des poursuites engagées et des différentes demandes de dommages-intérêts ; que par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a jugé régulières l'ordonnance et la citation susvisées et renvoyé l'examen des faits et des demandes à une audience ultérieure ; que sur appel du procureur général, la Cour d'appel a, par arrêt du 15 décembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 577 du Code de procédure pénale, en cas de poursuites pour crimes ou délits diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la Cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du Tribunal de première instance, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions du juge d'instruction ; qu'en retenant que l'article 75 du Code de procédure pénale, texte de portée générale, n'édicte aucune exception, hormis celle qui proscrit le recours à la citation directe contre quiconque en matière criminelle et pose un principe général directeur de la procédure pénale, consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action et que l'article 577 n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire, tandis que les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de la procédure spéciale de prise à partie prévue par les article 579 du Code de procédure pénale et 460 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 577 précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 75 du Code de procédure pénale consacre le droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent et que l'article 577 dudit code n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et François CACHELOT, conseillers ;

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13211
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

Le procureur général fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors qu'aux termes de l'article 577 du Code de procédure pénale, en cas de poursuites pour crimes ou délits diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la Cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du Tribunal de première instance, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions du juge d'instruction ; qu'en retenant que l'article 75 du Code de procédure pénale, texte de portée générale, n'édicte aucune exception, hormis celle qui proscrit le recours à la citation directe contre quiconque en matière criminelle et pose un principe général directeur de la procédure pénale, consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action et que l'article 577 n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire, tandis que les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de la procédure spéciale de prise à partie prévue par les article 579 du Code de procédure pénale et 460 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 577 précité.Mais l'arrêt retient exactement que l'article 75 du Code de procédure pénale consacre le droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent et que l'article 577 dudit code n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire. Par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Poursuites.

Poursuite pénale contre un magistrat - Citation directe (oui) - Information judiciaire obligatoire (non).


Parties
Demandeurs : Le Ministère public
Défendeurs : M. d. GA.

Références :

article 579 du Code de procédure pénale
article 75 du Code de procédure pénale
ordonnance du 30 juin 2014
article 577 du Code de procédure pénale
article 459 alinéa 2 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-04-09;13211 ?

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