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09/04/2015 | MONACO | N°13208

Monaco | Cour de révision, 9 avril 2015, M. k. m. WA. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2015-09

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- M. k. m. WA., né le 1er septembre 1968 à Paris (France), de nationalité sénégalaise, domicilié rue X Dakar, Sénégal ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors se

ssion et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil ...

Motifs

Pourvoi N° 2015-09

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- M. k. m. WA., né le 1er septembre 1968 à Paris (France), de nationalité sénégalaise, domicilié rue X Dakar, Sénégal ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 14 octobre 2014 ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45051, en date du 23 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA. ;

- la requête déposée le 6 novembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2014 ;

- les observations déposées le 18 décembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiées le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 9 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA. a demandé à la Chambre du conseil de la Cour d'appel de prononcer la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales des autorités sénégalaises et de donner mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco ; que par arrêt du 14 octobre 2014, cette juridiction a débouté M k. m. WA. de ses demandes ; que ce dernier s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur la recevabilité du moyen invoqué dans les observations de M. k. m. WA. après conclusions du Ministère public

Attendu que le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. k. m. WA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées les 12 décembre 2012, 15 et 25 mai 2013, alors, selon le moyen, « que le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; que la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; qu'en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. k. m. WA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 juillet 2014 en vertu de la commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014, alors, selon le moyen, de première part, « qu'en laissant à la seule Direction des services judiciaires le soin d'apprécier l'éventuelle atteinte portée à l'ordre public monégasque par les commission rogatoires délivrées par un État étranger, quand il avait le droit de faire trancher cette question par une juridiction impartiale et indépendante, » la Chambre du conseil a violé les articles 1er, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, « que tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme les États parties à cette convention ne peuvent prêter leur concours à une procédure diligentée à l'étranger en méconnaissance de ces droits et libertés ; qu'en retenant que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la compétence ou la légitimité des autorités sénégalaises ayant délivré la commission rogatoire litigieuse, quand il lui appartenait au contraire de rechercher, comme elle y était invitée, si la Commission de répression de l'enrichissement illicite n'avait pas été établie par simple décret présidentiel, la Chambre du conseil a violé les textes précités » ; et alors, enfin, « qu'en retenant que la présomption de culpabilité résultant de l'incrimination d'enrichissement illicite n'est pas de nature à remettre en cause la validité du blocage réalisé à Monaco, quand l'État monégasque ne pouvait participer à une procédure diligentée en méconnaissance des droits garantis par la convention de 1950, la Chambre du conseil a violé les textes précités » ;

Mais attendu que l'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires ; qu'en retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. k. m. WA. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13208
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;Selon le moyen, « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; le moyen n'est pas fondé.L'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires. En retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen.La condamnation systématique à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Contentieux et coopération judiciaire  - Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Jugement.

Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui).


Parties
Demandeurs : M. k. m. WA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-04-09;13208 ?

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