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09/04/2015 | MONACO | N°13207

Monaco | Cour de révision, 9 avril 2015, SAM HELI AIR MONACO c/ M. v. CR.


Motifs

Pourvoi N° 2015-01 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- SAM HELI AIR MONACO, dont le siège social est sis Héliport de Monaco, avenue des Ligures à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

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- Monsieur v. CR., demeurant X Clarens/Montreux (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, av...

Motifs

Pourvoi N° 2015-01 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- SAM HELI AIR MONACO, dont le siège social est sis Héliport de Monaco, avenue des Ligures à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur v. CR., demeurant X Clarens/Montreux (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, du Barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, en date du 10 juin 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, substituant Maître Georges BLOT, avocats-défenseurs, au nom de la SAM HELI AIR MONACO ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44973, en date du 2 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 28 octobre 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 27 novembre 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. v. CR., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 4 décembre 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 5 décembre 2014 ;

- la duplique déposée le 12 décembre 2014 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. v. CR., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que M. v. CR. a été embauché le 2 mars 2007 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société anonyme monégasque Heli Air Monaco et licencié à compter du 22 octobre 2008 ; qu'il a saisi le Tribunal du travail qui, par jugement du 18 avril 2013, a :

* condamné son employeur à lui payer la somme brute de 8.587,86 euros à titre de salaire de base pour la période comprise entre le 1er août 2005 et le 31 mai 2007, la somme de 858,79 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 2.250,50 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5%, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

* dit que son licenciement n'était pas fondé sur un motif valable ou une faute grave et revêtait un caractère abusif,

* condamné son employeur à lui payer la somme brute de 2.746,62 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que la somme brute de 274,66 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010,

* condamné son employeur à lui payer la somme de 2.828,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; que, sur recours de la société Heli Air Monaco, la Cour d'appel a, par arrêt du 10 juin 2014,confirmé le jugement en ses dispositions critiquées ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches

Attendu que la société Heli Air Monaco reproche à l'arrêt de la condamner à payer à M. v. CR. la somme brute de 8.587,86 euros à titre de rappel de base pour la période comprise entre le 1er août 2005 et le 31 mai 2007, ainsi que la somme brute de 857,79 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 2.270,50 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5%, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2010 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, de première part qu'il appartient au salarié d'une entreprise monégasque qui revendique l'application du principe de la parité des salaires de démontrer que les salariés occupant un emploi de même nature que le sien bénéficient de conditions de travail identiques à Nice ou dans le département des Alpes Maritimes ; qu'en jugeant que la charge de la preuve de ces conditions de travail identiques incombait à l'employeur, puis en reprochant à ce dernier de ne pas avoir démontré l'existence de conditions de travail différentes à Monaco et dans la région de référence, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, et de l'article 1162 du Code civil ; alors, de deuxième part, en tout état de cause, que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région de référence dès lors que le droit national français, à partir de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de lois ultérieures, relatives à la réduction négociée ou impérative du temps de travail, s'est caractérisé par une diminution de sa durée hebdomadaire avec maintien du salaire minimum et extension corrélative du régime pécuniaire des heures supplémentaires, ainsi que par la possible annualisation du temps et de la rémunération du travail, dans un contexte de réorganisation minorative de sa durée, en contrepartie d'avantages financiers particuliers accordés directement aux entreprises par les pouvoirs publics, toutes dispositions légales ou réglementaires affectant directement les conditions du travail et inconnues du droit monégasque ; que l'employeur n'a pas à démontrer en sus que les entreprises du secteur d'activité auquel il appartient ont utilisé, en fait, ces facultés de flexibilisation du temps de travail offertes par la législation française en concluant des accords de réduction du temps de travail dès lors que la seule possibilité qui leur est donnée de bénéficier d'une telle flexibilité suffit à caractériser l'existence de conditions de travail différentes ; qu'en reprochant à l'employeur, qui invoquait ces évolutions législatives françaises sur la durée et l'aménagement du temps de travail, de ne pas avoir démontré que les conditions de travail étaient identiques à Monaco et dans la région de référence, faute d'avoir produit des pièces justifiant des changements invoqués au sein de la profession de pilote d'hélicoptère et faute d'avoir produit un accord collectif français relatif à la durée du travail des pilotes d'hélicoptère, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983 ; alors, de troisième part, que les dispositions sur le repos compensateur font partie des conditions de travail devant être examinées pour appliquer le principe de parité entre Monaco et la région de référence; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la question des repos compensateurs était sans rapport avec celles des conditions de travail au sens de l'article 11 de la loi n° 729, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983 ; alors de quatrième part, que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région de référence dès lors que l'article 14 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, applicable sur tout le territoire métropolitain, fixe le salaire des pilotes d'hélicoptères non pas en fonction de la durée du travail effectif mais en fonction de leurs heures de vol et prévoit que les majorations pour heures supplémentaires n'interviennent qu'au-delà de la 78e heure mensuelle de vol, un tel dispositif donnant une grande flexibilité à l'employeur qui peut faire varier le nombre d'heures de vol du pilote d'une semaine sur l'autre à l'intérieur du mois sans s'exposer au paiement d'heures supplémentaires alors qu'en Principauté de Monaco, le salaire est fonction de la durée du travail et la durée du travail des pilotes demeure fixée à 39 heures par semaine de sorte que tout dépassement hebdomadaire donne automatiquement lieu à paiement d'heures supplémentaires, sans possibilité de compenser un dépassement d'horaire d'une semaine sur l'autre; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le déclenchement du paiement des heures supplémentaires dans des conditions différentes de celles en vigueur en Principauté ne concernait en aucun cas l'organisation du temps de travail pour en déduire que l'employeur, qui invoquait les dispositions précitées, ne démontrait pas que les conditions de travail n'étaient pas identiques à Monaco et dans la région de référence, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 que le salaire mensuel de base minimal prévu par cette convention « tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit » ; que le bénéfice de ce salaire minimum est donc conditionné à l'accomplissement de 500 heures de vol annuel par le pilote français-condition de travail non prévue à Monaco; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que l'activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit ne constituait pas le seuil à partir duquel de majorations seraient dues lorsqu'il s'agissait d'un seuil minimum d'heures de vol conditionnant le droit au salaire minimum garanti, la Cour d'appel a violé l'article 14 précité, ensemble l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983; alors de sixième part, que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait apporté de nombreuses explications sur les aides versées par l'État aux entreprises françaises, y compris celles du même secteur d'activité, en invoquant notamment les dispositions de la loi Fillon du 17 janvier 2003 mettant en place un dispositif d'allègement de cotisations patronales de sécurité sociale pour toutes les entreprises et pour tout salarié dont la rémunération horaire était inférieure à 1,7 SMIC, ce qui avait eu une influence sur les minima catégoriels en France et entraîné une rupture d'égalité de traitement entre les entreprises françaises et monégasques (cf. ses conclusions d'appel, p.13,§ 9 et s ; et p.14 § 1 à 9, p. 22, § 1 à 3 ); qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la SAM HELI AIR MONACO n'avait apporté aucune explication sur les aides versées aux entreprises concernées par l'État français, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation des articles 156, 175 et 199 du Code procédure civile; et alors, de septième part, que la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à Monsieur v. CR. un rappel de salaire (critiqué dans les six premières branches du pourvoi ) entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt lui ayant accordé des indemnités de congés-payés sur cette somme, l'indemnité exceptionnelle de 5% applicable sur cette somme et les intérêts au taux légal sur ces sommes ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi du 28 décembre 1983, édicte une règle, celle de la parité des salaires, à laquelle est tenu l'employeur; que cette obligation légale est toutefois soumise à une condition, à savoir l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique voisine; qu'il appartient dès lors à l'employeur qui veut se libérer de cette obligation de prouver que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 11 susvisé et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984, que la comparaison avec les salaires en vigueur dans la région économique voisine doit s'entendre non pas des salaires théoriques résultant des lois françaises, mais de ceux qui y sont effectivement pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaires ; que dès lors, en retenant, pour condamner la société Heli Air Monaco que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant des changements invoqués au sein de la profession concernée de pilote d'hélicoptère, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Attendu, en troisième lieu, que, dès lors que le jugement confirmé constate que l'employeur ne justifie pas que l'organisation du temps de travail aurait connu, au sein de la profession du personnel technique des exploitants d'hélicoptères de la région économique voisine, une quelconque évolution introduisant, à l'occasion de la réduction négociée ou impérative de la durée du travail des aménagements non prévus par la législation monégasque, les motifs de la Cour d'appel qui sont critiqués dans les troisième, quatrième et cinquième branches sont surabondants et ne peuvent donc être accueillis ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'en se référant à des changements invoqués par l'appelante pour, ensuite, montrer que ces allégations de changements ne sont pas fondées, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, ne s'est pas contredite ; que le moyen ne peut être accueilli en sa sixième branche ;

Attendu, enfin, que les moyens exposés dans les six premières branches devant être rejetés, il n'y a pas lieu d'accueillir celui qui est contenu dans la septième branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches

Attendu que la société Heli Air Monaco fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que le licenciement de M. v. CR. n'était pas fondé sur un motif valable ou faute grave et revêtait un caractère abusif et, en conséquence, de la condamner à payer à celui-ci la somme brute de 2.746,62 euros à titre de complément de préavis, la somme brute de 274,66 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, la somme de 2.828,94 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié de démontrer que son refus d'exécuter un ordre de l'employeur est légitime; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a refusé d'exécuter la consigne de vol de son employeur lui demandant de se rendre à Saint-Tropez; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré que ce refus du salarié n'était pas légitime en justifiant de ce que l'ordre de vol respectait les créneaux horaires autorisés par les arrêtés préfectoraux français, lorsqu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de la légitimité de son refus en démontrant que l'ordre de vol ne respectait pas la réglementation applicable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil; et alors, de seconde part, que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif valable ou une faute grave ( critiqué dans la première branche ), entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt lui accordant la somme de 2.828,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme brute de 2.746,62 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, la somme brute de 274,66 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'il appartenait à la société Heli Air Monaco de prouver que le refus opposé par son salarié était illégitime, a retenu que le refus de M. v. CR. reposait sur une note de service adressée le 26 juillet 2008 par mail aux pilotes, toujours en vigueur au moment des faits, elle-même prise par j. CR. en l'état des arrêtés préfectoraux français et selon laquelle les vols sur Saint-Tropez s'effectueraient désormais uniquement dans les créneaux horaires autorisés et qu'il n'est nullement justifié que les ordres donnés par le responsable, chez l'employeur, des opérations aériennes, respectaient les créneaux horaires imposés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la Cour d'appel a justifié sa décision, excluant par là-même la cassation invoquée dans la deuxième branche du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen

Vu l'article 13 de la loi n° 729 concernant le contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail avait été abusive, l'arrêt retient que l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement tenant en effet au déroulement particulièrement léger et peu rigoureux de cette procédure, marqué par une notification verbale de la rupture le 29 septembre 2008, la remise d'une attestation Assedic sur la base d'une démission non avérée, la tardive régularisation écrite du licenciement le 21 octobre 2008, soit plus d'un mois après la dénonciation verbale et l'invocation de griefs anciens n'ayant pas été jugés suffisamment sérieux pour empêcher le contrat en cours ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 juin 2014, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme monégasque Heli Air Monaco à payer à M. v. CR. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal ;

Rejette la demande de la société anonyme monégasque Heli Air Monaco tendant à la condamnation de M. v. CR. au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en justice ;

Rejette la demande de M. v. CR. tendant au paiement, par la société anonyme monégasque Heli Air Monaco, de la somme de 5.000 euros ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;

Condamne la société anonyme monégasque HELI AIR MONACO aux dépens de la présente instance ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13207
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

L'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi du 28 décembre 1983, édicte une règle, celle de la parité des salaires, à laquelle est tenu l'employeur. Cette obligation légale est toutefois soumise à une condition, à savoir l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique voisine. Il appartient dès lors à l'employeur qui veut se libérer de cette obligation de prouver que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a statué comme elle a fait.En deuxième lieu, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 11 susvisé et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984, que la comparaison avec les salaires en vigueur dans la région économique voisine doit s'entendre non pas des salaires théoriques résultant des lois françaises, mais de ceux qui y sont effectivement pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaires. Dès lors, en retenant, pour condamner la société Heli Air Monaco que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant des changements invoqués au sein de la profession concernée de pilote d'hélicoptère, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.En troisième lieu, dès lors que le jugement confirmé constate que l'employeur ne justifie pas que l'organisation du temps de travail aurait connu, au sein de la profession du personnel technique des exploitants d'hélicoptères de la région économique voisine, une quelconque évolution introduisant, à l'occasion de la réduction négociée ou impérative de la durée du travail des aménagements non prévus par la législation monégasque.En quatrième lieu, en se référant à des changements invoqués par l'appelante pour, ensuite, montrer que ces allégations de changements ne sont pas fondées, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, ne s'est pas contredite.La Cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'il appartenait à la société Heli Air Monaco de prouver que le refus opposé par son salarié était illégitime, a retenu que le refus de M. v. CR. reposait sur une note de service adressée le 26 juillet 2008 par mail aux pilotes, toujours en vigueur au moment des faits, elle-même prise par j. CR. en l'état des arrêtés préfectoraux français et selon laquelle les vols sur Saint Tropez s'effectueraient désormais uniquement dans les créneaux horaires autorisés et qu'il n'est nullement justifié que les ordres donnés par le responsable, chez l'employeur, des opérations aériennes, respectaient les créneaux horaires imposés. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la Cour d'appel a justifié sa décision.

Social - Général  - Conditions de travail  - Contrats de travail.

Motivation - Dénaturation - Inversion de la charge de la preuve - Législation monégasque.


Parties
Demandeurs : SAM HELI AIR MONACO
Défendeurs : M. v. CR.

Références :

loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
loi n° 1.068 du 28 décembre 1983
article 1162 du Code civil
article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
loi n° 446 du 16 mai 1946
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963
loi du 28 décembre 1983
arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-04-09;13207 ?

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