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09/04/2015 | MONACO | N°13205

Monaco | Cour de révision, 9 avril 2015, M. v. TE. c/ la société à responsabilité limitée MONACO GOURMET


Motifs

Pourvoi N° 2015-06 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- M. v. TE., né le 17 janvier 1966 à Palerme (Italie), Directeur de la restauration-cadre, demeurant X 06340 LA TRINITÉ ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société à responsabilité limitée dénommée MONACO GOURMET, dont

le siège social est 6 route de la piscine, 98000 Monaco agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant et...

Motifs

Pourvoi N° 2015-06 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

En la cause de :

- M. v. TE., né le 17 janvier 1966 à Palerme (Italie), Directeur de la restauration-cadre, demeurant X 06340 LA TRINITÉ ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société à responsabilité limitée dénommée MONACO GOURMET, dont le siège social est 6 route de la piscine, 98000 Monaco agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, en date du 13 mai 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. v. TE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45044, en date du 14 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 14 novembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. v. TE., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 13 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 16 février 2015 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. v. TE., recruté par la société Monaco gourmet, le 1er mai 2008, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de la restauration, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2009 ; qu'il a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en paiement de rappels de salaires et diverses indemnités ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le tribunal a accueilli ces demandes en leur principe et alloué en partie les sommes réclamées ; que la Cour d'appel, saisie par l'employeur a réformé le jugement notamment en disant le licenciement fondé sur un motif économique valable et ne revêtant pas un caractère abusif, en rejetant les demandes de ces chefs et en réduisant les sommes accordées à d'autres titres par les premiers juges ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait alors, selon le moyen, qu'« en considérant notamment que » l'investissement actif de v. TE. et de sa présence fréquente de l'ouverture à la fermeture du restaurant « ne permettait de caractériser que » les droits à intéressement de ce cadre de l'entreprise « et non pas l'exécution d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 1er juillet 1968 étendue par arrêté ministériel du 22 novembre 1968 ensemble l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail, modifié par l'arrêté ministériel n° 78-573 du 29 décembre 1978, ainsi que l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail modifiée par diverses lois postérieures.

» De plus la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre d'embauche et violé l'article 989 du Code civil.

« Et encore elle n'a pas pris en considération les observations pertinentes présentées par Monsieur v. TE. dans ses conclusions récapitulatives n° 2 prises pour l'audience de la Cour d'appel du 21 janvier 2014 auxquelles ils n'ont pas répondu se dispensant également d'examiner toutes les pièces et moyens qui lui étaient soumis, violant encore les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 63 de la loi n° 446 portant création d'un Tribunal du travail. » ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombait au salarié, la Cour d'appel qui a souverainement retenu que la réalité et la durée d'heures supplémentaires n'étaient pas établies de façon circonstanciée mais apparaissait résulter de la seule planification de M. v. TE., hors tout accord du gérant de la société et même aucune ratification expresse de l'employeur, a, sans être tenue de répondre au demandeur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, qu' « en justifiant le licenciement de M. v. TE. notamment par » la réalité de problèmes récurrents de trésorerie rencontrés par la société Monaco Gourmet depuis l'année 2008, comme la nécessité de réduire ses frais généraux apparaissait dès lors avérés «, la Cour d'appel n'a pas davantage tenu compte des pièces et moyens qui lui étaient présentés, violant à nouveau l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 63 de la loi n° 446, outre la dénaturation à nouveau des pièces produites et non réponses à conclusions ; outre la violation du principe fondamental en droit du travail selon lequel l'appréciation de la validité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est intervenu ;

» en statuant comme ils l'ont fait et en retenant que le licenciement de v. TE. était fondé sur un motif économique valable, les juges du second degré ont manifestement violé les dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique et l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement « ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par la Cour d'appel au vu d'éléments comptables précis d'où elle a déduit, sans se placer à une date erronée, que la réalité des problèmes récurrents de trésorerie rencontrés par la société Monaco gourmet depuis l'année 2008 comme la nécessité de réduire ses frais généraux apparaissaient dès lors avérés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en refusant de considérer que le licenciement de M. v. TE. avait été décidé et appliqué dans des circonstances non abusives, » l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014 a violé à nouveau les dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 ainsi que celles de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail modifiée et complétée, et encore l'article 989 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant constaté au vu des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que M. v. TE. avait reçu notification de son licenciement économique, que les trois personnes embauchées après ce licenciement avaient des qualifications techniques différentes de celles de M. v. TE., qu'elles étaient restées dans la société pendant une durée limitée et que le tribunal avait à tort considéré que la société Monaco gourmet n'avait pas réduit ses effectifs, ce qui apparaissait contredit par les pièces versées au débat et l'analyse des conditions de recrutement des salariés, qu'il n'était pas prouvé que cette société aurait agi avec l'intention de nuire aux intérêts de M. v. TE. ni dans des conditions vexatoires ni avec une mauvaise foi fautive, la Cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que le motif économique de la rupture apparaissait valable et que le caractère abusif du licenciement n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de violer les articles 231 et 232 du Code de procédure civile en condamnant M. v. TE. à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Mais attendu que M. v. TE. ayant succombé pour une partie de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a laissé l'intégralité des dépens à sa charge ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. v. TE. à une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13205
Date de la décision : 09/04/2015

Analyses

Ayant exactement relevé que la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombait au salarié, la Cour d'appel qui a souverainement retenu que la réalité et la durée d'heures supplémentaires n'étaient pas établies de façon circonstanciée mais apparaissait résulter de la seule planification de M. v. TE., hors tout accord du gérant de la société et même aucune ratification expresse de l'employeur, a, sans être tenue de répondre au demandeur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision.Sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par la Cour d'appel au vu d'éléments comptables précis d'où elle a déduit, sans se placer à une date erronée, que la réalité des problèmes récurrents de trésorerie rencontrés par la société Monaco gourmet depuis l'année 2008 comme la nécessité de réduire ses frais généraux apparaissaient dès lors avérés ;Ayant constaté au vu des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que M. v. TE. avait reçu notification de son licenciement économique, que les trois personnes embauchées après ce licenciement avaient des qualifications techniques différentes de celles de M. v. TE., qu'elles étaient restées dans la société pendant une durée limitée et que le tribunal avait à tort considéré que la société Monaco gourmet n'avait pas réduit ses effectifs, ce qui apparaissait contredit par les pièces versées au débat et l'analyse des conditions de recrutement des salariés, qu'il n'était pas prouvé que cette société aurait agi avec l'intention de nuire aux intérêts de M. v. TE. ni dans des conditions vexatoires ni avec une mauvaise foi fautive, la Cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que le motif économique de la rupture apparaissait valable et que le caractère abusif du licenciement n'était pas établi.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Dénaturation - Défaut de réponse à conclusions - Violation de la loi - Licenciement - Heures supplémentaires - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : M. v. TE.
Défendeurs : la société à responsabilité limitée MONACO GOURMET

Références :

articles 231 et 232 du Code de procédure civile
arrêté ministériel du 22 novembre 1968
ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959
article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968
arrêté ministériel n° 78-573 du 29 décembre 1978
article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960
article 989 du Code civil
loi n° 629 du 17 juillet 1957
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-04-09;13205 ?

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