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26/03/2015 | MONACO | N°13106

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, Ministère public c/ M. a. GA. et M. p. RA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-15 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

- M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « X », à MONACO ;

Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATIO

N SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défe...

Motifs

Pourvoi N° 2014-15 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

- M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « X », à MONACO ;

Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu par Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 18 novembre 2013 ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 5 juin 2014, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;

- le certificat de clôture établi le 22 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Maître Olivier MARQUET en date du 20 mars 2015 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 25 mars 2015, sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que MM. a. GA. et p. RA. ont été poursuivis sous la même prévention : « d'avoir à Monaco, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant bénéficiaire des travaux, architecte, entrepreneur ou responsable de l'exécution des travaux, réalisé des opérations de construction, terrassement ou démolition sur un emplacement sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, en l'espèce pour avoir participé à la réalisation d'une construction (édicule) en toiture terrasse de la Villa » Casa Bambina «, 33 boulevard de l'Annonciade à Monaco sans autorisation du Gouvernement, délit prévu et réprimé par les articles 1er et suivants, 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie et par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie » ;

Que par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal correctionnel les a déclaré coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun à une peine d'amende de 3.000 euros ; que la Cour d'appel réformant ce jugement par arrêt du 18 novembre 2013, les a relaxés et que sur pourvoi du ministère public, la Cour de révision cassant cette décision en toutes ses dispositions, a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que la cour se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel ;

Attendu que MM. a. GA. et p. RA., par conclusions du 20 mars 2015, demandent, à titre principal, à être renvoyés des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à être dispensés de toute peine, plus subsidiairement, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, infiniment subsidiairement, de constater l'amnistie et dire n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite ;

Attendu que le Procureur Général a requis à l'audience la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré coupables MM. a. GA. et p. RA. des faits qui leurs sont reprochés et dit que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie n'était pas applicable au cas de l'espèce ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du Code de procédure pénale que l'action publique s'éteint par l'amnistie ; qu'il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie, qui dispose que : « … Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal », est éteinte ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater son extinction ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel ;

Statuant à nouveau :

Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Serge PETIT, rapporteur, conseillers.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13106
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Aux termes de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ;Il résulte de l'article 11 du Code de procédure pénale que l'action publique s'éteint par l'amnistie. Il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie, qui dispose que : « … Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal », est éteinte ;Il y a lieu en conséquence de constater son extinction.

Procédure pénale - Général  - Mesures de sûreté et peines  - Prince et famille princière.

Délits - Peine d'amende - Amnistie - Extinction de l'action publique.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : M. a. GA. et M. p. RA.

Références :

loi du 3 novembre 1959
ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015
article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959
article 26 du Code pénal
ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 11 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13106 ?

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