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26/03/2015 | MONACO | N°13105

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, M. j. ZA. c/ Mme e. GA., épouse GA.


Motifs

Pourvoi N° 2014-25 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. j. ZA. demeurant et domicilié X à Monaco, ayant exercé en nom personnel le commerce sis X à Monaco et X à Monaco, et ayant apporté lesdits fonds de commerce respectivement à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. ARREDO dont le siège social est sis X à Monaco, représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège, ainsi qu'à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. « MOV'IN » d

ont le siège social est sis X à Monaco représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en c...

Motifs

Pourvoi N° 2014-25 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. j. ZA. demeurant et domicilié X à Monaco, ayant exercé en nom personnel le commerce sis X à Monaco et X à Monaco, et ayant apporté lesdits fonds de commerce respectivement à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. ARREDO dont le siège social est sis X à Monaco, représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège, ainsi qu'à la société à responsabilité limitée S. A. R. L. « MOV'IN » dont le siège social est sis X à Monaco représentée par son gérant en exercice Monsieur j. ZA. demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- Mme e. GA., épouse GA., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMEE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 30 septembre 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. ZA. ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 10 juillet 2014, cassant et annulant l'arrêt précité de la Cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne M. j. ZA. à payer à Mme GA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

* les conclusions additionnelles déposées le 9 septembre 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GA. épouse GA., signifiées le même jour ;

* les conclusions additionnelles déposées le 6 octobre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. ZA., signifiées le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 10 décembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 12 décembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 25 mars 2015, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à la suite du licenciement de Mme GA. par son employeur, M. j. ZA., le tribunal du travail a condamné celui-ci à payer à Mme GA. diverses indemnités ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et condamné M. j. ZA. au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; que par décision du 10 juillet 2014, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement du chef de la condamnation pour appel abusif ;

Attendu que par conclusions additionnelles du 9 septembre 2014, auxquelles M. j. ZA. a répondu par conclusions du 6 octobre 2014, Mme GA. sollicite que l'appel interjeté par M. j. ZA. soit jugé comme revêtant un caractère abusif et que celui-ci soit condamné au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'à l'appui de cette demande, elle reprend à son compte la motivation de l'arrêt de la cour d'appel selon laquelle M. j. ZA. aurait résisté de façon injustifiée à la décision des premiers juges en ne produisant pas davantage devant la cour des éléments susceptibles de d'étayer ses moyens tant en ce qui concerne le montant des commissions que s'agissant des raisons ayant présidé à la modification de son contrat de travail ; qu'elle ajoute qu'en interjetant appel tout en faisant défense à l'exécution provisoire qui avait été ordonnée par les premiers juges, M. j. ZA. a persisté dans son attitude consistant manifestement à exercer une action en justice dans le seul but de se soustraire à ses obligations envers son ancienne salariée, ce qui caractérise un abus de son droit d'ester en justice ; qu'elle ajoute qu'en l'état de cette attitude particulièrement blâmable de son ancien employeur, Mme GA. a été contrainte de mettre à nouveau avocat à la barre afin de se défendre par-devant la cour d'appel ce qui lui a donc occasionné des frais ;

Attendu que M. j. ZA. réplique que contrairement à ce qui est allégué en cause d'appel celui-ci a communiqué des pièces complémentaires à savoir des factures réclamées par la demanderesse à l'appui de ses réclamations relatives aux commissions et également un courrier de l'inspecteur du travail, toutes pièces qui pour le concluant, devaient servir à la solution du litige, notamment le courrier de l'inspecteur du travail, en montrant sa totale bonne foi puisqu'il s'était enquis auprès de ce service, avant de prendre une décision, du bien-fondé de sa position ; qu'il ajoute qu'il était parfaitement en droit de considérer, après avis de l'inspection du travail, même s'il n'a pas été suivi en cela par les juges du fond, que le refus pour sa salariée d'accepter la modification de son contrat de travail en passant d'un temps partiel à un travail à temps complet pour les besoins de l'entreprise justifiait la décision de licenciement et qu'il était tout à fait légitime de sa part, après avoir été condamné par les juges du premier degré, de décider de soumettre ces éléments de fait à l'analyse de la cour d'appel ;

SUR CE :

Attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant soumis aux juges du second degré des éléments de fait pouvant avoir une influence sur la solution du litige et, qu'elle qu'ait été cette solution, n'ayant dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'il a entreprise ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de rejeter la demande de Mme GA. en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute Mme e. GA. épouse GA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

La condamne aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Guy JOLY, rapporteur, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13105
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

L'exercice des voies de recours est un droit fondamental. Ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ayant soumis aux juges du second degré des éléments de fait pouvant avoir une influence sur la solution du litige et, qu'elle qu'ait été cette solution, n'ayant dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'il a entreprise. En conséquence il convient de rejeter la demande de Mme GA. en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.

Procédure civile.

Exercice du droit de recours - Droit fondamental - Procédure abusive (non).


Parties
Demandeurs : M. j. ZA.
Défendeurs : Mme e. GA., épouse GA.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13105 ?

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