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26/03/2015 | MONACO | N°13104

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2015, Monsieur j-p. VA. c/ Monsieur a. HA. et la SARL TOP TRADING


Motifs

Pourvoi N° 2014-60

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. j-p. VA., né le 26 novembre 1962 à Nice, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Nice (06300), exploitant à titre personnel une entreprise d'étude, conseil et prestations de services en matière informatique, d'achat, vente, location de matériel informatique sous l'enseigne commerciale PARTENAIRE INFO CYBER CENTRALE, sise à Monaco, 41 avenue Hector Otto, local H, lot n° 469 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maît

re Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Linda PETIT...

Motifs

Pourvoi N° 2014-60

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MARS 2015

En la cause de :

- M. j-p. VA., né le 26 novembre 1962 à Nice, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Nice (06300), exploitant à titre personnel une entreprise d'étude, conseil et prestations de services en matière informatique, d'achat, vente, location de matériel informatique sous l'enseigne commerciale PARTENAIRE INFO CYBER CENTRALE, sise à Monaco, 41 avenue Hector Otto, local H, lot n° 469 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Linda PETIT, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. a. HA., exploitant l'activité commerciale d'importation et d'exportation de produits électroniques sous l'enseigne commerciale TOP TRADING TECHNOCOM CONCEPT, ayant son siège social 19 rue du Portier à Monaco ;

- SARL TOP TRADING, dont le siège social est 19 rue du Portier à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur a. HA., domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de Monsieur a. HA., exploitant l'enseigne commerciale TOP TRADING TECHNOCOM CONCEPT, immatriculé au RCI de Monaco sous le n° 88 P 03487, ayant cessé son activité et dont la dation a été déposée au RCI le 11 novembre 2009 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

- M. André GARINO, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société TOP TRADING selon jugement du 24 janvier 2013, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ;

INTERVENANT VOLONTAIRE,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. VA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44635, en date du 17 juin 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 4 juillet 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. VA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 31 juillet 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL TOP TRADING, M. a. HA. et M. André GARINO, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 13 octobre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 15 octobre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 25 mars 2015 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. a. HA., exerçant alors une activité commerciale à titre personnel sous l'enseigne Top Trading Technocom Concept, a conclu un accord, le 5 septembre 2007, avec M. j-p. VA. qui se chargeait de commercialiser les produits que lui vendait M. a. HA. ; que ce dernier a ensuite constitué avec

M. Yan a. HA. une SARL Top Trading en faisant apport à celle-ci des éléments de son fonds de commerce sous condition suspensive de l'autorisation du Gouvernement Princier, laquelle a été obtenue le 8 juin 2009 ; que M. a. HA. l'ayant assigné, le 20 juillet 2009, en paiement de redevances qu'il prétendait être dues en application de la convention du 5 septembre 2007, M. j-p. VA. a soulevé l'absence de qualité à agir du demandeur au motif qu'il avait cédé sa créance à la société Top Trading avant l'assignation et, à titre subsidiaire, a contesté le montant de la créance alléguée ; que par jugement du 20 octobre 2011 le Tribunal de première instance a dit que M. a. HA. avait qualité pour délivrer l'acte introductif d'instance du 20 juillet 2009 et condamné M. j-p. VA. à payer les sommes réclamées par M. a. HA. ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 11 mars 2014 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. j-p. VA. fait grief à l'arrêt de dire que M. a. HA., exploitant sous l'enseigne commerciale Top Trading Technocom Concept, avait qualité pour délivrer l'acte introductif d'instance du 20 juillet 2009, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'après une cession de créance, le cédant n'a plus qualité pour agir en paiement contre le débiteur cédé à compter de la remise du titre et de la signification de la cession de créance au débiteur cédé ; qu'ainsi en considérant que M. a. HA. aurait eu qualité pour agir en justice par assignation du 20 juillet 2009, quand il résulte des constatations des juges du fond que M. a. HA. avait cédé la créance qu'il détenait contre M. j-p. VA. le 8 juin 2009, la Cour d'appel a violé les articles 1529 et 1530 du Code civil » ; alors, d'autre part, « qu'une société est définitivement constituée à la date du contrat de société ou à la date prévue par ce contrat, indépendamment de son immatriculation au Répertoire du commerce et de l'industrie ; qu'ainsi en considérant que la société Top Trading n'aurait été constituée qu'à compter de son immatriculation le 13 novembre 2009, quand il résulte des constatations des juges du fond que la condition suspensive prévue dans l'acte constitutif de la société Top Trading s'est réalisée le 8 juin 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1681 du Code civil » ;

Mais attendu, d'une part, qu'ainsi qu'il est rappelé dans le grief, après une cession de créance le cédant n'a plus qualité pour agir contre le débiteur cédé à compter de la remise du titre et de la signification de la cession de créance au débiteur cédé ; que M. j-p. VA. ne se prévalant pas d'une signification qu'il aurait reçue avant la date de l'assignation du 20 juillet 2009 le grief est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la nouvelle société Top Trading avait déposé le 10 novembre 2009 ses statuts qui ont été publiés le 13 novembre, la Cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application de l'article 49 du Code de commerce, cette société n'avait été valablement constituée qu'à cette date et que M. a. HA. avait qualité pour agir en justice lors de la délivrance de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner M. j-p. VA. à payer à la société Top Trading les sommes de 19.100,89 euros pour l'exercice 2007 et 20.221,41 euros pour l'exercice 2008 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, « qu'il n'est pas permis au juge, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et d'en modifier les stipulations ; qu'ainsi, en considérant que le montant des bénéfices tel qu'il résulte du bilan de M. j-p. VA. pour les exercices 2007 et 2008 devait s'entendre comme le montant des » bénéfices bruts « de chaque exercice, quand la clause n° 2 de l'accord commercial du 5 septembre 2007 prévoit le versement de » 5 % des bénéfices déduction faite du salaire de M. j-p. VA. ce qui correspond au bénéfice net, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'article 989 du Code civil « ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes imprécis de la convention des parties, notamment quant à la notion de » bénéfices «, que la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les sommes dues par M. j-p. VA. devaient être calculées à partir du » bénéfice brut ", diminué de sa rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent la condamnation de M. j-p. VA. à leur payer la somme de

1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des circonstances de la cause exposées ci-dessus et de la nature des questions soulevées que M. j-p. VA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a lieu à condamnation de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Condamne M. j-p. VA. au paiement d'une amende de 300 euros et des dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, François-Xavier LUCAS et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13104
Date de la décision : 26/03/2015

Analyses

Après une cession de créance le cédant n'a plus qualité pour agir contre le débiteur cédé à compter de la remise du titre et de la signification de la cession de créance au débiteur cédé ; que M. j-p. VA. ne se prévalant pas d'une signification qu'il aurait reçue avant la date de l'assignation du 20 juillet 2009 le grief est inopérant.Ayant constaté que la nouvelle société Top Trading avait déposé le 10 novembre 2009 ses statuts qui ont été publiés le 13 novembre, la Cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application de l'article 49 du Code de commerce, cette société n'avait été valablement constituée qu'à cette date et que M. a. HA. avait qualité pour agir en justice lors de la délivrance de l'assignation.C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes imprécis de la convention des parties, notamment quant à la notion de « bénéfices », que la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les sommes dues par M. j-p. VA. devaient être calculées à partir du « bénéfice brut », diminué de sa rémunération.Il résulte des circonstances de la cause et de la nature des questions soulevées que M. j-p. VA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a lieu à condamnation dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Procédure civile  - Procédure commerciale.

Cession de créance - Débiteur cédé - Cédant - Qualité pour agir (non) - Société - Assignation - Dépôt des statuts - Effets - Dénaturation - Écrit - Termes imprécis (non) - Article du Code de procédure civile - Dommages et intérêts (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur j-p. VA.
Défendeurs : Monsieur a. HA. et la SARL TOP TRADING

Références :

articles 1529 et 1530 du Code civil
Article 459-4 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
article 1681 du Code civil
article 49 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2015-03-26;13104 ?

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